Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 juin 2007 – Tirrenia di Navigazione e.a./Commission(affaire T-246/99)
« Aides d'État – Transport maritime – Décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE – Aides nouvelles – Aides existantes »
1. Recours en annulation – Objet (Art. 88, § 2, al. 1, et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 7, § 2 à 5, et 14; décisions de la Commission 2001/851 et 2005/163) (cf. points 43-45)
2. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 56, 58-59)
3. Procédure - Obligation pour le juge de respecter le cadre du litige défini par les parties (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 102-103, 107)
4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision (cf. point 108)
5. Recours en annulation - Recours introduit devant le Tribunal par le bénéficiaire d'une aide d'État contre une décision de la Commission - Obligation pour le Tribunal, après une suspension de la procédure, de s'en tenir à l'interprétation donnée par la Cour dans un arrêt rendu entre-temps (Règlement du Conseil nº 3577/92, art. 4, § 3) (cf. points 162-165)
Objet
| Demande d'annulation de la décision de la Commission du 6 août 1999 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, concernant l'aide d'État accordée par la République italienne aux entreprises du Gruppo Tirrenia di Navigazione (JO 1999, C 306, p. 2). |
Dispositif
2) | | Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission et par les intervenantes Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl et Alilauro SpA. |
3) | | L'intervenante Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA supportera ses propres dépens. |