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Recours introduit le 14 juin 2013 – Kenzo Tsujimoto / OHMI Kenzo (KENZO)

(affaire T-322/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: A. Wenninger-Lenz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 mars 2013 (affaire R 1364/2012-2);

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kenzo Tsujimoto

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO» pour des services des classes 35, 41 et 43 – demande de marque communautaire n°8 701 286

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire de la marque verbale «KENZO», pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire dans sa totalité

Moyens invoqués: la violation des articles 76, paragraphe 2 et 8, paragraphe 5, du RMC.