Language of document : ECLI:EU:T:2001:179

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 juillet 2001(1)

«Procédure de référé - Autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux - Directive 70/524/CEE - Recevabilité»

Dans l'affaire T-55/01 R,

Asahi Vet, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me C. Bittner, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Me M. López-Monís Gallego, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à l'octroi de l'autorisation provisoire de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation de certains animaux, et ce sur le territoire de l'Union européenne, excepté la Suède,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
    Le 23 novembre 1970, le Conseil a adopté la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270, p. 1). L'annexe I de ladite directive mentionne les additifs qui sont, en principe, les seuls dont la commercialisation et l'emploi dans les aliments des animaux sont autorisés par les États membres sous l'unique réserve du respect des conditions prévues à leur utilisation par cette directive. L'annexe II de la directive 70/524 énumère les additifs qui, pourvu qu'ils satisfassent à certaines exigences, peuvent, par dérogation à l'annexe I, être exceptionnellement, à titre provisoire, autorisés par les États membres jusqu'au moment où il est déterminé, par l'expérimentation, qu'ils peuvent être définitivement autorisés, c'est-à-dire figurer à l'annexe I, ou non, ce qui a pour conséquence d'aboutir, dans cette dernière hypothèse, à leur radiation de l'annexe II.

2.
    La directive 70/524 a été modifiée à plusieurs reprises et, notamment, par la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 39). L'article 3 A de la directive 70/524, tel qu'inséré par l'article 1er, point 4), de la directive 96/51, définit les conditions d'octroi de l'autorisation communautaire d'un additif utilisé dans l'alimentation des animaux.

3.
    L'article 9 E de la directive 70/524, tel qu'inséré par l'article 1er, point 4), de la directive 96/51, intitulé «Autorisation provisoire pour quatre ou cinq ans au maximum», dispose:

«1. En ce qui concerne les additifs visés à l'article 2 point aaaa), une autorisation provisoire peut être donnée au niveau communautaire pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage dans le cas où cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A points b), c), d) et e) sont remplies et que l'on est en droit de supposer que la condition énoncée audit article 3 A point a) est également remplie. Ces additifs sont inscrits au chapitre IV de la liste visée à l'article 9 T point b).

2. L'autorisation provisoire visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder quatre ans, à compter de sa prise d'effet.

3. Les additifs visés à l'article 2 point aaaa), inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998, peuvent continuer à faire l'objet d'autorisations provisoires nationales; ils sont inscrits au chapitre IV de la liste visée à l'article 9 T point b). La durée d'autorisation provisoire de ces additifs ne peut excéder cinq ans compte tenu de la période d'inscription à l'annexe II.»

4.
    Par la décision 76/791/CEE, du 24 septembre 1976, relative à l'institution d'un comité scientifique de l'alimentation animale (JO L 279, p. 35), la Commission s'est adjointe un comité scientifique de l'alimentation animale. Cette décision a été abrogée par la décision 97/579/CE de la Commission, du 23 juillet 1997, instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire (JO L 237, p. 18), dont l'article 12 prévoit:

«1. Les comités scientifiques institués par la présente décision remplacent les comités scientifiques actuels de la manière suivante:

[...]

b) le comité scientifique de l'alimentation animale remplace le comité scientifique de l'alimentation animale, institué par la décision 76/791.»

5.
    Il ressort de l'annexe de la décision 97/579 que le domaine de compétence du comité scientifique de l'alimentation humaine (ci-après le «SCAN») concerne les «questions scientifiques et techniques relatives à l'alimentation des animaux, à son effet sur la santé animale, sur la qualité et la salubrité des produits d'origine animale et relatives aux technologies appliquées à l'alimentation animale».

6.
    En outre, l'article 8, paragraphe 1, de la directive 70/524, tel que modifié par la directive 96/51, dispose:

«Le [SCAN] institué par la décision 76/791[...] est, à la demande de la Commission, chargé de l'assister pour toute question scientifique relative aux additifs utilisés dans l'alimentation des animaux.»

7.
    Le comité permanent des aliments des animaux (ci-après le «comité permanent»), visé par l'article 23 de la directive 70/524, a été institué par la décision 70/372/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, instituant un comité permanent des aliments des animaux (JO L 170, p. 1). Il est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité permanent a pour but d'assurer une procédure de coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le domaine de l'alimentation des animaux. Avant toute autorisation de mise en circulation d'aliments pour animaux, le comité permanent doit être consulté.

