Language of document : ECLI:EU:T:2020:407

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dayaday – Marques nationales figuratives antérieures DAYADAY et dayaday – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Renommée – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure »

Dans l’affaire T‑50/19,

Casual Dreams, SLU, établie à Manrèse (Espagne), représentée par Me A. B. Padial Martínez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Miguel Ángel López Fernández, demeurant à Fuensalida (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2018 (affaire R 2097/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Casual Dreams et M. López Fernández,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. D. Gratsias et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la neuvième chambre,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 octobre 2014, M. Miguel Ángel López Fernández a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, en couleur blanc et noir, suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent  des classes 9, 16 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; amplificateurs optiques ; articles de lunetterie ; appareils et instruments optiques ; verre optique ; miroirs [optique] ; filtres pour verre optique ; objectifs interchangeables ; verres antireflets ; instruments à oculaire ; lentilles en plastique ; lentilles ophtalmologiques ; lentilles optiques ; objectifs ; lunettes de soleil ; lunettes correctives ; étuis à lunettes de soleil ; lunettes de glacier ; verres correcteurs [optique] ; lentilles ophtalmiques en verre ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes de soleil ; clips solaires pour lunettes ; cordons pour lunettes de soleil ; verres pour lunettes de soleil ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes sur prescription ; chaînettes de pince-nez ; cordons de pince-nez ; verres pour lunettes ; verres optiques ; boîtes pour lentilles de contact ; étuis spécialement conçus pour lentilles de contact ; étuis à lunettes ; étuis pour objectifs ; récipients pour lentilles de contact ; lunettes [optique] ; verres de lecture ; lunettes pour enfants ; lunettes polarisantes ; montures [châsses] de lunettes ; montures de lunettes non montées ; branches de lunettes ; protections pour lunettes ; supports pour lunettes ; appareils photo ; appareils photographiques numériques ; sacs pour appareils photo ; objectifs photographiques ; pieds d’appareils photographiques ; caméscopes ; disques compacts vidéo ; lecteurs vidéo ; radios comportant une horloge ; radios portables ; radios portables ; appareils radio émetteurs-récepteurs ; systèmes audio pour voitures ; radios à courte portée ; postes radio fonctionnant à l’énergie solaire ; radios à large bande sans fil ; lunettes [optique] ; lunettes ; lunettes correctives ; supports pour lunettes ; lunettes de neige ; lunettes de cyclistes ; montures [châsses] de lunettes ; chaînettes de pince-nez ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; montures de lunettes de soleil ; lunettes de neige ; lunettes de natation ; lunettes de [protection pour le] sport ; lunettes de sport » ;

–        classe 16 : « Adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; matériel de filtrage en papier ; produits de l’imprimerie ; matériaux de décoration et d’art et supports ; papier et carton ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; [produits de] papeterie et fournitures scolaires ; produits en papier jetables ; porte-billets ; adhésifs pour la papeterie ; bandes en papier ; rubans adhésifs pour le conditionnement ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; colles pour le bureau ; plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; sacs à poignées ; enveloppes à bulle en papier ; sachets à bulles en matières plastiques pour l’emballage ; sachets en matières plastiques pour l’emballage ; sacs de fête en papier ; sacs de shopping en papier ; sacs-cadeaux en papier ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs-cadeaux ; sacs et sachets en papier ; boîtes de rangement en carton à usage domestique ; boîtes en carton ; boîtes en papier ; rubans de sécurité en plastique ; emballages en carton ; boîtes en carton ondulé ; récipients en carton ; cartons à chapeaux [boîtes] ; livres ; placage sous forme de décalcomanies ; carnets de rendez-vous ; almanachs ; calendriers ; écriteaux en carton ; affiches publicitaires ; catalogues ; cartes de sport à collectionner ; cartes à collectionner ; produits d’imprimerie à usage pédagogique ; écussons imprimés [décalcomanies] ; formulaires ; photographies ; agendas à jaquette en cuir ; enseignes en papier imprimées ; manuels de stratégie pour jeux de cartes ; autocollants [décalcomanies] ; patrons de vêtements ; journaux ; autocollants pour voitures ; prospectus ; publications imprimées ; publicités imprimées ; affiches ; revues [périodiques] ; stylos de couleur ; supports pour photographies ; matériel pour imprimer et relier ; instruments de correction et d’effacement ; instruments d’écriture et de timbrage ; équipement d’enseignement ; albums photos et albums pour collectionneurs ; coupe-papier [articles de bureau] ; coupe-papier [fournitures de bureau] ; agendas ; [corbeilles] à courrier ; [articles de] papeterie ; articles de bureau[, à l’exception des meubles] ; fournitures pour écrire ; calendriers de bureau ; boîtes pour papeterie ; calendriers imprimés ; livres pour le dessin et l’écriture ; agendas de bureau ; étiquettes autocollantes ; carnets ; marque-pages ; fournitures pour l’écriture ; papier pour enveloppes ; papier à lettre ; fournitures de bureau ; fournitures scolaires ; serre-livres ; plateaux porte-stylos » ;

–        classe 24 : « Matériel de filtrage en textile ; produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus ; rideaux ; étiquettes ; housses de protection pour meubles ; articles textiles de maison ; articles textiles ménagers à base de matières non tissées ; linge de maison ; tentures murales ; articles textiles d’ameublement ; articles textiles non tissés ; fanions en matières textiles ; drapeaux et fanions en matières textiles ; banderoles en matières textiles ; toiles de renfort en tissus non tissés ; coiffes de chapeaux ; doublures [étoffes] ; sacs en matières textiles pour chemises de nuit ; housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [ni ajustables ni préformées] ; torchons en matières textiles pour sécher ; mouchoirs de poche en matières textiles ; mouchoirs en matière textile ; produits en matières textiles non compris dans d’autres classes ; produits en matières textiles pour faire des foulards pour la tête et des lithams ; produits en matières textiles imperméables ; mouchoirs ; textiles en lin ; textiles en flanelle ; étoffes à doublure pour chaussures ; tissus décoratifs drapés ; textiles enduits ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toiles jetables ; matières textiles pour meubles ; petites serviettes pour la toilette ; serviettes [en matières textiles] pour la cuisine ; textiles non compris dans d’autres classes ; entoilages ; molleton à base de polypropylène ; molleton à base de polyester ; doublures en tissu pour vêtements ; foulard [tissu] ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; tissus de coton à la pièce ; articles textiles synthétiques à la pièce ; articles textiles au rouleau ; canevas [toile] ; matériaux pour tissus d’ameublement ; tissus destinés à la confection de vêtements ; matières textiles perméables à la vapeur d’eau ; matières textiles pour la confection de costumes et de tailleurs ; matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures ; matériaux textiles destinés à la fabrication de semelles ; matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures ; tissus enduits de caoutchouc ou de matières plastiques ; textiles destinés à la confection d’articles d’habillement ; tissus destinés à la fabrication de tentes ; tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers ; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport ; tissus pour chaussures ; tissus perméables à l’eau ; textiles destinés à la fabrication [d’articles d’habillement] ; tissus destinés à la fabrication de portefeuilles ; tissus à usage industriel ; tissus imitant la peau d’animaux ; tapis pour table de billard ; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes ; jean [tissu] ; tissu utilisé pour dispositifs orthétiques ; tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures ; tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons ; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes ; tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus pour la fabrication de bâches ; tissus utilisés comme doublures de vêtements ; tissus pour vêtements ; tissus renforcés par des matières plastiques ; tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir ; tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie ; matières textiles tissées imitation cuir ; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes ; articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes ; articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement ; molleton à base de copolymères ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 203/2014, du 29 octobre 2014.

