Language of document : ECLI:EU:T:2010:29

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

5 février 2010 (1)

« Recours en annulation – Délais – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-319/09,

Pro humanum, établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me H. Izdebski, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de constatation de l’existence, en raison de la violation des dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), d’irrégularités dans la procédure d’appel d’offres PO/2009­05/WAR, concernant les services d’accueil pour le centre d’information de la représentation de la Commission européenne en Pologne (JO 2009/S 26­036813), dans le cadre de laquelle l’offre soumise par la partie requérante a été rejetée par la décision de la Commission du 26 mai 2009,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal constater l’existence d’irrégularités dans la procédure d’appel d’offres PO/2009­05/WAR, concernant les services d’accueil pour le centre d’information de la représentation de la Commission européenne en Pologne, dans le cadre de laquelle l’offre soumise par la partie requérante a été rejetée par la décision de la Commission du 26 mai 2009.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        En premier lieu, dans la mesure où le présent recours doit être compris en ce sens que la partie requérante demande au Tribunal de déclarer que la procédure d’appel d’offres PO/2009­05/WAR était entachée d’irrégularités, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de voie de droit permettant au juge de rendre un jugement déclaratoire visant à déclarer une procédure d’appel d’offre comme étant entachée d’irrégularités.

6        En second lieu, dans la mesure où le présent recours doit être compris en ce sens que la partie requérante demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission du 26 mai 2009 rejetant son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres PO/2009­05/WAR, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au Tribunal de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I-403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 26 mai 2009. Conformément aux dispositions mentionnées au point 6 ci-dessus, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre cette décision a expiré deux mois et dix jours après cette date, soit le 5 août 2009.

9        Il s’ensuit que le recours en tant qu’il vise à l’annulation de la décision de la Commission du 26 mai 2009, déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2009, a été introduit hors délai.

10      Par lettre du greffier du Tribunal du 13 octobre 2009, la partie requérante a été invitée à présenter ses observations sur le respect du délai de recours.

11      Par lettre du 19 octobre 2009, la partie requérante a invoqué l’article 11, paragraphe 3, des Instructions au greffier (JO 2007, L 232, p. 1) pour demander la « restitution » du délai de recours. Les difficultés rencontrées pour identifier un avocat en mesure de la représenter devant le Tribunal, ainsi que ses moyens financiers limités, constitueraient des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.

12      À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 11, paragraphe 3, des Instructions au greffier ne trouve pas à s’appliquer au délai de recours dans la mesure où cette disposition concerne une prorogation d’un délai fixé par le greffier et non pas d’un délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE.

13      Par ailleurs, les arguments invoqués par la partie requérante dans sa lettre du 19 octobre 2009 n’établissent pas l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai de recours sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. Ils n’établissent pas non plus la survenance d’une erreur excusable, qui, selon une jurisprudence constante, serait susceptible de justifier la recevabilité d’un recours introduit après l’expiration du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE (voir ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C­242/07 P, Rec. 2007 p. I­9757, point 29 et la jurisprudence citée).

14      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

15      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pro humanum supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Wiszniewska-Białecka


1 Langue de procédure : le polonais.