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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Chypre) le 18 juillet 2023 – K.A.M./République de Chypre

(Affaire C-454/23)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : K.A.M.

Partie défenderesse : République de Chypre

Questions préjudicielles

La disposition de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection 1  – aux termes de laquelle le statut de réfugié peut être révoqué lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer l’intéressé comme une menace pour la sécurité de l’État octroyant la protection – lue à la lumière des dispositions de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ainsi que de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (relatif au droit d’asile), peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet la révocation du statut de réfugié pour un comportement passé ou pour des actes prétendument commis par le réfugié avant son entrée dans le pays de protection, qui ont eu lieu en dehors du pays de protection et qui ne figurent pas parmi les actes constituant des motifs d’exclusion du statut de réfugié, compte tenu des dispositions de l’article 1er, section F, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l’article 12 de la directive 2011/95 (dispositions relatives à l’exclusion, qui énoncent expressément pour quels motifs une personne peut être exclue du statut de réfugié) ?

Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la [première question], l’article 14, paragraphe 4, sous a), ainsi interprété, est-il compatible avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 78, paragraphe 1, TFUE, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit dérivé [de l’Union] à la convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, [section F], est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte ?

Comment convient-il d’interpréter la notion de « menace pour la sécurité de l’État » aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95/UE, compte tenu du niveau excessivement élevé des conditions applicables à cette même notion telle qu’elle figure à l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève, et compte tenu des conséquences graves pour le réfugié dont le statut est révoqué ? Plus précisément, cet article peut-il inclure une évaluation du risque lié à de prétendus actes ou comportements antérieurs à l’entrée dans le pays de protection ? La notion de « menace pour la sécurité de l’État » dans le cadre de l’application de l’article 14, paragraphe 4, [sous a)], de la directive 2011/95/UE s’applique-t-elle à des actes ou à un comportement du réfugié qui n’ont pas eu lieu dans cet État ?

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1     JO 2011, L 337, p. 9.