DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
18 novembre 2009 (*)
« Référé – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑295/09 R,
Paul Inge Hansen, demeurant à Arvika (Suède), représenté par Me P. Löfqvist, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en référé visant à enjoindre à la Commission de verser à la partie requérante des sommes d’argent afin de soutenir ses initiatives destinées à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non‑discrimination dans la vie professionnelle,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009, la partie requérante a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal, d’une part, déclare que la Commission est tenue d’exercer son droit d’initiative et, partant, de prendre des mesures et de soutenir des initiatives destinées à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non-discrimination dans la vie professionnelle, ainsi que de renforcer sa surveillance de l’application par les États membres du droit dérivé concerné et de la mise en œuvre de celui‑ci en droit national et, d’autre part, condamne la Commission à l’indemniser des frais exposés lors des procédures antérieures au présent recours.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2009, la partie requérante a introduit la présente demande en référé visant, en substance, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de lui verser, à titre provisoire, plusieurs millions de couronnes suédoises afin de lui permettre de financer ses projets destinés à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non‑discrimination dans la vie professionnelle.
3 Par ordonnance du 17 novembre 2009, le Tribunal a rejeté le recours au principal.
4 Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
Sur les dépens
5 Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance. Étant donné que le Tribunal a déjà statué sur le recours au principal, il convient de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
6 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande en référé à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2009.