5        Le 29 janvier 2015, la requérante, Casual Dreams, SLU, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes :

–        la marque espagnole no 2685353, reproduite ci-après, demandée le 16 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour, notamment, les produits suivants :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » :

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–        la marque espagnole no 2685489, reproduite ci-après, demandée le 19 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour, notamment, les services « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », relevant de la classe 35 : 

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–        la marque espagnole no 2733417, reproduite ci-après, demandée le 3 octobre 2006 et enregistrée le 5 février 2007 pour, notamment, les produits et services suivants :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail dans les commerces et par voie électronique de meubles et d’articles décoratifs et cadeaux » :

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–        la marque espagnole no 2977553, reproduite ci-après, demandée le 1er avril 2011 et enregistrée le 21 juillet 2011 pour les produits « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 :

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–        la marque espagnole no 3512911, reproduite ci-après, demandée le 27 mai 2014 et enregistrée le 14 octobre 2014 pour les « produits de parfumerie, savons et parfums ; produits de toilette, à savoir talc pour la toilette, huiles de toilette ; eaux de toilette ; laits de toilette ; eau de Cologne ; extraits de fleurs [parfumerie] ; pots-pourris odorants ; huiles de soin pour la peau et pour la parfumerie ; cosmétiques, crèmes et pommades à usage cosmétique ; rouges à joues à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique et pour cils ; lotions à usage cosmétique, masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau ; produits de maquillage ; cils postiches et faux ongles ; rouge à lèvres ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de produits de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; lotions de soins capillaires ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; shampooings ; colorants et teintures pour cheveux ; sprays pour les cheveux et laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; dentifrices ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ; dépilatoires ; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette ; produits non médicinaux pour le traitement du visage ; produits de démaquillage ; préparations pour le rasage ; lotions après-rasage ; produits pour parfumer le linge ; produits pour enlever le vernis ; sels de bain à usage non médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; parfums domestiques, encens et bois odorants », relevant de la classe 3 : 

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 17 décembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 17 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 octobre 2016, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli partiellement le recours.

11      Au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, en premier lieu, la chambre de recours a relevé que, d’une part, le territoire pertinent était le territoire espagnol et, d’autre part, les produits et services en cause visaient à la fois le grand public (pour les produits de consommation courante) et un public spécialisé (pour les produits destinés à un public de professionnels) et que, en conséquence, le niveau d’attention du public pertinent à prendre en compte allait de moyen à élevé.

12      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que ceux-ci présentaient un degré élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a retenu que la partie du public pertinent comprenant l’anglais de base considérerait que les signes étaient identiques sur le plan conceptuel et que, pour la partie du public pertinent ne comprenant pas l’anglais, aucune comparaison conceptuelle des signes ne serait possible.

13      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que certains produit visés par la marque demandée et compris dans les classes 16 et 24 étaient similaires, respectivement, à certains services compris dans la classe 35 et à certains produits compris dans la classe 18 couverts par les marques antérieures. En ce qui concerne la classe 16, il s’agissait des « matériaux de décoration et d’art et supports ; sacs de fête en papier ; sacs-cadeaux en papier ; sacs-cadeaux ; placage sous forme de décalcomanies ; autocollants [décalcomanies] » et, s’agissant de la classe 24, étaient concernés les « articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures ; matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures ; tissus pour chaussures ; tissus destinés à la fabrication de portefeuilles ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir ; matières textiles tissées imitation cuir ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes ».

14      Enfin, la chambre de recours a procédé à l’appréciation du risque de confusion et a annulé la décision de la division d’opposition en accueillant l’opposition pour les produits relevant des classes 16 et 24 visés au point 13 ci-dessus qu’elle a considérés comme similaires aux produits et aux services couverts par les marques antérieures. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les autres produits relevant des classes 16 et 24 qu’elle a considérés comme différents, elle a relevé qu’il manquait l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009.

15      Au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009, la chambre de recours a retenu que l’une des conditions d’application de cette disposition n’était pas remplie, dans la mesure où la requérante n’avait pas prouvé ou invoqué de manière convaincante le fait que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques ou qu’il leur porterait préjudice. Elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres conditions au vu du caractère cumulatif de celles-ci.

16      Par arrêt du 1er juin 2018, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday) (T‑900/16, non publié, EU:T:2018:327), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 au motif que, en excluant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sans avoir examiné la renommée de la marque antérieure, alors même que, en l’espèce, la requérante avait soumis des éléments permettant un tel examen, la chambre de recours avait méconnu cette disposition.

17      En application de l’article 35, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), l’affaire a été renvoyée devant la cinquième chambre de recours, sous la référence R 2097/2018-5, afin qu’elle statue à nouveau.

18      Par décision du 16 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli partiellement le recours.

19      En ce qui concerne l’analyse relative à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a apporté la même réponse que celle de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans la décision du 6 octobre 2016, telle qu’énoncée aux points 11 à 14 ci‑dessus.

20      En ce qui concerne l’analyse de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a conclu que les conditions relatives à cette disposition n’étaient pas remplies. En particulier, elle a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer l’existence d’un prétendu degré élevé de reconnaissance acquis par les marques antérieures en raison de leur usage. Il n’était donc pas possible de constater que les marques jouissaient d’une renommée. À titre surabondant, en ce qui concerne le profit qui aurait été indûment tiré de la prétendue renommée des marques antérieures, elle a estimé que la requérante n’avait pas développé une argumentation cohérente pour prouver ledit profit.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle rejette partiellement le recours formé contre la décision de la division d’opposition ;

–        annuler partiellement la décision attaquée, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle confirme le rejet de l’opposition et du recours pour les produits relevant des classes 9, 16 et 24 ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 243 563, présentée par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO pour les produits suivants :

–        classe 9 : « Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; amplificateurs optiques ; articles de lunetterie ; appareils et instruments optiques ; verre optique ; objectifs interchangeables ; verres antireflets ; lentilles en plastique (optique) ; lentilles ophtalmologiques ; lentilles optiques ; objectifs ; lunettes de soleil ; lunettes correctives ; étuis a lunettes de soleil ; verres correcteurs (optique) ; lentilles ophtalmiques en verre ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes de soleil ; clips solaires pour lunettes ; cordons pour lunettes de soleil ; verres pour lunettes de soleil ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes sur prescription ; chaînettes de pince-nez ; cordons de pince-nez ; verres pour lunettes ; verres optiques ; boîtes pour lentilles de contact ; étuis pour verres de contact ; étuis a lunettes ; étuis pour objectifs ; étuis pour verres de contact ; lunettes [optique] ; verres de lecture ; lunettes pour enfants ; lunettes polarisantes ; montures de lunettes ; montures de lunettes non montées ; branches de lunettes ; protections pour lunettes ; supports pour lunettes ; lunettes (optique) ; lunettes ; lunettes correctives ; supports pour lunettes ; lunettes de neige ; lunettes de cyclistes ; montures de pince-nez ; chaînettes de lunettes ‑ chaînettes de pince-nez ; lunettes de sport ; étuis a lunettes ; montures de lunettes de soleil ; lunettes de neige ; lunettes de natation ; lunettes de protection pour le sport ; lunettes de sport ».

–        classe 16 : « Adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; produits de papeterie ; agrafes à billets ; adhésifs pour la papeterie ; sacs et sachets en papier ; carnets de rendez-vous ; catalogues ; agendas à jaquette en cuir ; publicités imprimées ; supports pour photographies ; matériel pour imprimer et relier ; instruments d’écriture et de timbrage ; équipement d’enseignement ; coupe papier (fournitures de bureau) ; agendas ; corbeilles à courrier ; articles de papeterie ; articles de bureau à l’exception des meubles ; fournitures pour l’écriture ; fournitures de bureau ; fournitures scolaires ; serre-livres ; plateaux porte-stylos ».

