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Recours introduit le 26 septembre 2013 – Tsujimoto / OHMI–

Kenzo (KENZO ESTATE)

(affaire T-522/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: Me A. Wenninger-Lenz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo, SA (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013, rendue dans l’affaire R 1363/2012-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 – enregistrement international n° W 1 016 724

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «KENZO» pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25 – marque communautaire enregistrée sous le numéro n° 720 706

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire