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Recours introduit le 30 août 2013 – H. Lundbeck et Lundbeck / Commission

(affaire T-472/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: H. Lundbeck A/S (Valby, Danemark) et Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Royaume-Uni) (représentants: R. Subiotto, QC et T. Kuhn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C(2013) 3808 final du 19 juin 2013, notifiée aux requérantes le 21 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck ;

à titre subsidiaire, annuler les amendes imposées aux requérantes en application de cette décision ;

à titre éminemment subsidiaire, réduire substantiellement les amendes imposées aux requérantes en application de cette décision ;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens des requérantes liés à cette affaire ; et

adopter toute autre mesure qu’il jugera opportune.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

Premier moyen alléguant que la partie défenderesse a conclu à tort que Lundbeck et les autres entreprises participant aux accords étaient des concurrents réels ou potentiels au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Deuxième moyen alléguant que la partie défenderesse a mal évalué la pertinence au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE des transferts monétaires dans le contexte des règlements amiables en matière de brevets.

Troisième moyen alléguant que la conclusion de la partie défenderesse que les règlements amiables en matière de brevets restreignaient par objet la concurrence en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE repose sur une application erronée des principes constants sur les restrictions par objet.

Quatrième moyen alléguant que la décision de la partie défenderesse est erronée et est entachée d’un défaut de motivation et rejetant le « test de l’étendue du brevet » comme standard pertinent pour l’appréciation au regard du droit de la concurrence des règlements amiables en matière de brevets en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Cinquième moyen alléguant que la décision de la partie défenderesse dénature la présentation des actions de Lundbeck et n’explique pas en quoi ces actions unilatérales sont pertinentes pour constater une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Sixième moyen alléguant que la partie défenderesse a omis de tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant les accords et a conclu à tort que leur champ d’application envisagé allait au-delà du champ d’application des droits de brevet de Lundbeck.

Septième moyen alléguant que la partie défenderesse a omis de procéder à un examen correct des gains en efficience découlant des accords en vertu de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Huitième moyen alléguant que la décision de la partie défenderesse viole les droits de la défense de Lundbeck parce qu’elle a modifié les éléments constitutifs de la prétendue infraction entre la production de la communication des griefs et la décision, et ce sans accorder à Lundbeck la possibilité d’être entendue.

Neuvième moyen alléguant à titre subsidiaire que la partie défenderesse a imposé à tort une amende à Lundbeck en dépit du caractère nouveau des questions matérielles et juridiques soulevées dans cette affaire, violant ainsi le principe de sécurité juridique.

Dixième moyen alléguant à titre éminemment subsidiaire que la partie défenderesse a mal calculé les amendes imposées à Lundbeck.