Language of document : ECLI:EU:C:2024:108

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

30 janvier 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aide d’État – Obligation faite à un solicitor de reverser des honoraires à un concurrent – Décision de la Commission européenne constatant que la mesure en question ne constitue pas une aide d’État – Recours en annulation, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑522/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2023,

NO, représenté par M. E. Smartt, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, NO demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 juin 2023, NO/Commission (T‑771/22, ci‑après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2023:356), par laquelle celui‑ci a rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 27 septembre 2022 rejetant sa plainte du 12 septembre 2022 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Aux fins de la présente procédure, les antécédents du litige, tels qu’ils sont présentés aux points 2 à 15 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3        Le requérant est un solicitor établi en Irlande qui exerce son activité dans cet État membre, notamment devant la High Court (Haute Cour, Irlande).

4        Le 12 septembre 2022, le requérant a, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2004, L 140, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2282 de la Commission, du 27 novembre 2015 (JO 2015, L 325, p. 1) déposé une plainte auprès de la Commission (ci-après la « plainte »). Par cette plainte, le requérant entendait dénoncer un prétendu régime d’aides d’État illégal mis en œuvre par le Solicitors Disciplinary Tribunal (conseil de discipline des solicitors, Irlande) (ci-après le « SDT »). 

5        Selon le requérant, la procédure se déroulant devant le SDT, à l’issue de laquelle il s’est vu ordonner de reverser les honoraires qu’un client lui avait réglés au solicitor qui représentait précédemment ce client (ci‑après la « mesure litigieuse »), aboutissait à l’octroi d’une aide d’État illégale au bénéfice de ce solicitor. Cette procédure s’inscrirait dans le cadre d’un régime consistant, notamment, en un transfert d’argent du requérant vers des concurrents en affaires et en une amélioration des conditions d’activité et de marché de ces concurrents. L’objectif de ce régime, mis en œuvre par le SDT au travers de ses décisions, serait d’avantager un concurrent du requérant, membre de la Law Society of Ireland (ordre professionnel des solicitors d’Irlande), grâce au soutien de celle-ci.

6        Par la décision litigieuse, la Commission a rejeté la plainte. À titre principal, elle a considéré, en substance, que cette plainte ne permettait pas d’établir que la mesure litigieuse constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’elle ne faisait pas apparaître que cette mesure impliquait le transfert de ressources d’État. À titre subsidiaire, la Commission a relevé que, à supposer même que ladite mesure soit considérée comme une aide d’État, celle-ci entrerait dans le champ de l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis (JO 2013, L 352, p. 1), de sorte qu’elle n’aurait pas pu constituer une aide d’État illégale. Par ailleurs, la Commission a relevé que, en ce qui concerne de futures décisions du SDT ordonnant le paiement d’honoraires analogues à ceux d’autres avocats, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme des aides d’État illégales, au sens de l’article 1er, sous f), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), car elles n’étaient pas encore mises à exécution. Dans ces conditions, la Commission a conclu qu’elle n’envisageait pas d’examiner ni d’enquêter davantage sur le sujet.

7        Le 28 septembre 2022, le requérant a présenté des observations à la Commission sur la décision litigieuse et a demandé à celle-ci qu’elle revoie sa position.

8        Le 10 octobre 2022, le requérant a adressé à la Commission une mise en demeure, afin que celle-ci prenne position sur sa lettre du 28 septembre 2022.

9        Par lettre du 27 octobre 2022, la Commission a confirmé sa position, telle qu’elle est exprimée dans la décision litigieuse.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2022, régularisée le 3 janvier 2023, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

11      À l’appui de son recours, le requérant a soulevé six moyens tirés, en substance, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen de la légalité de l’aide au regard des conditions posées par le règlement no 1407/2013, le troisième, de l’existence de difficultés sérieuses et de la violation de ses droits procéduraux, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation, le cinquième, de l’absence de prise en compte du manquement de l’Irlande à l’obligation de garantir ses droits fondamentaux, en violation de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, et, le sixième, de la violation du principe de non‑discrimination, de la libre prestation de services et du principe d’égalité devant la loi.

12      Le 20 juin 2023, le Tribunal a, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, sans poursuivre la procédure, rejeté le recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

13      S’agissant de la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a relevé, aux points 25 et 26 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas mis la Commission en mesure de préparer sa défense ni le Tribunal en mesure de statuer. En effet, selon le Tribunal, le requérant s’était contenté d’annoncer les griefs qu’il entendait soulever contre la décision litigieuse, sans pour autant les développer. En ce sens, il n’avait présenté aucun argument permettant de comprendre pourquoi, selon lui, la Commission aurait dû qualifier la mesure litigieuse non pas de « somme d’argent », mais d’« avantage ». Il n’avait pas non plus précisé les conséquences, pour la légalité de la décision litigieuse, du fait que la Commission ait erronément sous-entendu que cette mesure n’était pas imputable à l’Irlande, ni du fait qu’elle ait nié, dans sa lettre du 27 octobre 2022, que sa plainte puisse être qualifiée comme telle. Enfin, il n’avait pas davantage expliqué en quoi consistait l’erreur de la Commission en ce qui concernait « l’effet de précédent » d’une décision du SDT ni en quoi la motivation de la décision litigieuse serait inexistante, tautologique ou contradictoire. Le Tribunal a donc rejeté la première branche du premier moyen comme étant manifestement irrecevable.

14      S’agissant de la seconde branche du premier moyen, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, le Tribunal a relevé, aux points 33 à 35 de l’ordonnance attaquée, que, la plainte n’entrant pas dans le champ d’application de cette disposition, la Commission n’était pas tenue de communiquer au requérant son intention de la rejeter préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. Le requérant n’ayant avancé aucun argument supplémentaire relatif à la violation de ladite disposition et le contenu de la décision litigieuse ne laissant pas de doute quant à la position de la Commission sur la question de l’existence de ressources d’État, le Tribunal a donc jugé que la seconde branche du premier moyen était manifestement non fondée.

15      Aux points 37 à 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme étant inopérant le deuxième moyen, dès lors que celui-ci visait un motif de la décision litigieuse présenté à titre subsidiaire par la Commission.

16      Aux points 44 à 48 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le troisième moyen, pour partie, comme étant manifestement irrecevable et, pour partie, comme étant manifestement non fondé. Il a relevé, premièrement, que le requérant n’avait pas précisé la nature des difficultés sérieuses qui auraient dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen, deuxièmement, que les droits procéduraux du requérant ne pouvaient avoir été violés faute pour sa plainte d’entrer dans le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, troisièmement, que le grief lié à la nature des accusations portées contre le requérant par l’ordre professionnel des solicitors d’Irlande manquait de clarté et, quatrièmement, que le requérant n’était manifestement pas fondé à reprocher à la Commission d’avoir erronément appliqué l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (JO 2018, L 173, p. 25), alors que cette disposition n’était mentionnée ni dans la plainte ni dans la décision litigieuse.

17      Le Tribunal a rejeté le quatrième moyen, aux points 50 à 54 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement non fondé au motif que, dès lors que la Commission considérait que la condition tenant à l’existence de ressources d’État n’était pas satisfaite, elle n’était pas tenue d’examiner si les autres conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient remplies.

18      Aux points 58 à 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme étant manifestement non fondé le cinquième moyen. D’une part, s’agissant des arguments du requérant visant à dénoncer la violation de ses droits fondamentaux et des articles 101 et 102 TFUE, il a rejeté ceux-ci comme étant inopérants, dès lors qu’ils ne remettaient pas en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les fonds impliqués n’étaient pas des ressources d’État. D’autre part, en ce qui concerne l’erreur prétendument commise par la Commission quant à la propriété de la « fortune » du requérant, celui-ci n’a pas expliqué en quoi cette erreur consistait, alors de surcroît que les fonds concernés étaient manifestement d’origine privée.

19      Enfin, aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le sixième moyen était inopérant dans la mesure où, dès lors que la Commission concluait à l’absence de ressources d’État, elle n’était pas tenue d’apprécier la compatibilité de l’aide d’État alléguée avec les principes de non-discrimination et de la libre prestation de services ainsi qu’avec la liberté d’établissement.

 Les conclusions du requérant

20      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et la décision litigieuse ;

–        de condamner la Commission aux dépens, et

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire au Tribunal, en réservant la décision sur les dépens.

 Sur le pourvoi

21      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

23      Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque sept moyens.