8.
    L'article 23 de la directive 70/524, tel qu'inséré par l'article 1er, point 1), de la directive 84/587/CEE du Conseil, du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524 (JO L 319, p. 13), et modifié, en dernier lieu, par l'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 155), prévoit:

«1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent [...] est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité [permanent] un projet de mesure à prendre. Le[dit] comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité [permanent], les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité [permanent]. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du[dit] comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»

9.
    Plus spécifiquement, la procédure pour l'autorisation communautaire d'un additif utilisé dans l'alimentation des animaux, visée à l'article 4 de la directive 70/524, tel qu'inséré par l'article 1er, point 4), de la directive 96/51, est ainsi définie:

«1. Pour l'obtention de l'autorisation communautaire d'une substance ou d'une préparation en tant qu'additif ou, dans le cas d'un additif déjà admis, d'un nouvelusage, le demandeur de l'autorisation choisit un État membre pour rapporter, lors de la procédure d'examen, le dossier qu'il a établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation des lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux. Dans le cas où le demandeur est établi dans un pays tiers, il doit disposer d'un représentant dans la Communauté.

[...]

4. Les États membres disposent d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier leur a été transmis, pour vérifier que le dossier est établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE et, le cas échéant, pour faire parvenir à la Commission et aux autres États membres leurs observations par écrit. Si, à l'expiration du délai visé au premier alinéa, aucune objection n'est formulée, le représentant de la Commission dispose d'un délai de trente jours pour inscrire la demande d'autorisation à l'ordre du jour du comité permanent [...].

5. Si, après consultation du comité permanent [...], il est jugé que les modalités de présentation du dossier n'ont pas été respectées, un représentant de la Commission en informe le demandeur de l'autorisation communautaire ainsi que l'État membre rapporteur; le cas échéant, une nouvelle demande doit être introduite conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

6. La Commission veille à ce qu'il soit statué, conformément à la procédure prévue à l'article 23, sur la demande d'autorisation communautaire dans un délai de 320 jours suivant l'inscription de celle-ci à l'ordre du jour du comité permanent [...], conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. Toutefois, ce délai est interrompu en cas de demande d'informations complémentaires d'un État membre dans le cadre du comité permanent [...] ou en cas de demande du [SCAN]. Dans la mesure où la demande d'autorisation communautaire d'un additif est rejetée ou fait l'objet d'un ajournement, un représentant de la Commission informe le demandeur de l'autorisation ainsi que l'État membre rapporteur des raisons ayant motivé le rejet ou l'ajournement.»

Faits et procédure

10.
    La requérante est une filiale de l'entreprise japonaise Asahi Vet Japan Co. Ltd. Cette dernière a mis au point la Toyocerin, additif utilisé dans l'alimentation des animaux, et en est le seul producteur au monde. La requérante prépare exclusivement cet additif dans son centre espagnol pour le marché européen et le distribue en Europe. C'est en cette qualité que la requérante est en même temps demanderesse dans la procédure d'obtention de l'autorisation communautaire de la Toyocerin, telle que prévue par la directive 70/524.

11.
    La Toyocerin est une préparation de micro-organismes de la souche Bacillus cereus var. toyoi contenant au moins 1 x 1010 UFC (unités formant des colonies) par gramme d'additif. Cet additif est utilisé en Europe depuis le milieu des années 80.

12.
    Le 26 avril 1991, la requérante a sollicité pour la première fois l'autorisation communautaire de la Toyocerin. À cet effet, la requérante a transmis une demande accompagnée d'un dossier à la Commission, aux États membres et au SCAN, par l'intermédiaire du royaume d'Espagne, faisant office d'État membre rapporteur. Une autorisation provisoire de la Toyocerin a ensuite été accordée, pour les porcs d'engraissement, porcelets et truies, par la directive 94/17/CE de la Commission, du 22 avril 1994, modifiant la directive 70/524 (JO L 105, p. 19), et la Toyocerin a été inscrite à l'annexe II de cette dernière directive. Cette autorisation, limitée dans le temps, a été régulièrement prorogée jusqu'au 21 avril 1999, soit cinq ans après l'autorisation provisoire initiale. Il n'y a plus eu ensuite de nouvelle prorogation de l'autorisation conformément à l'article 9 E, paragraphe 3, de la directive 70/524 limitant à cinq ans au maximum les autorisations provisoires.

