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Recours introduit le 4 septembre 2013 – Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

(Affaire T-477/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beyrouth, Liban) (représentants : P. Vanderveeren, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

reconnaître la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne du fait des décisions d’inscription et de maintien de la requérante à l’Annexe II du règlement 36/2012/UE du Conseil ;

en conséquence, prononcer l’indemnisation adéquate et intégrale du préjudice subi par la requérante du fait du comportement illégal de l’Union correspondant à une somme de quarante et un millions, soixante-quatorze mille et neuf cent quarante euros (41 074 940 euros), assortie des intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, et allouer à titre provisionnel une indemnité d’un montant d’un million d’euros, à adapter selon les dépenses et investissement que la requérante devra engager pour rétablir son image et sa réputation ;

à titre subsidiaire, s’il est considéré que le montant du préjudice subi doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ordonner une expertise conformément à l’article 65, sous d), à l’article 66, paragraphe l, et à l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal ;

dire les frais du recours à la charge du Conseil.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque – concernant le comportement illégal reproché au Conseil tant dans l’adoption des mesures de gel de fonds que dans leur maintien depuis le mois de janvier 2012 – quatre moyens tirés :

d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication de la partie requérante dans le financement du régime syrien ;

du défaut de motivation suffisante et précise des mesures prises par le Conseil à l’encontre de la partie requérante ;

d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective et

des vices affectant l’examen opéré par le Conseil frappant d’illégalité les mesures restrictives adoptées par le Conseil.

La partie requérante fait valoir que les mesures de gel de fonds prises par le Conseil constituent la cause certaine des préjudices tant matériels qu’immatériels qu’elle a subis.

Sur le plan matériel, la partie requérante invoque avoir subi d’importantes pertes opérationnelles et technologiques dues, notamment, à la perte de relations d’affaires avec plusieurs banques européennes et arabes, à la chute drastique de ses résultats d’exploitation et à la perte de nombreux actifs bancaires depuis 2012. En outre, son ancien fournisseur de logiciel bancaire aurait arrêté toute relation avec elle.

Sur le plan immatériel, la requérante demande l’indemnisation du préjudice issu de l’atteinte à son image du fait des mesures illégales de gel des fonds adoptées par le Conseil.