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Recours introduit le 25 décembre 2007 - Osram / Conseil

(affaire T-466/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Osram GmbH (Munich, Allemagne) (représentant(s): R. Bierwagen, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) nº 1205/2007 et ordonner que les effets du règlement attaqué soient maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement suite au réexamen

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, qui est un producteur allemand d'une large gamme de différents types d'ampoules, y compris de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i), demande l'annulation du règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines1, au motif que ce règlement ne prévoit le maintien des droits antidumping que pour un an, au lieu de la période de cinq ans prévue par le règlement de base2.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir, avant tout, que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que deux entités du groupe Philips sont des " producteurs communautaires " au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base.

Deuxièmement, la requérante affirme que le Conseil a commis une erreur manifeste en droit en appliquant un critère relatif à l'intérêt de la Communauté bien qu'un tel critère ne soit pas prévu pour un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

Troisièmement, la requérante soutient que le Conseil a violé l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et a commis un abus de pouvoir en limitant la durée des droits antidumping à un an.

Enfin, la requérante affirme que le Conseil a basé le critère de l'intérêt communautaire sur des constatations de fait manifestement erronées, a fait une appréciation erronée et n'a pas fourni de motivation.

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1 - JO L 272, du 17 octobre 2007, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1).