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Recours introduit le 24 février 2010 - Hongrie / Commission

(affaire T-89/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: J. Fazekas, M. Z. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphes 3 et 4, ainsi que les annexes I, point 3.3., et II de la décision de la Commission, du 14 décembre 2009, relative au grand projet intitulé "Tronçon Szeged-Makó de l'autoroute M43" et faisant partie du programme opérationnel "Transports" prévoyant un soutien structurel de l'Union dans le cadre de l'objectif "Convergence", par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, dans la mesure où ces dispositions excluent des dépenses éligibles certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste partiellement la décision rendue le 14 décembre 2009 par la Commission [notifiée sous le numéro C (2009) 10151], relative au grand projet intitulé "Tronçon Szeged-Makó de l'autoroute M43" et faisant partie du programme opérationnel "Transports" prévoyant un soutien structurel de l'Union dans le cadre de l'objectif "Convergence", par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion. Dans cette décision, la Commission a déterminé le montant de l'intervention du Fonds de cohésion en faveur du grand projet en question. En outre, la Commission a rejeté, dans la section intitulée "Dépenses non éligibles" de l'annexe I à la décision attaquée, la position des autorités hongroises selon laquelle, dans le cas du projet en question, il conviendrait d'inclure certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les motifs du recours, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait enfreint les règles applicables du droit de l'Union, et plus particulièrement l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006 1 et l'article 3 du règlement (CE) n° 1084/2006 2.

La partie requérante considère que l'article 3, sous e), du règlement (CE) n° 1084/2006 énoncerait clairement que la taxe sur la valeur ajoutée récupérable ne serait pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. Selon la partie requérante, il découlerait clairement de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable serait éligible à une intervention. En conséquence, étant donné que le bénéficiaire dans le cadre du grand projet concerné par la décision attaquée n'aurait pas la qualité d'assujetti au regard des dispositions du droit de l'Union et du droit national relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu'il ne pourrait pas récupérer la taxe acquittée en amont, la partie requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas, dans la décision attaquée, exclure du subventionnement les dépenses correspondante à ladite taxe.

En outre, la partie requérante s'insurge contre le fait que la Commission aurait retiré aux États membres le pouvoir qui leur serait reconnu par l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006, dans la mesure où elle aurait considéré comme non éligibles des dépenses que le règlement (CE) n° 1084/2006 ne ferait pas figurer parmi les dépenses non éligibles et que les dispositions nationales pertinentes qualifieraient expressément de dépenses éligibles.

La partie requérante fait également valoir que l'approche de la Commission selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le bénéficiaire serait "récupérable" par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance perçue par les exploitants de l'infrastructure réalisée par le bénéficiaire impliquerait une interprétation extensive de la notion de "taxe sur la valeur ajoutée récupérable" au sens de l'article 3, sous e), du règlement (CE) n° 1084/2006, qui ne serait pas conforme au libellé de ladite disposition, et qui, de surcroît, serait contraire à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans le droit de l'Union.

Enfin, la partie requérante considère que ni le règlement (CE) n° 1083/2006 ni le règlement (CE) n° 1084/2006 ne permettrait une interprétation selon laquelle la Commission, dans son appréciation des dépenses éligibles, parmi lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée éligible, pourrait fonder sa décision sur le fait que l'État membre en question aurait pu choisir une solution législative différente en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et l'exploitation de l'infrastructure. Selon la partie requérante, l'organisation de la gestion de l'infrastructure des États membres ainsi que des services publics y afférents serait fondamentalement du ressort des États membres. À cet égard, la partie requérante fait également valoir que, dans la mesure où les conditions prescrites par la législation de l'Union sont satisfaites, la Commission devrait se ranger à la solution choisie par l'État membre en question, notamment quant aux conséquences qui découlent, lors de l'appréciation des dépenses éligibles, de l'assujettissement du bénéficiaire à la taxe sur la valeur ajoutée ou de son absence.

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1 - Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210, p. 25).

2 - Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94 (JO L 210, p. 79).