Language of document : ECLI:EU:T:2011:739

Affaire T-504/09

Völkl GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VÖLKL — Marque internationale verbale antérieure VÖLKL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Refus partiel d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 et règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2868/95 — Compétence de la chambre de recours en cas de recours limité à une partie des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 — Demande de réformation de la décision de la chambre de recours — Article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure — Personnes aux prétentions desquelles une décision ne fait pas droit — Décision renvoyant l'affaire devant l'instance inférieure pour réexamen

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 4)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant les chambres de recours — Compétence des chambres de recours

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 64, § 1)

3.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

4.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Détermination d'un seuil quantitatif d'usage minimal — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

1.      Une décision d’une chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie.

En revanche, une décision d’une chambre de recours de l'Office ne fait pas droit, au sens de l’article 65, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, aux prétentions d’une partie, lorsqu’elle se prononce sur une demande déposée devant l’Office par cette partie dans un sens qui lui est défavorable.

Ce dernier cas de figure doit être considéré comme englobant le cas où la chambre de recours, après avoir rejeté une demande dont l’admission aurait mis fin à la procédure devant l’Office dans un sens favorable à la partie qui l’a présentée, renvoie l’affaire devant l’instance inférieure pour réexamen, et ce nonobstant l’éventualité que ce réexamen pourrait aboutir à une décision favorable à cette partie.

(cf. points 26-28)

2.      Lorsque le recours devant la chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne concerne qu’une partie des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement ou par l’opposition, ce recours autorise la chambre de recours à procéder à un nouvel examen du fond de l’opposition, mais uniquement par rapport auxdits produits ou services, la demande d’enregistrement et l’opposition n’ayant pas été portées devant elle pour ce qui est du reste des produits ou des services visés.

Tel est le cas dès lors que la partie requérante a exercé un recours devant la chambre de recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition, uniquement en ce que celle-ci avait fait droit à l’opposition et avait rejeté la demande d’enregistrement pour une partie des produits demandés.

Par conséquent, dans la mesure où elle annule le point du dispositif de la décision de la division d’opposition qui conclut à l'enregistrement de la marque demandée pour les autres produits, la chambre de recours dépasse les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire.

(cf. points 54-56)

3.      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part.

(cf. points 78-80)

4.      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.

Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Par conséquent, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée.

(cf. points 81-82)