13.
    Le 16 octobre 1995, la requérante a introduit une demande d'autorisation de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage. La Toyocerin a été provisoirement autorisée pour l'alimentation de ces catégories d'animaux par le règlement (CE) n° 1411/1999 de la Commission, du 29 juin 1999, concernant l'autorisation de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 164, p. 56). Cette autorisation provisoire a été prorogée jusqu'au 20 février 2001 par le règlement (CE) n° 2697/2000 de la Commission, du 27 novembre 2000, concernant les autorisations provisoires d'additifs dans les aliments des animaux (JO L 319, p. 1).

14.
    Après le 21 avril 1999, date d'expiration de l'autorisation provisoire de la Toyocerin pour les porcs d'engraissement, les porcelets et les truies, cet additif a fait l'objet d'un examen par le SCAN et par le comité permanent à plusieurs reprises.

15.
    Le 2 juin 1999, un groupe de travail ad hoc, mis en place par le SCAN, a examiné les données concernant la Toyocerin et émis un avis favorable sur l'efficacité du produit pour les porcelets âgés de moins de deux mois, ainsi que pour les truies. Un résumé de cet examen a été établi et présenté à l'assemblée plénière du SCAN du 10 juin 1999, laquelle a accepté les conclusions du groupe.

16.
    Le 18 juin 1999, la Commission a, donc, établi un projet de règlement prévoyant une autorisation, pour une durée illimitée, de la Toyocerin pour les porcelets âgés de deux mois au maximum et pour les truies, avec effet rétroactif au 21 avril 1999, date d'expiration de l'autorisation provisoire.

17.
    Le 22 juin 1999, le royaume d'Espagne en tant qu'État membre rapporteur, a reçu une lettre de la Commission sollicitant d'autres données sur l'efficacité de la Toyocerin chez les porcs âgés de deux à quatre mois.

18.
    La réunion du comité permanent a eu lieu les 28 et 29 juin 1999. Lors de cette réunion, ledit comité a ajourné l'adoption de la décision sur l'autorisation pour une durée illimitée de la Toyocerin, conformément au projet de règlement précité, car la délégation danoise a posé, à cette occasion, une nouvelle question sur l'innocuité de la Toyocerin. Cette délégation souhaitait savoir si les souches du Bacillus cereus, auxquelles appartiennent les micro-organismes utilisés dans la fabrication de la Toyocerin, étaient susceptibles de produire des toxines.

19.
    En réponse à la lettre du 22 juin 1999 de la Commission, le royaume d'Espagne, en tant qu'État membre rapporteur, a envoyé le 20 juillet 1999 des informations complémentaires relatives à l'efficacité de la Toyocerin chez les porcs âgés de deux à quatre mois.

20.
    Après avoir invité la requérante à envoyer pour examen, en Norvège, des souches de la bactérie qu'elle utilise, la délégation danoise a ensuite indiqué, par lettre du 8 octobre 1999 adressée à l'État membre rapporteur, que sa question sur l'innocuité de la Toyocerin avait reçu une réponse exhaustive.

21.
    Par lettre du 18 novembre 1999 envoyée à la Commission, l'État membre rapporteur a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité permanent de la demande d'autorisation de la Toyocerin pour les porcs d'engraissement de quatre mois, pour les porcelets âgés de deux mois au maximum et éventuellement pour ceux âgés de deux à quatre mois ainsi que pour les truies.

22.
    La Commission a, par lettre du 16 février 2000 adressée à l'État membre rapporteur, indiqué avoir invité le SCAN à réexaminer l'innocuité de tous les «produits Bacillus» et à déterminer les données devant être fournies pour caractériser les souches éventuellement dangereuses. La Commission a précisé également que, dans l'attente de la prise de position du SCAN sur l'innocuité de la Toyocerin, elle ne pouvait pas proposer au comité permanent l'adoption d'une décision concernant la demande d'autorisation pour une durée illimitée de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des porcs d'engraissement, des porcelets et des truies.

23.
    Le SCAN a communiqué, le 17 février 2000, son avis sur la question de l'innocuité des souches du Bacillus au regard de la formation possible de toxines. Il a recommandé une procédure de test visant à vérifier la formation possible de toxines liée aux souches du Bacillus.

24.
    Par lettre de l'État membre rapporteur du 13 septembre 2000, un dossier complémentaire sur cette question, conformément à l'avis du SCAN du 17 février2000, a été adressé à la Commission, aux membres du SCAN, au secrétariat de ce dernier et aux États membres.

25.
    En octobre 2000, le groupe de travail du SCAN pour la sécurité des micro-organismes s'est réuni et a examiné, notamment, la question de la sécurité de la Toyocerin par rapport à la production de toxines. À l'issue de cet examen, le groupe de travail n'a pas formulé de conclusions négatives sur cet aspect spécifique de la sécurité de l'additif en cause.

26.
    Lors des assemblées plénières du SCAN, en octobre et en décembre 2000, le SCAN n'a pas pris position sur l'innocuité de la Toyocerin. La demande d'autorisation de cet additif n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette dernière assemblée plénière.

27.
    Le 23 janvier 2001, le groupe de travail susvisé a discuté du projet de rapport préparé par plusieurs de ses membres et a demandé qu'une analyse complémentaire soit faite pour répondre à la question de la localisation génétique de la résistance à la tétracycline de la Toyocerin sur un gène mobile ou fixe. La requérante a donc été invitée, par lettre du 29 janvier 2001 adressée à l'État membre rapporteur, à transmettre ses informations sur cette question.

28.
    Les 24 et 25 janvier 2001, s'est tenue une nouvelle assemblée plénière du SCAN. La discussion, lors de cette assemblée, des résultats des travaux du groupe de travail qui s'est penché sur la question de la production de toxines des micro-organismes utilisés dans les additifs ainsi que les conclusions tirées de cette discussion ont été résumées dans le procès-verbal qui a été adopté par l'assemblée plénière du SCAN lors de sa réunion suivante, qui a eu lieu les 21 et 22 mars 2001. Il ressort de ce procès-verbal que les souches du Bacillus utilisées dans la fabrication de la Toyocerin ne présentent pas de problèmes liés à la production de toxines.

29.
    Les 29 et 30 janvier 2001, a eu lieu la première réunion de l'année du comité permanent. La question relative à l'autorisation de la Toyocerin ne figurait pas à l'ordre du jour de cette réunion.

30.
    Dans une lettre du 14 février 2001 adressée à la direction générale «Santé et protection des consommateurs» de la Commission, l'État membre rapporteur a indiqué que la requérante avait produit dans les délais toutes les données qui lui avait été demandées avant la réunion du comité permanent des 29 et 30 janvier 2001. Il a ajouté que la requérante était, à présent, dans l'impossibilité de répondre avant le 21 février 2001, date d'expiration de l'autorisation provisoire de la Toyocerin pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement et les lapins d'élevage, à la question qui lui avait été posée par lettre du 29 janvier 2001.

31.
    Le 19 février 2001, une rencontre a eu lieu entre la Commission, l'État membre rapporteur et des représentants de la requérante.

32.
    À la suite de cette rencontre, l'autorisation provisoire de la Toyocerin n'a pas été prorogée pour les poulets d'engraissement, pour les poules pondeuses, pour les veaux, pour les bovins d'engraissement, pour les lapins d'engraissement et pour les lapins d'élevage. En ce qui concerne les porcs d'engraissement, les porcelets et les truies, il n'a pas non plus été statué sur la demande de la requérante d'autorisation pour une durée illimitée de la Toyocerin.

33.
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2001, la requérante a saisi le Tribunal d'un recours en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 29 janvier 2001, d'ajourner la décision sur la demande d'autorisation pour une durée illimitée de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation de certains animaux, et à ce qu'il soit fait injonction à la Commission de proposer au comité permanent, au titre de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 70/524, un projet de mesures prévoyant une autorisation d'une durée illimitée de la Toyocerin pour les porcs d'engraissement, pour les porcelets et les truies ainsi que la prorogation de l'autorisation provisoire de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage.

