Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014 –
Ferriere Nord/Commission
(affaire T‑90/10)
« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Compétence de la Commission – Droits de la défense – Constatation de l’infraction – Amendes – Récidive – Circonstances atténuantes – Coopération – Pleine juridiction »
1. Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 59, 63)
2. Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 64-80)
3. Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de la légalité des peines – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 81, 82, 85-87, 121)
4. Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Principe comptant parmi les principes généraux du droit de l’Union et inscrit à la charte des droits fondamentaux de l’Union (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. point 90)
5. Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre – Existence d’une forte présomption d’affectation (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 92-95, 98-103)
6. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence – Obligation de rappeler explicitement la possibilité de demander une audition par le conseiller-auditeur – Absence (Art. 65 CA) (cf. points 118, 119, 122-124, 130, 139-141)
7. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu sur la détermination du montant de l’amende – Obligation de mentionner expressément l’intention d’appliquer la circonstance aggravante de la récidive – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 132-135)
8. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Absence d’édiction d’un délai de prescription excluant la violation du principe de proportionnalité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. point 137)
9. Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Modalités d’application du règlement intérieur de la Commission établissant le régime linguistique applicable – Méconnaissance – Absence d’incidence – Notification sans annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE ; règlement intérieur de la Commission, art. 15 et 16) (cf. points 158, 166-168)
10. Actes des institutions – Actes de la Commission – Compétence – Portée – Pouvoir d’adopter un acte comportant celui de le modifier dans le respect des règles de compétence et des formes prévues par le traité (cf. point 189)
11. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 202-206, 248, 252, 307)
12. Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’« accord et/ou pratique concertée » – Admissibilité (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 206, 207, 209)
13. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices (Art. 65 CA) (cf. points 208-210)
14. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Défaut de constatation d’infraction concernant un autre opérateur se trouvant dans une situation semblable – Absence d’incidence (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. points 247, 277)
15. Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 251)
16. CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 267-269)
17. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée (Art. 15 CA et 36 CA) (cf. point 275)
18. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 286)
19. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 286, 296-298)
20. Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 288-290)
21. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de celui tiré de la taille du marché des produits en cause – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 303, 304, 308)
22. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Responsabilité du fait de comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction – Admissibilité – Critères – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 316)
23. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Durée de l’infraction – Défaut de prise en compte de la non-participation d’une entreprise à un des volets de l’entente pendant une partie de la période incriminée – Inadmissibilité – Exercice par le juge de l’Union de sa compétence de pleine juridiction – Réduction de l’amende (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 317, 320-325, disp. 1)
24. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Absence d’un rôle passif ou suiviste (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 327, 328, 330)
25. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Menaces et pressions subies par une entreprise – Exclusion (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. point 329)
26. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion – Absence de délai de prescription – Violation du principe de sécurité juridique – Absence – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Prise en compte du temps écoulé entre une infraction et la récidive – Critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 335, 340-349)
27. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion d’infractions de même type – Infractions au traité CE, d’une part, et au traité CECA, d’autre part – Inclusion – Caractère moins grave de la première infraction par rapport à la récidive – Absence de pertinence pour le constat de l’existence d’une récidive (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 350, 351, 354-360)
28. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante (Art. 15 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. points 363-365)
29. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Taux de majoration du montant de base de l’amende – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Rôle passif ou suiviste d’une entreprise – Absence de pertinence pour la majoration du montant de l’amende au titre de la récidive (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 367-373)
30. Concurrence – Amendes – Cadre juridique – Détermination – Pratique décisionnelle antérieure de la Commission – Caractère indicatif – Principe d’égalité de traitement – Conditions de prise en compte – Données circonstancielles identiques à celles d’affaires antérieures (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 374, 410)
31. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 378, 379)
32. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée – Excès manifeste du pouvoir d’appréciation de la Commission (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 386-396)
33. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Première entreprise ayant fourni des éléments déterminants, susceptibles d’être utilisés comme base probatoire principale – Absence de condition relative au caractère suffisant des éléments apportés [Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04, point B, b)] (cf. points 401-405)
34. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contestation des allégations de fait – Absence de facilitation (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04, point D) (cf. points 411-415)
Objet
| À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation partielle de ladite décision et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante. |
Dispositif
1) | | Le montant de l’amende infligée à Ferriere Nord SpA est fixé à 3 421 440 euros. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Ferriere Nord supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens. |