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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2002 dans les affaires jointes T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01, Carmine Salvatore Tralli contre Banque centrale européenne(1)

(Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Prolongation de la période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Recevabilité - Erreur manifeste d'appréciation - Motivation - Dépens)

    Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01, Carmine Salvatore Tralli, ancien employé de la Banque centrale européenne, demeurant à Nidderau (Allemagne), représenté par Mes N. Pflüger, R. Steiner et S. Mittländer, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Banque centrale européenne (agents: MM. A. Sáinz de Vicuña Barroso, M. Benisch, Mme V. Saintot et M. B. Wägenbaur), ayant pour objet des demandes d'annulation de la décision du 18 septembre 2000 portant prolongation de la période d'essai relative au contrat de travail du requérant, de la décision du 29 novembre 2000 de licenciement du requérant, des décisions de rejet de réclamations relatives aux décisions précitées de prolongation de la période d'essai et de licenciement ainsi qu'une demande de constatation de la carence du président de la Banque centrale européenne en ce qu'il se serait illégalement abstenu de répondre à la réclamation introduite par le requérant contre la décision de prolongation de la période d'essai, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, et de MM. K. Lenaerts et J. Azizi, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 27 juin 2002 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Les affaires T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)Le recours dans l'affaire T-373/00 est rejeté.

3)Dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, il n'y a plus lieu à statuer.

4)Dans l'affaire T-373/00, chaque partie supportera ses propres dépens.

5)Dans les affaires T-27/01, T-56/01 et T-69/01, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens exposés par la défenderesse.

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1 - )J.O. C 61 du 24.2.01, C 134 du 5.5.01, C 150 du 19.5.01 et C 173 du 16.6.01