34.
    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a formé la présente demande tendant à l'octroi de l'autorisation provisoire de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation de certains animaux. Elle a également sollicité l'application, en l'espèce, de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

35.
    La requérante et la Commission ont été entendues en leurs observations orales lors de l'audition du 14 mars 2001, au cours de laquelle il a été demandé à la Commission de communiquer la réponse du SCAN à la question de savoir si les souches du Bacillus utilisées dans la fabrication de la Toyocerin sont susceptibles de produire des toxines, ladite réponse devant être fournie par le SCAN à l'occasion de sa réunion des 21 et 22 mars 2001. Le juge des référés a, également, fait savoir à la requérante et à la Commission qu'il entendait attendre cette conclusion du SCAN avant de se prononcer sur la demande d'application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

36.
    Le royaume d'Espagne, par lettre du 16 mars 2001, a demandé, en application de l'article 37 du protocole du statut CE de la Cour de justice et conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal, à intervenir au soutien des conclusions de la requérante dans la présente procédure en référé.

37.
    La Commission a déposé, le 23 mars 2001, le procès-verbal de l'assemblée plénière du SCAN des 24 et 25 janvier 2001 approuvé lors de l'assemblée plénière dudit comité du 21 mars 2001. Il ressort de ce procès-verbal que le SCAN a conclu que les souches contenues dans la Toyocerin ne produisent pas de toxines.

38.
    Les 26 et 27 mars 2001, lors de la réunion du comité permanent, le rapport et la conclusion du SCAN sur l'innocuité de la Toyocerin par rapport à la production de toxines ainsi qu'un projet de règlement prévoyant l'autorisation provisoire de la Toyocerin pour les poulets d'engraissement, pour les poules pondeuses, pour les veaux, pour les bovins d'engraissement, pour les lapins d'engraissement et pour les lapins d'élevage fondé sur ce rapport du SCAN ont été examinés. À la suite de ladite réunion, le juge des référés a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

39.
    Par ordonnance du 27 mars 2001, le président du Tribunal a admis l'intervention du royaume d'Espagne et l'a invité à présenter, oralement, ses observations lors d'une nouvelle audition qui a été fixée au 2 avril 2001.

40.
    Le 29 mars 2001, la Commission a déposé ses observations sur la présente demande en référé.

41.
    La requérante et la Commission ont été entendues en leurs observations orales lors de l'audition du 2 avril 2001. N'ayant pu participer à cette audition, le royaume d'Espagne s'est vu accorder un délai pour déposer son mémoire en intervention. Lors de l'audition, la Commission a confirmé que, à la prochaine réunion du comité permanent le 27 avril 2001, une décision allait être prise sur la demande d'autorisation provisoire de la Toyocerin pour les poulets d'engraissement, pour les poules pondeuses, pour les veaux, pour les bovins d'engraissement, pour les lapins d'engraissement et pour les lapins d'élevage. Le juge des référés a, en conséquence, indiqué à la requérante et à la Commission qu'il entendait attendre la tenue de cette réunion avant de se prononcer sur la présente demande en référé.

42.
    Le 10 avril 2001, le royaume d'Espagne a déposé son mémoire en intervention.

43.
    Par lettre du 27 avril 2001, la Commission a informé le juge des référés de la décision du comité permanent adoptée lors de sa réunion du même jour. Il ressort de cette lettre que le comité permanent a donné son avis favorable pour que la Toyocerin soit, de nouveau, provisoirement autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage. Consécutivement à cet avis, ce comité a soumis un projet de règlement à la Commission visant à autoriser la Toyocerin, pour ces catégories d'animaux, à partir du 1er juin 2001 jusqu'au 1er mars 2002. Le juge des référés a invité la requérante à présenter ses observations sur la décision du comité permanent.

44.
    Le 30 avril 2001, la Commission a présenté ses observations sur le mémoire en intervention.

45.
    Le 7 mai 2001, la requérante a présenté ses observations sur le mémoire en intervention ainsi que sur la décision du comité permanent du 27 avril 2001. Dans ses observations, elle a indiqué qu'elle maintenait sa demande en référé intégralement, en ce qu'elle vise, tout à la fois, les porcs d'engraissement, les porcelets et les truies, ainsi que les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement et les lapins d'élevage. En ce qui concerne les espèces animales autres que l'espèce porcine, la requérante a fait valoir que le projet de règlement de la Commission ne suffisait pas à satisfaire son «intérêt à une protection juridictionnelle» compte tenu des limites temporelles fixées pour l'autorisation provisoire et du traitement discriminatoire réservé à la Toyocerin dans ce document.

46.
    Par lettre du 21 mai 2001, la Commission a informé le juge des référés de l'adoption, le 11 mai 2001, du règlement (CE) n° 937/2001 concernant les autorisations de nouveaux additifs, de nouveaux usages d'additifs, de nouvelles préparations d'additifs, la prorogation d'autorisations provisoires et l'autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux (JO L 130, p. 25), qui autorise jusqu'au 1er mars 2002 la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage.

Sur l'objet de la demande

47.
    Dans sa demande en référé, la requérante a sollicité l'octroi de l'autorisation provisoire de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation de certains animaux.

48.
    Lors de l'audition, elle a précisé que cette autorisation provisoire était demandée pour le territoire de l'Union européenne, excepté la Suède.

En droit

49.
    En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

50.
    En vertu des dispositions de l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, une demande de mesure provisoire n'est recevable quesi elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi. Cette règle n'est pas une simple formalité mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.

51.
    Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque, comme en l'espèce, l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours [ordonnances du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21, et du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797, point 34, ainsi que du président du Tribunal du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle/Parlement, T-222/99 R, Rec. p. II-3397, point 60].

52.
    En l'espèce, le juge des référés estime qu'il y a lieu de vérifier s'il existe des éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au principal.

Arguments des parties

53.
    La requérante souligne que le recours au principal vise à obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 29 janvier 2001 ayant ajourné la décision sur la demande d'autorisation de la Toyocerin et à ce qu'il soit fait injonction à la Commission de proposer au comité permanent, au titre de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 70/524, un projet de mesures prévoyant une autorisation d'une durée illimitée de la Toyocerin pour les porcs d'engraissement, pour les porcelets et les truies ainsi que la prorogation de l'autorisation provisoire de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage. Elle ajoute que sa demande en référé, si elle était accueillie, ne pourrait pas se traduire par des mesures préjugeant le recours au principal. À cet égard, elle renvoie à l'ordonnance du président de la Cour du 8 avril 1987, Pfizer/Commission (65/87 R, Rec. p. 1691), dans laquelle il a été ordonné à la Commission de proposer au comité permanent l'autorisation d'un additif afin de rétablir le statu quo ante.

54.
    La requérante estime que le fait que le comité permanent n'a pas pris position sur la demande d'autorisation de la Toyocerin le 29 janvier 2001 et qu'il a reporté l'adoption de celle-ci constitue une décision au sens du traité contre laquelle il est possible d'introduire un recours en annulation. À cet égard, elle avance trois arguments.

55.
    En premier lieu, elle fait référence à une jurisprudence constante et, notamment, à l'ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 1995, Danielsson e.a./Commission (T-219/95 R, Rec. p. II-3051), selon laquelle un acte est attaquable par le biais d'un recours en annulation à cause de son caractère décisionnel et indépendamment des aspects formels.

56.
    En l'espèce, la carence de la Commission concernant la Toyocerin, dont la demande d'autorisation n'a pas été mise à l'ordre du jour de la réunion du comité permanent, aurait engendré une situation de nature à affecter les intérêts économiques de la requérante, qui n'a pas pu poursuivre la production de cet additif.

57.
    En deuxième lieu, la requérante remet en cause la distinction entre carence simple et action en faisant valoir qu'il est conforme aux principes généraux du droit de considérer qu'une carence est équivalente à une action, en ce sens qu'elle concerne une action qui aurait dû être faite et qui ne l'a pas été. À cet égard, elle invoque, de manière combinée, le fait qu'elle a toujours reçu de la Commission l'assurance qu'il y aurait une prorogation de l'autorisation de la Toyocerin au mois de février 2001 et, donc, la nécessité d'une prise de décision à cette période, d'une part, et, l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524 selon lequel «la Commission dispose d'un délai de trente jours pour inscrire la demande d'autorisation à l'ordre du jour du comité permanent», d'autre part. Le terme «dispose» devrait être interprété dans le sens d'une obligation pour la Commission de mettre à l'ordre du jour du comité permanent la demande d'autorisation du produit en cause. En cas d'inaction, il s'agirait d'une carence de la part de la Commission, qui correspondrait en fait à une action positive, une décision de ne pas agir.

