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Recours introduit le 4 mai 2011 - L'Oréal / OHMI - United Global Media Group(MyBeauty)

(Affaire T-240/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal (Paris, France) (représentants: A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, U.S.A.)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 3 février 2011 dans l'affaire R 898/2010-1 ;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux encourus par la requérante devant la chambre de recours ; ou

à titre subsidiaire, condamner l'autre partie devant la chambre de recours, si elle devenait partie intervenante devant le Tribunal, aux dépens, y compris ceux encourus par la requérante devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: L'Oréal

Marque communautaire concernée: la marque figurative " MyBeauty TV ", pour les produits des classes, 3, 35 et 41 - demande de marque communautaire n° 6406755

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: l'autre partie à la procédure a fondé son opposition sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC en prétendant être titulaire de nombreuses marques antérieures non enregistrées qui étaient similaires à la marque de la requérante.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition. À propos des dépens, la division d'opposition a observé que l'opposante, en tant que partie perdante, devrait normalement assumer les dépens de la représentation de la requérante, mais étant donné que cette dernière n'a pas désigné de représentant au sens de l'article 93 du RMC, elle n'a pas encouru de tels dépens.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et condamnation de la requérante aux dépens de l'opposante.

Moyens invoqués: La requérante affirme que la décision attaquée doit être annulée, parce qu'elle porte atteinte à l'article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 du Conseil. En vertu de cette disposition, la partie perdante dans une procédure d'opposition doit supporter les frais exposés par la partie gagnante indispensables aux fins des procédures. L'article 85, paragraphe 1, du RMC ne limite pas cette obligation aux frais exposés du fait du mandat donné à un représentant professionnel au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMC. La règle 94 du REMC ne comporte pas non plus de disposition en vertu de laquelle seuls les frais de représentation professionnelle peuvent être récupérés. La règle 94 du REMC établit plutôt un " seuil " pour les frais récupérables en cas de représentation professionnelle au nom de la partie gagnante. Dans la mesure où la règle 94 du REMC doit être interprétée comme interdisant toute récupération des frais dans une hypothèse comme celle qui nous occupe, cette règle serait en totale contradiction avec l'article 85, paragraphe 1, du RMC et donc nulle ou inapplicable.

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