Language of document : ECLI:EU:C:2024:74

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol – Perte de temps – Vol de remplacement réservé par le passager lui‑même – Passager arrivé à la destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue – Absence d’indemnisation »

Dans l’affaire C‑54/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 10 janvier 2023, parvenue à la Cour le 3 février 2023, dans la procédure

WY

contre

Laudamotion GmbH,

Ryanair DAC,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Laudamotion GmbH, par Me W. Nassall, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, G. von Rintelen, G. Wilms et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 à 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WY, un passager aérien, à Laudamotion GmbH et à Ryanair DAC au sujet du refus de ces deux transporteurs aériens d’indemniser ce passager en raison d’un retard à l’arrivée, d’un vol pour lequel il disposait d’une réservation confirmée.

 Le cadre juridique

3        Aux termes du considérant 2 du règlement n° 261/2004 :

« Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers. »

4        L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le présent règlement s’applique :

a)      aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

[...]

2.      Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :

a)      disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :

–        comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l’absence d’indication d’heure,

–        au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, [...]

[...] »

5        L’article 5 dudit règlement, intitulé « Annulations », prévoit, à son paragraphe 1 :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

a)      se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;

[...]

c)      ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

[...]

iii)      moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

6        L’article 6, paragraphe 1, du même règlement, intitulé « Retards », est libellé comme suit :

« Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :

a)      de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b)      de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou

c)      de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :

i)      l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)      lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)      lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a). »

7        L’article 7 du règlement n° 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        WY a réservé auprès de Ryanair un vol aller-retour reliant Düsseldorf (Allemagne) à Palma de Majorque (Espagne), prévu pour le 31 octobre 2019. Ayant été informé par Laudamotion, qui était le transporteur aérien effectif, que le départ du vol aller (ci-après le « vol initial ») serait retardé de six heures, ce passager a réservé lui-même un vol de remplacement en vue d’honorer un rendez-vous professionnel qui devait se tenir à Palma de Majorque. Grâce à ce vol de remplacement, il est finalement arrivé à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial. Ledit passager, qui affirme s’être présenté à l’heure à l’enregistrement pour le vol initial, a notamment réclamé à Laudamotion une indemnisation d’un montant de 250 euros au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004. Il a également demandé à Ryanair des informations sur le montant des taxes non absorbées et le versement de celui-ci.

9        WY a été débouté aussi bien en première instance qu’en appel de la demande dirigée contre Laudamotion. La juridiction d’appel a considéré que, bien que le vol initial soit arrivé avec un retard de plus de trois heures, Laudamotion n’était pas tenue de verser l’indemnisation réclamée, dès lors que WY n’avait pas pris ce vol et qu’il était arrivé à la destination finale avec moins de trois heures de retard. À cet égard, il serait indifférent que le vol de remplacement ait été réservé par le passager lui-même. Ainsi, WY n’aurait subi aucun désagrément pour n’avoir pas pris le vol initial. En revanche, il aurait droit, sur le fondement du droit civil allemand, au remboursement du vol de remplacement qu’il a lui-même réservé.

10      WY a introduit un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction estime que l’issue de ce recours dépend de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004.

11      La juridiction de renvoi relève qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’indemnisation visée à ces deux dernières dispositions bénéficie au passager aérien qui subit une perte de temps de trois heures ou plus à l’arrivée à sa destination finale. Par conséquent, cette indemnisation ne devrait pas être versée au passager dont le vol est susceptible de subir un retard important et qui, de ce fait, réserve lui‑même un vol de remplacement lui permettant d’arriver à la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

12      Il serait possible de déduire de l’ordonnance du 24 octobre 2019, easyJet Airline (C‑756/18, EU:C:2019:902, points 33 et suivants), que le droit à une indemnisation pour retard important d’un vol n’est, par principe, accordé qu’aux passagers qui ont pris le vol concerné et qui sont effectivement arrivés à leur destination finale avec un retard d’au moins trois heures. Le fait que le transporteur aérien a, comme en l’occurrence, manqué à son obligation de proposer un vol de remplacement qui aurait permis aux passagers d’éviter de subir le retard annoncé du vol initial serait dépourvu de pertinence à cet égard.

13      La juridiction de renvoi relève que, certes, il résulte de l’arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460, point 61) que, en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien est notamment tenu de proposer au passager un éventuel réacheminement direct ou indirect sur un vol réalisé par lui‑même ou par un autre transporteur et arrivant avec un retard inférieur à celui du vol suivant du transporteur concerné, à moins que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. Cela étant, le manquement à cette obligation ne saurait ouvrir, à lui seul, un droit à indemnisation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004. En effet, cette disposition permettrait d’être indemnisé non pas pour tout type de désagrément, mais uniquement en cas de perte de temps d’au moins trois heures. Le désagrément subi par le passager en cause au principal ne constituerait donc pas un désagrément sérieux, au sens de ce règlement, ainsi que cela découlerait de l’arrêt du 30 avril 2020, Air Nostrum (C‑191/19, EU:C:2020:339, point 32).

14      Cette juridiction estime toutefois possible d’envisager la situation autrement au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 qui, en cas d’annulation du vol, prévoit d’indemniser les passagers s’ils ne se voient pas proposer un vol de réacheminement avec une perte de temps inférieure à trois heures. En effet, si avant même le moment où le passager doit se présenter au plus tard à l’enregistrement, il existe des indices suffisants pour conclure que l’arrivée du vol à la destination finale connaîtra un retard d’au moins trois heures par rapport à l’heure initialement prévue, il ne saurait être exigé de ce passager, aux fins de son indemnisation, qu’il se présente en temps utile à l’enregistrement ou qu’il entreprenne effectivement le voyage. En outre, l’heure de l’arrivée dudit passager à la destination finale serait également indifférente à cette fin.

15      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un droit à une indemnisation pour retard de vol d’au moins trois heures, au titre des articles 5 à 7 du règlement [n° 261/2004], est-il exclu de manière générale si le passager, en cas de risque de retard important, prend un vol de remplacement qu’il a réservé lui-même et atteint ainsi sa destination finale avec un retard de moins de trois heures, ou un droit à indemnisation peut-il en tout cas être envisagé dans ce cas de figure si, avant même l’heure à laquelle le passager doit se présenter au plus tard à l’enregistrement, il existe des éléments suffisamment sûrs pour savoir qu’un retard d’au moins trois heures se produirait à la destination finale ?

2)      Dans [cette dernière hypothèse, le] droit à une indemnisation pour retard de vol d’au moins trois heures en vertu des articles 5 à 7 [de ce] règlement suppose-t-il, dans le cas de figure précité, que le passager se présente [en temps utile] à l’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), [dudit] règlement ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

16      À titre liminaire, il convient de relever que, par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation des articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004. À cet égard, s’il est vrai que le litige au principal puise son origine dans le retard d’un aéronef au départ, son objet réside dans les répercussions que ce retard a pu causer à l’arrivée. En effet, le requérant au principal réclame une indemnisation en raison du retard probable du vol en cause à l’arrivée à destination finale qui l’aurait empêché d’arriver à temps à un rendez-vous professionnel qui devait se dérouler à Palma de Majorque. Or, l’article 6 de ce règlement concerne uniquement le retard d’un vol par rapport à l’heure de départ initialement prévue. Il en résulte que l’indemnisation forfaitaire à laquelle a droit un passager, au titre de l’article 7 dudit règlement, lorsque son vol atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure d’arrivée prévue, n’est pas subordonnée au respect des conditions énoncées audit article 6 (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, points 36 et 37).

17      En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le requérant au principal peut prétendre, sur le fondement du droit allemand, au remboursement des frais du transport de remplacement qu’il a lui-même réservé, de telle sorte que cette question ne concerne que le droit dudit requérant au principal de se voir reconnaître l’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, pour le retard important d’un vol.

18      Dans ces conditions, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que peut bénéficier du droit à indemnisation, au sens de ces dispositions, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

19      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004, lus à la lumière du principe d’égalité de traitement, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent, d’une part, être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation prévu à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement et, d’autre part, invoquer ce droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien [voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 60, 61 et 69, ainsi que du 7 juillet 2022, SATA International – Azores Airlines (Défaillance du système de ravitaillement en carburant), C‑308/21, EU:C:2022:533, point 19 et jurisprudence citée].

20      Les passagers des vols ainsi retardés subissent en effet, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, une perte de temps irréversible et, partant, un désagrément analogue. Or, ce désagrément se matérialise, en ce qui concerne les vols retardés, à l’arrivée à la destination finale, de sorte qu’un retard doit s’apprécier, aux fins de l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, par rapport à l’heure d’arrivée prévue à cette destination (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, points 32 et 33).

21      L’élément crucial ayant conduit la Cour à assimiler le retard important d’un vol à l’arrivée à l’annulation d’un vol tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une perte de temps irréversible, égale ou supérieure à trois heures, qui ne peut être réparée que par une indemnisation (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 52, 53 et 61 ; du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 54, ainsi que du 12 mars 2020, Finnair, C‑832/18, EU:C:2020:204, point 23). Ainsi, en cas d’annulation d’un vol ou de retard important d’un vol à l’arrivée à sa destination finale, le droit à indemnisation prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 est intrinsèquement lié à l’existence de cette perte de temps égale ou supérieure à trois heures.

22      Il s’ensuit qu’un passager aérien qui n’a pas pris le vol sur lequel il disposait d’une réservation confirmée et qui est arrivé, grâce à un vol de remplacement qu’il avait réservé lui-même, à la destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, n’a pas subi une telle perte de temps et ne saurait ainsi bénéficier dudit droit à indemnisation.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à son considérant 2, le règlement n° 261/2004 vise à remédier aux difficultés et aux « désagréments sérieux » que subissent les passagers lors d’un transport aérien. Or, si la circonstance qu’un passager aérien a trouvé lui-même un vol de remplacement peut engendrer un désagrément pour le passager concerné, un tel désagrément ne saurait toutefois être considéré comme « sérieux », au sens de ce règlement, dès lors que ce passager a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue (voir, par analogie, arrêts du 30 avril 2020, Air Nostrum, C‑191/19, EU:C:2020:339, points 30 à 33, ainsi que du 22 avril 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, points 42 et 43).

24      Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que ne saurait bénéficier du droit à indemnisation, au sens de ces dispositions, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

 Sur la seconde question

25      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde question. En effet, dès lors que le retard à l’arrivée, à la destination finale, d’un vol est inférieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, les passagers de ce vol ne sauraient bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004. Il est donc indifférent, dans ce cas, que ces passagers se soient présentés ou non à l’enregistrement en temps utile, ainsi que le requiert l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91,

doivent être interprétés en ce sens que :

ne saurait bénéficier du droit à indemnisation, au sens de ces dispositions, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.