58.
    En troisième lieu, la requérante fait valoir que, lorsque des requêtes ont été rejetées comme irrecevables, le Tribunal s'est toujours interrogé, préalablement, sur le point de savoir s'il existait d'autres possibilités de recours juridictionnels. En l'espèce, la requérante n'aurait pas d'autre possibilité que celle d'introduire un recours en annulation. Si elle avait choisi la voie du recours en carence, elle aurait dû attendre l'expiration du délai de deux mois et le préjudice serait survenu durant celui-ci.

59.
    Le royaume d'Espagne s'est borné à faire référence à l'ordonnance Pfizer/Commission, précitée, dont la similitude avec la présente instance est, selon lui, évidente, ainsi qu'à une jurisprudence constante selon laquelle «le recours en annulation doit être ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit» (voir, notamment, arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263).

60.
    La Commission fait valoir que le recours en annulation formé par la requérante est manifestement irrecevable. L'acte dont l'annulation est demandée n'existerait pasdès lors qu'aucune décision sur la demande d'autorisation de la Toyocerin n'a été prise.

Appréciation du juge des référés

61.
    À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du Tribunal du 16 avril 1997, Connaughton e.a./Conseil, T-541/93, Rec. p. II-549, point 30, et ordonnance du Tribunal du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T-22/98, Rec. p. II-4219, point 34).

62.
    Il convient d'ajouter que, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêts du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37/92, Rec. p. II-285, point 27, et du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, Rec. p. II-351, point 51).

63.
    Dans la mesure où la requérante et le royaume d'Espagne invoquent l'ordonnance Pfizer/Commission, précitée, en faisant valoir que les circonstances à l'origine de ladite ordonnance présentent une similitude avec la présente instance, il convient de rappeler que la Toyocerin ne figurait pas à l'ordre du jour lors de la réunion du comité permanent des 29 et 30 janvier 2001, dès lors que le SCAN n'avait pas encore formellement pris position sur la question de l'innocuité de la Toyocerin par rapport à la production de toxines. Il en résulte que les faits de la présente demande en référé se distinguent, à première vue, substantiellement de ceux ayant donné lieu à l'ordonnance Pfizer/Commission, précitée. Dans cette dernière affaire, la Commission avait estimé, au vu de deux rapports favorables du SCAN, que l'expérimentation avait démontré de manière suffisante l'innocuité de la substance en cause et avait, dès lors, soumis au comité permanent un projet de mesure visant à inclure cette substance dans l'annexe I de la directive 70/524. De même, il résulte de l'examen de l'ordonnance Pfizer/Commission, précitée, que le comité permanent avait examiné le projet de la Commission, mais n'avait, toutefois, pas été en mesure d'émettre un avis à défaut de pouvoir réunir la majorité de voix requise étant donné le vote négatif de certains États membres. Enfin, il y a lieu de rappeler que le problème de la recevabilité du recours au principal n'a pas été examiné dans ladite ordonnance. Il s'ensuit que cette ordonnance est dépourvue de pertinence pour l'appréciation de la présente demande en référé.

64.
    Quant à la question de savoir s'il existe un acte attaquable en l'espèce, il convient de constater que l'adoption d'une décision du comité permanent quant à la prolongation de l'autorisation provisoire de la Toyocerin lors de la réunion dudit comité des 29 et 30 janvier 2001 était exclue, en raison du fait qu'une proposition en ce sens ne figurait pas à l'ordre du jour de cette réunion. Cela s'explique en partie, en ce qui concerne les porcs d'engraissement, les porcelets et les truies, par le fait que la durée d'une autorisation provisoire ne peut, en vertu de l'article 9 E, paragraphe 3, de la directive 70/524, excéder cinq ans. Or, à la date du 29 janvier 2001, la Toyocerin avait déjà fait l'objet d'une autorisation provisoire, pour ces animaux, pendant cinq ans. Quant à une autorisation d'une durée illimitée, il est nécessaire que les conditions prévues par l'article 3 A de la directive 70/524 soient remplies. À cet égard, la requérante a confirmé, lors de l'audition du 14 mars 2001, que l'information qu'elle a été invitée à fournir, à la demande du SCAN et par lettre du 29 janvier 2001, à savoir la localisation génétique de la résistance à la tétracycline de la Toyocerin sur un gène mobile ou fixe, nécessitait la réalisation d'une série de tests devant durer encore trois ou quatre mois. En ce qui concerne les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement et les lapins d'élevage, le fait qu'une proposition d'adoption d'une décision quant à la prolongation de l'autorisation provisoire de la Toyocerin ne figurait pas à l'ordre du jour de la réunion des 29 et 30 janvier 2001 du comité permanent, s'explique par le fait que le SCAN n'avait pas formellement pris position, à la date du 29 janvier 2001, sur la question de l'innocuité de la Toyocerin par rapport à la production de toxines. Il convient de relever que, en tout état de cause, le comité permanent, lors de sa réunion des 29 et 30 janvier 2001, ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande d'autorisation de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des porcs d'engraissement, des porcelets et des truies ainsi que des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage.

