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Pourvoi formé le 22 août 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-143/11, Marcuccio/Commission

(affaire T-447/13 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité et sans exception l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 18 juin 2013, par laquelle a été rejeté, en tant qu’irrecevable, un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant la demande introduite par le requérant le 16 août 2011 et tendant au paiement de la somme de 3 316,31 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F-81/09).

Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir les moyens suivants:

Défaut absolu de motivation de l’ordonnance attaquée, notamment en raison de la dénaturation et de l’altération des faits.

Interprétation et application erronées, fausses et illogiques:

de la notion de demande présentée au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

de l’article 91 du statut, et méconnaissance non motivée et illogique de la jurisprudence y afférente;

de la notion d’obligation, incombant à une institution de l’Union européenne, d’adopter les mesures d’exécution d’un arrêt rendu par le juge de l’Union européenne.

Défaut absolu d’instruction et de motivation, et omission de statuer sur une demande formulée en l’espèce par le requérant.

Interprétation et application erronées de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, entraînant la violation manifeste du principe du droit au juge naturel établi préalablement par la loi, tel que prévu, entre autres, par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.