Language of document : ECLI:EU:F:2006:98

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 septembre 2006 *

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑102/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ole Eistrup, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Knebel (Danemark), représenté par Me S. Hjelmborg, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. H. von Hertzen, et Mme L. G. Knudsen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 octobre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 octobre suivant), le requérant demande, d’une part, l’annulation d’une décision du Parlement européen concernant sa réintégration après un congé de convenance personnelle et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts. Ce recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑389/05. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑102/05.

2        Par acte séparé déposé le 15 décembre 2005, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, au motif que la requête portait « un cachet représentant la signature ».

3        Par ordonnance du 13 juillet 2006, la deuxième chambre du Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité et a fixé un délai pour le dépôt du mémoire en défense.

4        Par lettre du 23 août 2006, la partie défenderesse a indiqué avoir formé un pourvoi devant le Tribunal de première instance contre l’ordonnance rejetant l’exception d’irrecevabilité. Par ce même courrier, elle a demandé de suspendre l’affaire devant le présent Tribunal jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance sur le pourvoi.

5        Le pourvoi a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑223/06 P.

6        En vertu de l’article 77, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, une procédure pendante peut être suspendue lorsqu’il est formé un pourvoi contre une décision du Tribunal mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d’irrecevabilité.

7        Par lettre du greffe du 24 août 2006, la partie requérante a été invitée à présenter ses observations au sujet de la suspension envisagée. Elle n’a pas soumis d'observations dans délai imparti.

8        Dès lors, il y a lieu, en vertu des articles 77, sous b), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance sur le pourvoi dans l’affaire T‑223/06 P.

9        Par ces motifs,



LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑102/05 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes sur le pourvoi dans l’affaire T‑223/06 P.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch