Language of document : ECLI:EU:T:2014:969

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 novembre 2014 (*)

« Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping provisoire – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑320/13,

DelSolar (Wujiang) Ltd, établie à Wujiang City (Chine), représentée initialement par Me L. Catrain González, avocat, Mme E. Wright et M. H. Zhu, barristers, puis par Me Catrain González et Mme Wright,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5), dans la mesure où il s’applique à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre factuel et juridique

1        La requérante, DelSolar (Wujiang) Ltd, est une société de droit chinois. Elle exporte des cellules et des modules solaires vers l’Union européenne.

2        Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 6 septembre 2012 (JO C 269 p. 5), la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de Chine.

3        La Commission a invité, au point 5.1.2.2 de cet avis d’ouverture, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné, qui considéraient que les conditions d’une économie de marché prévalaient pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente des produits faisant l’objet de l’enquête, à présenter une demande dûment motivée à cet effet. Le statut d’entreprise évoluant dans des conditions de l’économie de marché (ci-après le « SEM ») ne serait accordé que si les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), étaient remplies.

4        Le 18 octobre 2012, la Commission a fait savoir à la requérante qu’elle avait été incluse dans l’échantillon de producteurs-exportateurs chinois en raison de son importante production de cellules solaires [lettre de la Commission du 18 octobre 2012 (H4/HSC/t12.011380)].

5        Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 8 novembre 2012 (JO C 340, p. 13), la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de Chine.

6        Le 13 novembre 2012, le groupe DelSolar a transmis à la Commission sa réponse au questionnaire relatif à l’octroi du SEM.

7        Après échange de correspondance entre les parties sur ce sujet, et à la suite des visites de vérification dans les locaux du groupe DelSolar en Chine, à Taïwan et en Italie effectuées par la Commission, celle-ci a, le 15 mars 2013, notifié à la requérante ses conclusions provisoires concernant la demande de SEM.

8        Le 23 avril 2013, la Commission a adopté la décision refusant d’octroyer le SEM à la requérante.

9        Par son règlement (UE) n° 513/2013, du 4 juin 2013, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5, ci‑après le « règlement attaqué »).

10      L’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement attaqué impose un droit antidumping provisoire de 11,8 %, applicable aux importations des produits concernés vers l’Union, à l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois, y compris la requérante, pour une période de deux mois, jusqu’au 5 août 2013. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), dudit règlement, la requérante s’est vu imposer un droit antidumping provisoire de 67,9 % pour la période du 6 août au 5 décembre 2013. En vertu du paragraphe 3 du même article, la mise en libre pratique, dans l’Union, des produits concernés a été subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

11      Les considérants 64 et 65 du règlement attaqué, qui concernent spécifiquement la demande de SEM de la requérante, indiquent :

« (64) Les principales observations formulées quant au fond concernaient le régime fiscal privilégié et les subventions. Sans contester les faits établis, les exportateurs ont toutefois remis en cause leur importance pour déterminer si le troisième critère d’octroi du [SEM] était respecté. Ils ont notamment fait valoir que les avantages octroyés par l’État ne représentaient pas une part importante de leurs chiffres d’affaires respectifs.

(65)      À cet égard, il convient de noter qu’un système d’imposition basé sur les revenus dans lequel un traitement favorable peut être accordé par le gouvernement à certaines sociétés jugées stratégiques n’est manifestement pas propre à une économie de marché. Un tel système reste fortement influencé par la planification étatique. Il convient également de noter que les distorsions induites par la réduction des impôts sur le revenu sont significatives étant donné qu’elles modifient complètement le montant des bénéfices avant impôt que la société doit atteindre pour attirer les investisseurs. Ces distorsions revêtent également un caractère permanent, et l’avantage absolu reçu au cours de la période d’enquête est, de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit de déterminer si la distorsion est ‘importante’. Au contraire, l’évaluation de la pertinence doit se fonder sur l’incidence globale de la mesure sur la situation économique et financière de la société. »

12      En vertu du considérant 281 du règlement attaqué, intitulé « disposition finale » :

« […] [L]es conclusions relatives à l’institution d’un droit antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées pour les besoins de l’adoption de toute mesure définitive. »

13      À la suite de l’introduction du présent recours, par sa décision 2013/423/UE, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26), la Commission a accepté l’offre d’engagement formulée par un groupe de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et qui sont énumérés en annexe à cette décision, en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME »).

