Language of document : ECLI:EU:T:2015:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 mars 2015 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire T‑90/10 REC,

Ferriere Nord SpA, établie à Osoppo (Italie), représentée par Mes W. Viscardini et G. Donà, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Sauer, en qualité d’agent, assisté de Me M. Moretto, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de rectification de l’arrêt du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission (T‑90/10, EU:T:2014:1035),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Popescu et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 9 décembre 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt Ferriere Nord/Commission (T‑90/10, EU:T:2014:1035, ci-après l’« arrêt en cause »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2014, la requérante, Ferriere Nord SpA, a demandé au Tribunal de procéder à une rectification du point 420 de l’arrêt en cause.

3        La requérante considère que l’arrêt en cause contient une erreur de calcul, ou, à tout le moins, une inexactitude évidente en ce qui concerne le montant final de l’amende tel qu’il a été fixé par le Tribunal en faisant partiellement droit à son recours.

4        La requérante fait valoir que les motifs exposés au point 325 de l’arrêt en cause signifient en effet que le Tribunal a considéré que la réduction de 6 % qui devait être appliquée au titre de son absence de participation à un volet de l’entente pendant une certaine période devait être prise en considération en vue d’établir un nouveau montant de base de l’amende, et non en tant que « ‘circonstance atténuante’ au sens technique ». Or, au point 420 de l’arrêt en cause, le Tribunal aurait appliqué la réduction de 6 % fixée au point 325 dudit arrêt en tant que « ‘circonstance atténuante’ au sens technique », c’est-à-dire n’aurait pas appliqué une telle réduction aux fins du calcul du nouveau montant de base de l’amende, avant d’appliquer la circonstance aggravante de la récidive.

5        Dans ses observations sur la demande de rectification de la requérante, déposées le 7 janvier 2015, la Commission européenne en conteste le bien-fondé et fait valoir que l’approche suivie par le Tribunal est conforme à la jurisprudence (voir arrêt du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, EU:C:2013:802, point 78 et jurisprudence citée) et à la méthode employée dans la décision attaquée, en sorte qu’aucune rectification du point 420 de l’arrêt en cause ne serait nécessaire.

6        Il convient de rappeler que, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt.

7        En l’espèce, il y a lieu de souligner que le montant final de l’amende tel qu’il figure au point 420 de l’arrêt en cause ne résulte pas d’une erreur de calcul, mais du choix du Tribunal d’appliquer la réduction de 6 % décidée au point 325 de l’arrêt en cause, non afin de calculer un nouveau montant de base de l’amende, mais en tant que circonstance atténuante au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), ainsi que cela ressort du point 419 de l’arrêt en cause.

8        Il résulte de ce qui précède que la demande de rectification de la requérante doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

La demande en rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’italien.