Language of document : ECLI:EU:T:2009:407

ORDONNANCE DU 19. 10. 2009 – AFFAIRE T-422/08

SACEM / COMMISSION

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 octobre 2009 (*)

« Intervention – Intérêt direct et actuel à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑422/08,

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par MH. Calvet, avocat,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mlle A.‑L.Vendrolini, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2008, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2009, la République française a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a présenté ses observations par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2009. La requérante n’a pas soumis d’observations.

3        Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 3 avril 2009, la République française a été admise à intervenir dans le présent recours, au soutien des conclusions de la requérante.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2008, la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) a introduit un recours, qui tend également à l’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission et qui a été enregistré sous le numéro T‑456/08.

5        Par ordonnance du Tribunal du 13 janvier 2009, SGAE/Commission (T‑456/08, non publié au Recueil), ce recours a été rejeté comme manifestement tardif. Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, la SGAE a introduit un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, qui a été enregistré sous le numéro C‑112/09 P.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2009, la SGAE a demandé à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la requérante. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2009, la Commission a soulevé des objections à l’encontre de cette demande. La requérante n’a pas soumis d’observations.

 En droit

7        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, peut intervenir audit litige.

8        La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).

9        Il convient de relever que la décision attaquée concerne les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales ainsi que celles d’octroi des licences correspondantes. Elle est adressée aux 24 sociétés de gestion collective établies dans l’Espace économique européen (EEE) qui sont membres de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), parmi lesquelles figure la requérante et la SGAE. La CISAC a élaboré un contrat type non contraignant, qui doit être complété par les sociétés de gestion contractantes, notamment en ce qui concerne la définition du territoire d’exercice. Sur la base de ce contrat type, les sociétés de gestion ont constitué un réseau d’accords de représentation réciproque par lesquels elles s’accordent mutuellement le droit de concéder des licences.

10      Par les articles 1er et 3 de la décision attaquée, la Commission conteste la légalité des restrictions d’affiliation contenues à l’article 11 du contrat type de la CISAC CISAC ou appliquées de facto par certaines sociétés de gestion collectives ainsi que la légalité de la pratique concertée des sociétés de gestion en ce qui concerne la délimitation territoriale du mandat d’octroi des licences, ayant comme résultat une exclusivité territoriale. Selon la Commission, cette clause et cette pratique concertée sont contraires à l’article 81 CE. L’article 4 de la décision attaquée impose par ailleurs aux entreprises visées aux articles 1er et 3, parmi lesquelles figurent la requérante et la SGAE, de mettre fin aux infractions et de revoir de manière bilatérale la portée territoriale de leurs mandats en ce qui concerne la retransmission par satellite et par câble et l’utilisation sur Internet dans chacun de leurs accords de représentation réciproque et, par la suite, de fournir à la Commission des copies des accords réexaminés.

11      En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, notamment ses articles 1er, 3 et 4. La requérante et la SGAE ont conclu entre elles un contrat de représentation réciproque, qui devrait être modifié et renégocié, si la décision attaquée devait être confirmée par la décision du Tribunal. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SGAE a justifié son intérêt à la solution du litige dans la présente affaire.

12      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’intérêt à intervenir invoqué par la SGAE peut être qualifié d’intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut. Par conséquent, il convient d’accueillir la demande en intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) est admise à intervenir dans l’affaire T-422/08 à l’appui des conclusions de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour l’exposé, par écrit, de ses moyens à l’appui des conclusions de la SACEM.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.