14      Il ressort des considérants 5 et 6 de la décision 2013/423 que, en premier lieu, les exportateurs chinois en question, dont la requérante, se sont engagés à respecter un prix minimal à l’importation pour les modules photovoltaïques et un prix pour chacun de leurs éléments essentiels (cellules et wafers). En second lieu, ils ont proposé de garantir que le volume des importations effectuées dans le cadre de l’engagement serait fixé à un niveau annuel correspondant approximativement à leur performance sur le marché au moment de la formulation de l’offre.

15      Il découle, en outre, du considérant 8 de cette décision qu’un droit antidumping provisoire serait perçu sur les importations dépassant ledit volume annuel.

16      Le règlement attaqué a été modifié par le règlement (UE) n° 748/2013 de la Commission, du 2 août 2013, (JO L 209, p. 1), pour tenir compte de la décision 2013/423. En substance, pour autant que certaines conditions soient remplies, l’article 6 de ce règlement, tel que modifié, prévoit que les importations de produits relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818 00 10 11 et 3818 00 10 19) et du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39) déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423 sont exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1er.

17      Les considérants 64 et 65 du règlement attaqué n’ont pas été modifiés par ce dernier règlement.

18      Il découle du considérant 4 de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO L 325, p. 214), que, à la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union ainsi que la procédure antisubventions menée parallèlement. Les wafers ont été exclus du champ des deux enquêtes et, par conséquent, du champ d’application des mesures définitives.

19      Il ressort des considérants 7 à 10 et de l’article 1er de cette décision que, à la suite de la notification des conclusions finales des procédures antidumping et antisubventions, les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, ont présenté une notification en vue de modifier leur offre d’engagement initiale. La Commission a accepté les termes de l’engagement en vue d’éliminer également les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions. En outre, un certain nombre de producteurs-exportateurs additionnel a demandé à participer à cet engagement. La CCCME et les producteurs-exportateurs ont demandé par ailleurs une révision de l’engagement de façon à tenir compte de l’exclusion des wafers du champ de l’enquête.

20      Selon le considérant 5 de cette même décision, l’enquête antidumping a confirmé les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable.

21      Les conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1, ci-après le « règlement définitif »).

22      Les considérants 83 à 85 du règlement définitif, qui concernent spécifiquement la demande de SEM de la requérante, indiquent :

« (83) Après avoir eu connaissance des conclusions finales, des exportateurs ont également allégué que les avantages tirés de régimes fiscaux préférentiels et de subventions ne représentent pas une part significative de leur chiffre d’affaires, ce qu’attesterait l’enquête antisubventions menée en parallèle.

(84)      À ce propos, il y a lieu de rappeler que cet argument a déjà été examiné au considérant 65 du règlement provisoire. Il a été souligné que l’avantage absolu reçu au cours de la période d’enquête est, de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit de déterminer si la distorsion est ‘importante’. Cette prétention est dès lors rejetée.

(85)      En l’absence d’autres observations quant au [SEM], toutes les conclusions exposées aux considérants 50 à 69 du règlement provisoire sont confirmées. »

23      En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif, la requérante s’est vu imposer un droit antidumping définitif de 64,9 %.

24      Ce règlement traduit également en ses articles 3 et 4 les termes de la décision d’exécution 2013/707. Ainsi, dans le cas de produits relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39) et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent à l’annexe de ladite décision, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er moyennant le respect de certaines conditions.

25      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1239/2013, du 2 décembre 2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66).

 Procédure

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2013, la requérante a introduit le présent recours.

27      Par acte séparé du même jour, la requérante a demandé à ce qu’il soit statué selon la procédure accélérée.

28      Par lettre du 1er août 2013, la Commission ne s’est pas opposée à ce qu’il soit statué selon la procédure accélérée, bien qu’elle ait exprimé ses doutes quant à la question de savoir si le présent recours répondait aux conditions requises pour l’application d’une telle procédure.

29      Le 23 septembre 2013, le Tribunal (deuxième chambre) a invité la requérante à présenter ses observations sur l’incidence éventuelle de l’adoption du règlement n° 748/2013 sur sa requête. En outre, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à une éventuelle suspension de la procédure jusqu’au 5 décembre 2013. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

30      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a par conséquent été attribuée.

