Language of document : ECLI:EU:T:2014:1035





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014 –
Ferriere Nord/Commission


(affaire T‑90/10)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Compétence de la Commission – Droits de la défense – Constatation de l’infraction – Amendes – Récidive – Circonstances atténuantes – Coopération – Pleine juridiction »

1.                     Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 59, 63)

2.                     Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 64-80)

3.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de la légalité des peines – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 81, 82, 85-87, 121)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Principe comptant parmi les principes généraux du droit de l’Union et inscrit à la charte des droits fondamentaux de l’Union (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. point 90)

5.                     Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre – Existence d’une forte présomption d’affectation (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 92-95, 98-103)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence – Obligation de rappeler explicitement la possibilité de demander une audition par le conseiller-auditeur – Absence (Art. 65 CA) (cf. points 118, 119, 122-124, 130, 139-141)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu sur la détermination du montant de l’amende – Obligation de mentionner expressément l’intention d’appliquer la circonstance aggravante de la récidive – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 132-135)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Absence d’édiction d’un délai de prescription excluant la violation du principe de proportionnalité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. point 137)

9.                     Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Modalités d’application du règlement intérieur de la Commission établissant le régime linguistique applicable – Méconnaissance – Absence d’incidence – Notification sans annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE ; règlement intérieur de la Commission, art. 15 et 16) (cf. points 158, 166-168)

10.                     Actes des institutions – Actes de la Commission – Compétence – Portée – Pouvoir d’adopter un acte comportant celui de le modifier dans le respect des règles de compétence et des formes prévues par le traité (cf. point 189)

11.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 202-206, 248, 252, 307)

12.                     Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’« accord et/ou pratique concertée » – Admissibilité (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 206, 207, 209)

13.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices (Art. 65 CA) (cf. points 208-210)

14.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Défaut de constatation d’infraction concernant un autre opérateur se trouvant dans une situation semblable – Absence d’incidence (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. points 247, 277)

15.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 251)

16.                     CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 267-269)

17.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée (Art. 15 CA et 36 CA) (cf. point 275)

18.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 286)

19.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 286, 296-298)

20.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 288-290)

21.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de celui tiré de la taille du marché des produits en cause – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 303, 304, 308)

22.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Responsabilité du fait de comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction – Admissibilité – Critères – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 316)

23.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Durée de l’infraction – Défaut de prise en compte de la non-participation d’une entreprise à un des volets de l’entente pendant une partie de la période incriminée – Inadmissibilité – Exercice par le juge de l’Union de sa compétence de pleine juridiction – Réduction de l’amende (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 317, 320-325, disp. 1)

24.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Absence d’un rôle passif ou suiviste (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 327, 328, 330)

25.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Menaces et pressions subies par une entreprise – Exclusion (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. point 329)

26.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion – Absence de délai de prescription – Violation du principe de sécurité juridique – Absence – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Prise en compte du temps écoulé entre une infraction et la récidive – Critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 335, 340-349)

27.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion d’infractions de même type – Infractions au traité CE, d’une part, et au traité CECA, d’autre part – Inclusion – Caractère moins grave de la première infraction par rapport à la récidive – Absence de pertinence pour le constat de l’existence d’une récidive (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 350, 351, 354-360)

28.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante (Art. 15 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. points 363-365)

29.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Taux de majoration du montant de base de l’amende – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Rôle passif ou suiviste d’une entreprise – Absence de pertinence pour la majoration du montant de l’amende au titre de la récidive (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2) (cf. points 367-373)

30.                     Concurrence – Amendes – Cadre juridique – Détermination – Pratique décisionnelle antérieure de la Commission – Caractère indicatif – Principe d’égalité de traitement – Conditions de prise en compte – Données circonstancielles identiques à celles d’affaires antérieures (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 374, 410)

31.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 378, 379)

32.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée – Excès manifeste du pouvoir d’appréciation de la Commission (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 386-396)

33.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Première entreprise ayant fourni des éléments déterminants, susceptibles d’être utilisés comme base probatoire principale – Absence de condition relative au caractère suffisant des éléments apportés [Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04, point B, b)] (cf. points 401-405)

34.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contestation des allégations de fait – Absence de facilitation (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04, point D) (cf. points 411-415)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation partielle de ladite décision et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Ferriere Nord SpA est fixé à 3 421 440 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Ferriere Nord supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens.