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Recours introduit le 26 avril 2011 - Glaxo Group Ltd / OHMI

(affaire T-243/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Greenford, Royaume-Uni) (représentant: O. Benito, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmodiética - Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S. Marcos, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Suspendre la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur une action en nullité au Portugal étant donné que ladite action porte sur le seul fondement sur lequel la marque communautaire n° 6472971 a été refusée, et s'il n'est pas fait droit à cette action en nullité;

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 février 2011 dans l'affaire R 665/2010-4; et

condamner la partie défenderesse et/ou l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Glaxo Group Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale "ADVANCE" pour des produits relevant de la classe 5, demande de marque communautaire n° 6472971

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative portugaise "ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE . MORE EFFECTIVE", enregistrée sous le numéro 417744, pour des produits relevant des classes 3 et 5

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: i) a estimé que la partie requérante n'avait pas contesté la décision de la division d'opposition du 25 février 2010 en ce qui concerne la similitude des produits concernés, ii) a considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de la décision de la division d'opposition du 25 février 2010 en ce qui concerne la similitude des produits concernés, iii) n'a pas examiné si les produits concernés en classe 3 étaient similaires ou différents des produits concernés en classe 5, iv) n'a pas expliqué pourquoi il était opportun de prendre en compte la manière dont les signes sont prononcés en anglais alors que le territoire concerné est le Portugal, v) a considéré que les marques en conflit étaient similaires au niveau phonétique en anglais, vi) a appliqué le mauvais critère pour comparer les signes, et a donc considéré, à tort, que le niveau de similitude était moyen, et vii) a appliqué des critères erronés et incomplets pour apprécier l'existence d'un risque de confusion.

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