31      Par décision du 24 octobre 2013, le Tribunal (cinquième chambre) a rejeté la demande visant à ce qu’il soit statué selon la procédure accélérée.

32      Le 30 octobre 2013, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de ne pas suspendre l’affaire.

33      Le Tribunal (cinquième chambre) a, le 5 mars 2014, invité la requérante à présenter ses observations sur l’incidence éventuelle de l’adoption de la décision d’exécution n° 2013/707 et du règlement définitif sur sa requête. La requérante a répondu dans le délai imparti.

34      Le 22 mai 2014, la Commission a été invitée à présenter ses observations sur cette réponse. Le même jour, les parties ont également été invitées à présenter leurs observations quant à une éventuelle décision de non-lieu à statuer, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont répondu dans les délais impartis.

 Conclusions

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il lui est applicable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

37      La requérante a indiqué dans ses observations sur l’incidence éventuelle de l’adoption du règlement n° 748/2013 sur sa requête qu’elle demandait désormais à ce que ses conclusions dans la présente affaire soient modifiées en ce sens que sa demande d’annulation vise le règlement attaqué tel que modifié par le règlement n° 748/2013, dans la mesure où il lui est applicable.

38      Cependant, dans son mémoire en réplique du 17 décembre 2013, elle se borne à demander l’annulation du règlement n° 513/2013. Par ailleurs, dans ses observations ultérieures, c’est à ce dernier règlement, sans modification par le règlement n° 748/2013, auquel la requérante se réfère en tant que « règlement attaqué ».

39      Néanmoins, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante a effectivement demandé l’adaptation de ses conclusions, et si une telle demande serait recevable, il suffit de constater qu’au regard des arguments soulevés par la requérante, l’examen de son intérêt à agir dans la présente affaire ne dépend aucunement de la circonstance que l’acte attaqué soit le règlement n° 513/2013 dans sa version originelle ou bien tel que modifié par le règlement n° 748/2013.

 Sur le non-lieu à statuer

40      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

41      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

42      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, Rec, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée).

43      Si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 44).

44      Dans diverses circonstances, la Cour a reconnu que l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaissait pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par cette dernière aurait cessé de produire des effets en cours d’instance. Notamment, elle a ainsi jugé qu’une partie requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation (arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec, EU:C:1979:53, point 32), soit pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché. Dans une affaire opposant une entreprise irrégulièrement écartée d’une procédure d’adjudication à la Commission, la Cour a jugé que, même dans les cas où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité (voir arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, point 42 supra, EU:C:2013:331, points 62 à 64 et jurisprudence citée).

45      Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, point 42 supra, EU:C:2013:331, point 65).

46      En ce qui concerne l’intérêt de la requérante à demander l’annulation du règlement provisoire, elle soutient, en substance, que, si ses importations peuvent, depuis le 6 août 2013, faire l’objet d’une exonération du paiement du droit antidumping à condition qu’elles respectent certains critères fixés dans l’engagement accepté par la décision 2013/423, telle que modifiée par la décision 2013/707, elle estime avoir un intérêt à poursuivre son recours aux fins de l’annulation du règlement attaqué dans la mesure où celui-ci rejette sa demande de SEM afin de garantir qu’elle soit soumise à un droit antidumping correctement calculé, qui s’appliquerait à ses importations ne bénéficiant pas de l’exonération du droit antidumping institué par le règlement définitif ou qui s’appliquerait en cas de retrait de l’engagement accepté dans la décision d’exécution 2013/707. Elle fait valoir que, en cas d’un tel retrait, elle n’aurait aucun droit de présenter ses observations à ce sujet.

47      Ni la décision 2013/707 ni le règlement définitif n’affecteraient les « dispositions matérielles » du règlement attaqué.

48      En adoptant le règlement définitif, le Conseil aurait confirmé les constatations figurant aux considérants 64, 65 et 69 du règlement attaqué et, partant, l’appréciation et le rejet final par la Commission de la demande de SEM de la requérante dans le règlement attaqué. Ainsi, un recours dirigé contre le règlement définitif n’aurait été qu’une répétition du présent recours. L’absence de décision dans la présente affaire violerait le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective. De plus, l’examen du présent recours serait d’importance non seulement pour la requérante, mais également pour d’autres personnes qui pourraient à l’avenir demander l’octroi du SEM.

