Recours introduit le 26 septembre 2013 – Tsujimoto / OHMI–
Kenzo (KENZO ESTATE)
(affaire T-522/13)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: Me A. Wenninger-Lenz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo, SA (Paris, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013, rendue dans l’affaire R 1363/2012-2 et
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 – enregistrement international n° W 1 016 724
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «KENZO» pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25 – marque communautaire enregistrée sous le numéro n° 720 706
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire