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Recours introduit le 21 mars 2021 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-174/21)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : I. Zaloguin, M. Noll-Ehlers)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15, EU:C:2017:267), la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne les zones et les agglomérations BG0001 Sofia, BG0002 Plovdiv, BG0004 Nord, BG0005 Sud-Ouest et BG0006 Sud-Est ;

ordonner à la République de Bulgarie de verser à la Commission le montant forfaitaire journalier de 3 156 euros, à compter du jour où a été rendu l’arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15, EU:C:2017:267) jusqu’à la date à laquelle sera rendu l’arrêt dans la présente affaire ou bien, dans le cas où l’inexécution viendrait à cesser plus tôt, jusqu’au 31 décembre de la dernière année d’inexécution, le montant à verser ne pouvant être toutefois inférieur au montant minimal forfaitaire de 653 000 euros dans tous les cas ;

ordonner à la République de Bulgarie de verser à la Commission une astreinte de 5 677,20 euros par jour pour chacune des zones de qualité de l’air, à compter de la date à laquelle la Cour de justice rendra l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à l’année d’exécution complète de l’arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15, EU:C:2017:267), ainsi que

condamner République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Bulgarie n’a pas fait le nécessaire pour mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-488/15, en ce qu’elle a continué de manquer (i) aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive, et (i) aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23 de cette même directive.

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