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Recours introduit le 24 septembre 2008 - CEAHR / Commission des Communautés européennes

(affaire T-427/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Confédération européenne des Associations d'Horlogers-Réparateurs (CEAHR) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Mathijsen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission SG-Greffe(2008) D/204448, du 10 juillet 2008 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission SG-Greffe(2008) D/204448, du 10 juillet 2008, portant rejet, pour défaut d'intérêt communautaire, de la plainte de la requérante relative à la prétendue violation des articles 81 et 82 CE par les producteurs de montres, résultant du refus de ceux-ci de fournir des pièces détachées aux horlogers réparateurs indépendants [affaire C(2008)3600].

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que la Commission a violé le Traité en déformant sa plainte et, ainsi, en fondant sa décision sur des faits matériellement inexacts.

En outre, la requérante affirme que la Commission a commis des erreurs de droit et a méconnu les articles 81 et 82 CE en décidant que les fabricants de montres visés par la plainte ne détenaient pas de position dominante et que leur refus de vendre des pièces détachées en dehors du système de distribution sélectif n'était pas constitutif d'un abus de position dominante. La requérante conteste également les conclusions de la Commission selon lesquelles il n'existait pas d'accords ou de pratiques concertées entre les fabricants de montres.

La requérante soutient que la Commission a abusé de son pouvoir en recourant à l'argument du défaut d'intérêt communautaire après avoir enquêté pendant quatre ans sur la plainte de la requérante.

La requérante prétend en outre que la Commission n'a pas motivé sa décision, enfreignant ainsi l'article 253 CE.

Enfin, la requérante estime que la Commission a méconnu le principe d'impartialité en enquêtant sur sa plainte.

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