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Recours introduit le 13 juin 2013 – Adorisio et autres / Commission

(affaire T-312/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stefania Adorisio (Rome, Italie) et 367 autres (représentants: F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 22 février 2013 (C(2013) 1053 final), concernant l’aide d’État SA.35382 (2013/N) – Pays-Bas (Rescue SNS REAAL 2013) (JO 2013 C 104, p. 3);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et d’une erreur d’appréciation manifeste car:

les mesures d’aide attaquées sont liées non pas à des circonstances exceptionnelles mais aux erreurs de gestion et au manque de compétence en matière de conduite des affaires de SNS REAAL;

la perturbation de l’économie néerlandaise invoquée n’est pas grave. Les autorités néerlandaises n’ont pas établi l’existence de graves difficultés économiques et sociales;

la perturbation invoquée ne concerne même pas un secteur économique entier et encore moins l’économie des Pays-Bas dans son ensemble. En effet, le gouvernement néerlandais n’a pas démontré que la faillite de SNS Bank aurait eu des implications systémiques sur le système financier néerlandais et, plus généralement, sur l’ensemble de l’économie néerlandaise et, à cet égard, il n’a pas fourni d’estimation quantifiée des conséquences potentielles d’une faillite de la banque pour toute l’économie.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 1 car, dans la décision, la Commission impose un certain nombre de conditions destinées à modifier les mesures d’aide notifiées, ce qui est contraire à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99. En effet, en vertu de cette disposition, durant la phase d’examen préliminaire, la Commission n’a pas compétence pour intervenir sur la mesure d’aide notifiée et pour la modifier en imposant des conditions ou d’autres exigences à l’État membre.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/99 car il y avait des éléments et des circonstances prouvant qu’il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun, comme l’incohérence entre la déclaration de la Commission selon laquelle «les banques néerlandaises ont eu de bons résultats aux derniers tests de résistance de l’ABE (NB: Autorité bancaire européenne) grâce à un ratio favorable des actifs pondérés par les risques (notamment des prêts hypothécaires) et devraient être capables de résister à un niveau de défaillances plus élevé» et l’acceptation passive de l’argument des autorités néerlandaises, selon lequel le secteur bancaire néerlandais est en réalité faible et que le recours au système néerlandais de garantie des dépôts aurait aggravé la situation du secteur, ou le fait que la décision attaquée comporte des conditions qui, elles aussi, indiquent clairement que l’ouverture d’une procédure formelle d’examen était nécessaire.

Quatrième moyen tiré d’une violation des droits des parties requérantes car:

il n’y a aucune preuve que la réclamation des parties requérantes contre les mesures d’aide d’État ait fait l’objet des moindres recherches ou analyses. En effet, elle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée;

les parties requérantes n’ont été informées d’aucune façon de la décision attaquée.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car:

l’application des règles en matière d’aides d’État ne doit pas violer d’autres droits de l’Union, comme le droit de propriété. En l’espèce, la Commission ne pouvait pas se fonder sur une expropriation d’investissements sans même examiner si cet acte était conforme à la loi. L’expropriation constitue en soi une violation du droit de propriété et la Commission ne pouvait l’ignorer lors de son appréciation;

la Commission aurait dû vérifier les conditions et les modalités de cette expropriation afin de décider s’il s’agissait d’un élément sur lequel elle pouvait se fonder lors de l’appréciation des mesures d’aide.

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1 Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).