65.
    Il convient, dès lors, de constater qu'il n'existe pas de décision formelle du 29 janvier 2001, qui pourrait constituer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Le seul document qui date du 29 janvier 2001, à savoir la lettre de la Commission adressée à l'État membre rapporteur sollicitant un complément d'information sur l'innocuité de la Toyocerin, n'est pas de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.

66.
    Il y a lieu, ensuite, d'examiner si l'absence de prise de position du comité permanent, le 29 janvier 2001, sur la demande d'autorisation de la Toyocerin peut être considérée, à première vue, comme une décision implicite contre laquelle il est possible d'introduire un recours en annulation, comme l'a fait valoir la requérante. À cet égard, cette dernière soutient que l'inaction de la Commission constitue une carence de la part de celle-ci, qui correspond à une décision de ne pas agir.

67.
    Or, il est constant que la procédure d'obtention de l'autorisation communautaire d'un additif comporte plusieurs phases et que, en l'espèce, la procédure ne se trouvait pas à son terme le 29 janvier 2001, étant donné que le SCAN n'avait pas encore formellement pris position sur la question de l'innocuité de la Toyocerin par rapport à la production de toxines. Il y a lieu de considérer, dès lors, que le fait que la demande d'autorisation de la Toyocerin ne figurait pas à l'ordre du jour lors de la réunion du comité permanent des 29 et 30 janvier 2001 et qu'une prise de position sur cette question a été reportée à la réunion suivante, à savoir celle des 26 et 27 mars 2001, ne constitue pas une mesure qui fixe définitivement la position de la Commission au terme de la procédure susvisée, au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.

68.
    Il s'ensuit que, en ce qui concerne la demande d'autorisation de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation des porcs d'engraissement, des porcelets et des truies ainsi que des poulets d'engraissement, des poules pondeuses, des veaux, des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement et des lapins d'élevage, il n'existe pas, à première vue, d'acte attaquable.

69.
    En outre, il convient de constater que, contrairement à ce que la requérante a fait valoir, il existait d'autres possibilités de recours juridictionnels que celle d'introduire le présent recours en annulation. À cet égard, en ce qui concerne les porcs d'engraissement, les porcelets et les truies, il y a lieu de rappeler que, lors de l'audition du 14 mars 2001, en réponse à une question du juge des référés, la requérante a admis avoir commis une erreur, en ce sens qu'elle n'avait pas cherché à faire constater l'illégalité de l'inaction de la Commission par le biais d'un recours en carence après le 21 avril 1999, mais qu'elle a attendu l'expiration des agréments nationaux avant d'agir en saisissant le Tribunal d'un recours en annulation. Quant aux autres catégories d'animaux, il convient de considérer que, dans la mesure où la situation économique de la requérante est affectée par le fait qu'elle n'a pas eu d'autorisations pour la vente de la Toyocerin en tant qu'additif dans l'alimentation de ces catégories d'animaux à partir du 21 février 2001, cela est, à première vue, le résultat de la limitation de la prolongation de l'autorisation provisoire de la Toyocerin pour ces animaux contenue dans le règlement n° 2697/2000. Comme l'a souligné la Commission, ledit règlement n'a pas été attaqué par la requérante.

70.
    En ce qui concerne les conclusions, qui tendent à ce que des injonctions soient adressées à la Commission, le juge des référés relève qu'elles sont, à première vue, irrecevables, étant donné que, dans le cadre de la compétence d'annulation qui est conférée par l'article 230 CE au Tribunal, le juge communautaire n'est pas habilité à adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 18, et arrêt du Tribunal du 6 février 1998, Interporc/Commission, T-124/96, Rec. p. II-231, point 61).

71.
    Dès lors, faute d'éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n'est pas exclue, la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)    La demande en référé est rejetée.

2)    Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'allemand.