Language of document : ECLI:EU:T:2009:364

Affaire T-139/08

The Smiley Company SPRL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative représentant la moitié d’un sourire de smiley — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 146, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 151, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque figurative représentant la moitié d'un sourire de smiley

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Appréciation du caractère distinctif — Marque consistant en une partie d'une marque déjà enregistrée — Absence d'incidence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1.      Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe figuratif représentant la moitié d'un sourire de smiley, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé, en substance, pour des métaux précieux, des produits en métaux précieux, des produits de bijouterie et des produits d'horlogerie, tous relevant de la classe 14, des produits de bagagerie et de maroquinerie relevant de la classe 18 et des vêtements et des accessoires vestimentaires relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice.

En effet, la marque demandée ne présente aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le grand public dans la Communauté, même relativement attentif, qui lui permettrait d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Elle sera exclusivement perçue comme un élément décoratif, qu’il s’agisse tant des produits relevant de la classe 14 que de ceux relevant des classes 18 et 25. Partant, la marque demandée ne permettra d’individualiser aucun des produits en cause par rapport à des produits concurrents. Le fait que le public pertinent soit habitué à percevoir des signes figuratifs simples à bandes ou à rayures comme des marques ou que de nombreux fabricants aient enregistré de telles marques pour désigner des produits relevant de la classe 25, ne permet pas de remettre en cause cette constatation.

Ainsi, la marque demandée est un motif très simple et banal ayant une fonction exclusivement décorative et elle ne serait pas perçue en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits en cause.

(cf. points 17, 31-32, 37)

2.      S'agissant du caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu'il ait acquis un caractère distinctif par l'usage.

Cela étant, la constatation du caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 n'est pas subordonnée à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d'autres entreprises.

Le fait qu'une marque remplisse une fonction décorative ou ornementale est sans incidence aux fins de l'appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque au sens classique n'est distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, que s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Il est donc nécessaire que ce signe, même s'il est décoratif, ait un minimum de caractère distinctif.

(cf. points 26-27, 30)

3.      Il ne peut être admis que tout extrait d'une marque enregistrée, et, partant, tout extrait d'une marque distinctive, soit de ce seul fait également distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. En effet, l'appréciation du caractère distinctif d'une marque au sens de cette disposition se fonde sur la capacité de cette marque à individualiser les produits ou les services du demandeur dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents. Le fait que la marque en cause consiste en une partie d'une marque déjà enregistrée n'est pas pertinent à cet égard.

(cf. point 39)