 Sur le premier moyen

24      Le premier moyen est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de son obligation d’inviter le requérant à présenter ses observations sur un moyen relevé d’office avant d’adopter son ordonnance. Selon le requérant, les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, imposaient au Tribunal de l’entendre avant de se livrer d’office, en l’absence de moyens de défense ou d’éléments de preuve recevables, aux constatations de fait et de droit contenues aux points 18, 26, 34 et 66 de l’ordonnance attaquée.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

26      L’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours dont il est saisi ou lorsque ce recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (ordonnance du 15 janvier 2020, BS/Parlement, C‑642/19 P, EU:C:2020:32, point 10 et jurisprudence citée).

27      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, avant de recourir, au point 18 de l’ordonnance attaquée, au vu du contenu de la requête, à la procédure prévue à l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal n’était aucunement tenu d’entendre à nouveau le requérant, sauf à priver cette disposition de tout effet utile.

28      Le Tribunal n’était pas davantage tenu de consulter le requérant avant de juger, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que la première branche du premier moyen n’était, en substance, pas conforme à l’article 76 de son règlement de procédure, en ce qu’elle ne mettait pas la Commission en mesure de préparer sa défense ni le Tribunal en mesure de statuer. En effet, il ne ressort pas de cet article que le Tribunal soit tenu d’entendre un requérant avant de pouvoir procéder à une telle appréciation.

29      En outre, le règlement de procédure du Tribunal ne prévoyant pas que les parties doivent nécessairement être entendues avant de fixer les dépens dans le cadre d’une ordonnance adoptée au titre de l’article 126 de ce règlement, le Tribunal n’était pas tenu de consulter le requérant avant de juger, au point 66 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait de le condamner aux dépens.

30      Par ailleurs, l’argumentation soulevée par le requérant pour contester le point 34 de cette ordonnance, dont il ressort que, en l’absence de toute aide d’État, la Commission n’était pas tenue de communiquer au requérant son intention de rejeter sa plainte préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, recoupe en substance celle soulevée au titre du cinquième moyen du pourvoi. Cette argumentation sera donc analysée conjointement à l’examen de ce moyen.

31      Le premier moyen est donc manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

32      Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu son obligation de motiver à suffisance de droit la considération, au point 26 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’aurait pas permis à la Commission de préparer sa défense ni au Tribunal de statuer. Cette considération serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et procéderait d’une interprétation erronée du recours.

33      Hors l’hypothèse d’une dénaturation des arguments invoqués, le Tribunal est en droit de considérer que la présentation d’un moyen ne permet pas à l’autre partie de se défendre ni à lui-même de statuer, une telle appréciation relevant de l’exercice du pouvoir d’appréciation inhérent à la fonction juridictionnelle. Or, d’une part, il n’apparaît pas que le Tribunal ait, en l’espèce, dénaturé les arguments présentés par le requérant à l’appui de la première branche du premier moyen du recours en considérant, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que ceux-ci ne permettaient pas à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de statuer. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a, au point 25 de cette ordonnance, motivé à suffisance de droit cette appréciation en indiquant, en substance, que le requérant s’était contenté d’annoncer les griefs qu’il entendait soulever contre la décision litigieuse sans présenter aucun argument susceptible de les étayer.

34      Le deuxième moyen est donc manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

35      Au soutien de ce moyen, visant le point 18 de l’ordonnance attaquée, le requérant expose que le Tribunal a méconnu son obligation de motiver de manière adéquate le choix de recourir à la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée, au lieu de la procédure prévue à l’article 123 de ce règlement, dès lors que la Commission a présenté son mémoire en défense hors délai et que le requérant a demandé qu’il soit statué par défaut.

36      L’article 123 du règlement de procédure du Tribunal prévoit, à son paragraphe 1, que lorsque le Tribunal constate que le défendeur, régulièrement mis en cause, n’a pas répondu à la requête dans les formes ou le délai prescrits à l’article 81 de ce règlement, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant peut, dans un délai fixé par le président, demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

37      En l’espèce, le mémoire en défense de la Commission a été déposé le 4 avril 2023, à savoir deux mois et quinze jours après la signification, le 19 janvier 2023, de la requête régularisée à cette institution. La Commission n’a donc pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prescrit par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, majoré du délai de distance de dix jours.