49      À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement définitif, les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire, pour les produits qui y sont énumérés, ont été perçus au taux du droit définitivement institué. Les montants garantis au-delà du niveau de droit antidumping définitif ont été libérés. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, institué par le règlement attaqué sur les importations de wafers et de modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 Wh uniquement pour un usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance, originaires ou en provenance de Chine, ont été également libérés.

50      Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans ces circonstances, aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut être invoqué par la requérante (arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, Rec, EU:C:1990:295, points 14 et 15 ; du 22 mars 2012, C‑338/10, GLS, EU:C:2012:158, point 18, et ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, EU:T:2013:4, point 30).

51      Il en résulte que, à la suite de l’adoption du règlement définitif, il n’y a plus, en principe, d’intérêt à attaquer le règlement provisoire (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:C:1990:295, point 16 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T‑208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:T:2013:4, point 30).

52      Par ailleurs, la requérante a elle-même indiqué, dans le cadre de ses observations sur une suspension éventuelle de la procédure, que c’est dans l’attente de l’adoption des mesures définitives qu’elle conservait un intérêt à demander l’annulation du règlement attaqué.

53      En ce qui concerne l’intérêt de la requérante à faire constater la nullité du règlement provisoire afin de lui garantir une protection juridictionnelle effective et l’assujettissement à un droit antidumping correctement calculé, au cas où l’exemption prévue respectivement par l’article 6 du règlement attaqué, tel que modifié, et par l’article 3 du règlement définitif ne serait pas d’application, il importe de rappeler que le rôle de la Commission dans le cadre des procédures antidumping s’intègre dans le cadre du processus de décision du Conseil. Ainsi, la Commission a la charge de mener des enquêtes et de décider, sur la base de celles-ci, de clôturer la procédure ou, au contraire, de la poursuivre en adoptant des mesures provisoires et en proposant au Conseil l’adoption de mesures définitives. C’est cependant au Conseil qu’il appartient de se prononcer définitivement. En effet, il peut s’abstenir de toute décision s’il est en désaccord avec la Commission ou, au contraire, peut prendre une décision sur la base des propositions de celle-ci (arrêts du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, Rec, EU:C:1990:116, point 7, et Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, Rec, EU:C:1990:115, point 8 ; ordonnance Miwon/Commission, point 51 supra, EU:T:1996:98, point 25).

54      Ainsi, la requérante avait la possibilité d’invoquer toute éventuelle illégalité du règlement attaqué comme cause d’illégalité du règlement définitif si elle s’est répercutée sur celui-ci (arrêts Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:C:1990:295, points 12 et 69, et du 3 mai 2001, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil et Commission, C‑76/98 P et C‑77/98 P, Rec, EU:C:2001:234, points 65 et 66). Cette possibilité lui était ouverte même en ce qui concerne des décisions relatives à l’octroi de SEM (arrêts du 9 décembre 2009, Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil, T‑1/07, EU:T:2009:483, et du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, Rec, EU:T:2011:619).

55      En l’espèce, tant le raisonnement que le résultat relatifs à la demande de SEM contenu dans le règlement attaqué ont été, en substance, repris dans le règlement définitif. L’argument tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif doit être rejeté, puisque la requérante était en mesure de demander l’annulation du règlement définitif.

56      En ce qui concerne l’éventuel intérêt de la requérante à demander l’annulation du règlement provisoire en vue de réclamer des dommages et intérêts, il y a lieu de remarquer qu’elle pourrait, dans la mesure où les montants garantis en application du règlement provisoire ont été perçus en vertu du règlement définitif, invoquer l’illégalité du règlement définitif à l’appui d’une demande de réparation d’éventuels préjudices causés par le règlement provisoire. Dans cette mesure, le règlement définitif s’est en effet substitué au règlement provisoire. La légalité du règlement provisoire n’est dès lors pas susceptible d’avoir une incidence sur le fondement d’une demande en indemnisation (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:C:1990:295, point 14).

57      Quant aux montants garantis qui auraient été libérés du fait que le taux du droit définitif est inférieur au taux du droit provisoire, il convient de souligner que l’intérêt de la requérante à faire constater la nullité du règlement provisoire en vue de réclamer des dommages et intérêts ne pourrait être reconnu que dans la mesure où elle aurait visé un préjudice relatif auxdits montants garantis. À cet égard, il suffit de constater qu’elle n’a, à aucun stade de la procédure devant le Tribunal, allégué avoir subi un tel dommage (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:C:1990:295, point 15 ; ordonnances BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 51 supra, EU:T:1998:147, point 15, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 51 supra, EU:T:2013:4, point 30).

58      Dans sa requête, la requérante a également fait valoir que le rejet de la demande de SEM la priverait de la possibilité de demander un réexamen intermédiaire du droit antidumping, en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, puisque la Commission exigerait en pratique des producteurs exportateurs qui demandent un tel réexamen de démontrer qu’ils satisfont à première vue aux critères du SEM, ce qui serait un seuil quasi impossible à atteindre. La pratique de la Commission révélerait que seul un nombre très limité de réexamens intermédiaires est entamé à la suite de demandes introduites par des producteurs-exportateurs chinois. Dans pratiquement l’ensemble de ces affaires, la demande de SEM introduite dans le cadre d’un réexamen intermédiaire aurait été rejetée et, par conséquent, le réexamen intermédiaire refusé.

59      À cet égard, il importe de relever que la requérante n’a pas soutenu que cela était la raison pour laquelle elle continuait à avoir un intérêt à poursuivre le présent recours même après l’adoption du règlement définitif.

60      Cependant, et en tout état de cause, premièrement, il y a lieu de rappeler que tant la Cour que le Tribunal ont déjà rejeté des arguments analogues consistant à tenter de justifier l’intérêt à agir en annulation d’un règlement provisoire à la suite de l’adoption d’un règlement définitif par le souhait d’empêcher la Commission de commettre à l’égard d’une partie requérante donnée les mêmes prétendues illégalités dans le futur (arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 50 supra, EU:C:1990:295, lu à la lumière du rapport d’audience dans la même affaire, et ordonnance BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 51 supra, EU:T:1998:147, point 14).

61      Deuxièmement, un recours ne saurait être motivé uniquement par l’intérêt que la solution des questions juridiques soulevées pourrait avoir pour des cas de figure analogues à l’avenir (arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, Rec, EU:C:2012:471, point 50).

62      Troisièmement, la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus a été développée dans un contexte où les intérêts poursuivis par les requérantes dans ces affaires ne pouvaient être atteints en l’absence d’un recours dirigé à l’encontre des actes qui étaient respectivement attaqués. En revanche, l’intérêt de la requérante consistant à ne pas être privée de la possibilité de demander un réexamen intermédiaire du droit antidumping, en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, était, tout comme les autres intérêts qu’elle a invoqués, susceptible d’être pleinement sauvegardé dans le cadre d’un recours à l’encontre du règlement définitif (voir point 54 ci-dessus).

63      Quatrièmement, il importe de souligner qu’il ressort de l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, Rec, EU:C:2009:598, point 111), que, à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement de base, selon lequel la solution retenue par la Commission au cours de l’enquête quant à l’octroi du SEM reste en vigueur tout au long de celle-ci, ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, lesquelles perpétueraient au détriment de l’entreprise concernée une erreur commise dans l’appréciation initiale desdits critères matériels. Il s’ensuit que la décision de la Commission quant à l’octroi du SEM, et à plus forte raison la motivation de celle-ci, est susceptible d’être modifiée jusqu’à la clôture de la procédure. Cette dernière conclusion est corroborée par le considérant 281 du règlement attaqué, selon lequel les conclusions relatives à l’institution d’un droit antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées pour les besoins de l’adoption de toute mesure définitive.

64      Partant, une décision de la Commission quant à l’octroi du SEM, prise dans le cadre du règlement provisoire, n’est même pas \/ définitive.

65      Ainsi, l’adoption du règlement définitif est manifestement de nature à exclure tout intérêt de la requérante à poursuivre la procédure dans la présente affaire.

66      Quant à l’argument tiré de l’intérêt à la solution du litige que pourraient avoir d’autres personnes susceptibles à l’avenir de demander l’octroi du SEM, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt d’une personne physique ou morale à agir en annulation de l’acte attaqué doit être personnel (voir arrêt du 27 janvier 2000, BEUC/Commission, T‑256/97, EU:T:2000:21, point 33 et jurisprudence citée).

67      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en décidant que chacune des parties supportera ses propres dépens (voir, en ce sens, ordonnance Miwon/Commission, point 51 supra, EU:T:1996:98, point 38).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.