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Recours introduit le 13 juin 2013 – DelSolar (Wujiang)/Commission

(Affaire T-320/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Chine) (représentants: L. Catrain Gonzáles, avocat, E. Wright et H. Zhu, Barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) n° 513/2013 1 de la Commission, dans la mesure où il s’applique à la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit en étendant le champ d’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) (ci-après le «règlement de base») et en examinant les prétendues distorsions importantes lesquelles, parce qu’elles n’étaient pas induites par l’ancien système d’économie planifiée, ne relevaient manifestement pas du champ d’application de cet article.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a conclu à tort que les coûts de production et la situation financière globale de la partie requérante faisaient l’objet d’importantes distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, telles que visées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation compte tenu du fait que ni les subventions négligeables ni le régime fiscal préférentiel dont ont bénéficié la partie requérante et sa filiale Delta Greentech (China) Co. Ltd. (désignées ensemble comme «DelSolar Group») n’étaient «induits par l’ancien système d’économie planifiée».

Par son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande de statut d’économie de marché de la partie requérante sur la seule base d’un régime fiscal préférentiel et de subventions négligeables est disproportionnée et inutile.

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1 Règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5).