Language of document : ECLI:EU:T:2011:353

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2011(*)

« Marque communautaire – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑241/11,

Citi Travel, SL, établie à Malaga (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Citibank, NA, établie à New York (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2011 (affaires jointes R 472/2010‑2 et R 473/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Citibank , NA, et Citi Travel, SL,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 21 février 2011, la requérante, Citi Travel, SL, s’est vu notifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2011 (affaires jointes R 472/2010‑2 et R 473/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Citibank, NA, et Citi Travel (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par requête parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, la requérante a introduit le présent recours.

3        L’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 5 mai 2011.

4        Par lettre du greffier du Tribunal du 31 mai 2011, la requérante a été informée que l’original de la requête n’avait pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que la date à laquelle cette requête était parvenue au greffe par télécopieur ne pouvait être prise en considération aux fins du respect des délais de procédure. La requérante a été invitée à exposer les raisons du dépôt tardif de l’original de la requête.

5        Par lettre du 15 juin 2011, la requérante a fait valoir que le délai de dix jours susmentionné expirait le 6 mai 2011. Elle a précisé, à cet égard, que ledit délai prenait fin le 2 mai 2011, le 1er mai 2011 étant un jour férié légal, mais qu’il convenait d’y ajouter quatre jours, les 22, 23, 24 et 25 avril 2011 étant des jours fériés à Barcelone (Espagne).

 Conclusions de la requérante

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

7        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

9        Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

10      Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

11      En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 février 2011.

12      Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que le délai de recours a expiré le 1er mai 2011, délai de distance inclus. Ce jour étant un dimanche (en plus d’être un jour férié légal), le délai de recours doit être considéré comme ayant expiré le lundi 2 mai 2011, à minuit, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure.

13      La requête est parvenue par télécopieur au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, soit avant l’expiration du délai de recours.

14      Toutefois, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

15      Or, en l’espèce, l’original de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal que le 5 mai 2011, soit après l’expiration du délai de dix jours visé par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Ce délai était, en effet, venu à échéance le 2 mai 2011, à minuit. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul dudit délai, du fait que, à Barcelone, les 22, 23, 24 et 25 avril 2011 étaient des jours fériés. En effet, d’une part, les jours fériés légaux à prendre en considération sont exclusivement ceux du lieu où le Tribunal a son siège, à savoir Luxembourg, et qui figurent sur la liste des jours fériés légaux établie à l’article 1er de l’annexe I du règlement de procédure de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 101, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Or, parmi les jours fériés invoqués par la requérante, seul le lundi de Pâques, à savoir le 25 avril 2011, figure sur ladite liste. D’autre part, et en tout état de cause, l’article 101, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure prévoit expressément que « les délais comprennent les jours fériés légaux ».

16      Dès lors, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé, à savoir le 5 mai 2011, doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours. Partant, il y a lieu de conclure que la requête a été déposée hors délai.

17      Par ailleurs, la requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

18      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI.

 Sur les dépens

19      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à l’OHMI et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Citi Travel, SL, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.