38      Toutefois, il ressort de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci adjuge au requérant ses conclusions, à moins, notamment, que le recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

39      Par conséquent, dès lors qu’il ressort clairement de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a rejeté le recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé, une éventuelle demande du requérant tendant à ce que ses conclusions lui soient adjugées n’était pas susceptible de prospérer. Le Tribunal n’était donc pas tenu de motiver davantage le recours à la procédure prévue à l’article 126 de son règlement de procédure.

40      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

41      Selon le requérant, le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 33 et 47 de l’ordonnance attaquée, en jugeant que la Commission n’a pas violé ses droits procéduraux lors de la réception de sa plainte.

42      Le Tribunal a relevé, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, que l’affaire concernait une plainte qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 si bien que la Commission n’était pas tenue de communiquer au requérant son intention de rejeter sa plainte préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.

43      Si, au point 47 de cette ordonnance, le Tribunal s’est limité à relever que le requérant n’était manifestement pas fondé à reprocher à la Commission d’avoir erronément appliqué l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2018/958, alors que cette disposition n’était mentionnée ni dans la plainte ni dans la décision litigieuse, il a toutefois jugé au point 45 de ladite ordonnance que le grief tiré de la violation des droits procéduraux du requérant, en ce que ce dernier n’a pas été invité à soumettre des observations, devait être rejeté comme étant manifestement non fondé pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 28 à 35 de la même ordonnance.

44      Ainsi, en ce que par ce moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé que la Commission n’était pas tenue de le mettre en mesure de formuler des observations avant l’adoption de la décision litigieuse, il convient de rappeler qu’une irrégularité de procédure, qui ne constitue pas une violation des formes substantielles, n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 67).

45      Partant, indépendamment du point de savoir si la Commission est soumise à une telle obligation, il suffit de relever que le requérant n’a pas établi qu’une nouvelle prise de position de ce dernier, suite à la communication de l’intention de la Commission de rejeter sa plainte, aurait conduit cette dernière à une appréciation différente de celle contenue dans la décision litigieuse.

46      Le cinquième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen 

47      Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal, aux points 32, 33, 39 et 42 de l’ordonnance attaquée, aurait erronément considéré que la Commission n’était pas obligée de mettre en œuvre les dispositions du règlement no 1407/2013 et aurait méconnu le caractère objectif de l’aide d’État.

48      S’agissant des points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dès lors que ceux-ci ne portent aucunement sur l’obligation de mettre en œuvre ce règlement mais sur l’application du règlement 2015/1589.

49      Pour ce qui concerne les points 39 et 42, il ressort du point 15 de la présente ordonnance que ceux-ci s’insèrent dans la motivation par laquelle le Tribunal a rejeté le deuxième moyen du recours comme étant inopérant, en ce qu’il visait un motif surabondant de la décision litigieuse.

50      La contestation, par le requérant, de cette appréciation revient à demander à la Cour qu’elle procède, s’agissant de ce moyen, à un simple réexamen de la requête de première instance, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

51      Il y a donc lieu de rejeter le sixième moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le septième moyen 

52      Le septième moyen est tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de son obligation de motiver, au point 42 de l’ordonnance attaquée, le caractère inopérant du deuxième moyen invoqué par le requérant.

53      Or, il convient de constater que les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que le deuxième moyen invoqué par le requérant était inopérant, à savoir que celui-ci portait sur des motifs surabondants de la décision litigieuse, ressortent de manière parfaitement claire des points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

54      Selon le requérant, le Tribunal a commis une erreur en le condamnant à supporter les dépens de la Commission alors que celle-ci n’aurait pas présenté de conclusion en ce sens ni n’aurait pu prétendre à une telle condamnation.

55      Ce moyen repose sur une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée, la décision sur les dépens ayant été prise au vu de la seule requête. De surcroît, le Tribunal n’a pas statué sur les dépens de la Commission.

56      En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑575/14 P, EU:C:2015:443, point 26, et arrêt du 16 février 2017, H&R ChemPharm/Commission, C‑95/15 P, EU:C:2017:125, point 109 ainsi que jurisprudence citée).

57      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

58      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que NO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

2)      NO supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.