Recours introduit le 30 novembre 2011 - PICO Food GmbH / OHMI
(affaire T-623/11)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: PICO Food GmbH (Tamm, Allemagne) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Pologne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 septembre 2011 dans l'affaire R 553/2010-1;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative "MILANÓWEK CREAM FUDGE", pour des produits relevant de la classe 30, demande d'enregistrement communautaire numéro 6342455
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque figurative allemande représentant une vache enregistrée sous le numéro 30522224 pour des produits relevant de la classe 30; marque figurative allemande "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT" enregistrée sous le numéro 30523439 pour des produits relevant de la classe 30; marque figurative allemande "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT" enregistrée sous le numéro 30702751 pour des produits relevant de la classe 30; marque figurative allemande "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT" enregistrée sous le numéro 30702748 pour des produits relevant de la classe 30; marque figurative allemande "SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE" enregistrée sous le numéro 30700574 pour des produits relevant de la classe 30
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a mal interprété les principes généraux établis par les juridictions européennes et qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques invoquées à l'appui de l'opposition et la demande de marque contestée. Violation de l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a fondé sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués par les parties à la procédure.
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