–        classe 24 : « Tissus ; rideaux ; housses de protection pour meubles ; articles textiles de maison ; articles textiles ménagers à base de matières non tissées ; linge de maison ; tentures murales ; articles textiles d’ameublement ; articles textiles non tissés ; toiles de renfort en tissus non tissés ; coiffes de chapeaux ; doublures (étoffes) ; mouchoirs de poche en matières textiles ; mouchoirs en matière textile ; produits en matières textiles non compris dans d’autres classes ; mouchoirs ; textiles en lin ; textiles en flanelle ; matières textiles pour meubles ; petites serviettes pour la toilette ; serviettes (en matières textiles) pour la cuisine ; textiles non compris dans d’autres classes ; entoilages ; molleton à base de polypropylène ; molleton à base de polyester ; doublures en tissu pour vêtements ; foulard (tissu) ; tissus de coton à la pièce ; articles textiles synthétiques à la pièce ; articles textiles au rouleau ; canevas (toile) ; tissus d’ameublement ; tissus destinés à la confection de vêtements ; matières textiles pour la confection de costumes et de tailleurs ; textiles destinés à la confection d’articles d’habillement ; tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers ; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport ; textiles destinés à la fabrication d’articles d’habillement ; tissus destinés à la fabrication de portefeuilles ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes ; jean (tissu) ; tissu utilisé pour dispositifs orthétiques ; tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons ; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes ; tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus utilisés comme doublures de vêtements ; tissus pour vêtements ; tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir ; tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie ; matières textiles tissées imitation cuir ; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité ; articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes ».

–        condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure devant la chambre de recours.

22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la portée de la demande en annulation

23      Par ses deux premiers chefs de conclusions, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle rejette partiellement le recours formé contre la décision de la division d’opposition.

24      Dès lors que, dans la requête, la requérante ne conteste les conclusions de la chambre de recours que pour des produits relevant des classes 9, 16 et 24, la demande en annulation doit être comprise comme visant la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours formé contre la décision de la division d’opposition pour ces produits. En outre, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours pour les produits non visés expressément dans son troisième chef de conclusions.

25      Partant, il convient de considérer que, dans le cadre du présent recours, la requérante vise l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours formé contre la décision de la division d’opposition pour des produits relevant des classes 9, 16 et 24, à l’exception des produits non expressément visés dans son troisième chef de conclusions.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

26      Pour autant que, par son troisième chef de conclusions, la requérante conclue à ce que le Tribunal rende un arrêt rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 9, 16 et 24 expressément énumérés, il convient d’observer que le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal est un contrôle de légalité. En cas d’erreur, il peut annuler la décision de la chambre de recours et, s’il est conclu en ce sens, la réformer. Il ne lui appartient pas d’enregistrer ou de ne pas enregistrer une marque. En effet, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, il appartient à l’EUIPO de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union. Il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO des injonctions, mais il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts rendus par le Tribunal [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 65 et jurisprudence citée].

27      Pour autant que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée en accueillant le recours pour les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée n’avait pas été refusé dans la décision de la division d’opposition, cette demande est recevable compte tenu des compétences qui sont conférées à la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

28      La requérante présente, en annexes 10 à 17 de la requête, des extraits de sites Internet et des articles de mode visant, en substance, à prouver la similitude entre certains produits et services ainsi que la renommée des marques antérieures.

29      L’EUIPO fait valoir que les annexes 10 à 17 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été produites au cours de la procédure devant lui. Dès lors, il invoque l’irrecevabilité de ces annexes.

30      Ces pièces, produites, comme le soutient l’EUIPO, pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents mentionnés au point 28 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

31      Il y a lieu d’observer que, en l’espèce, la demande d’enregistrement a été introduite le 22 octobre 2014, l’opposition a été formée le 29 janvier 2015, la décision de la division d’opposition a été adoptée le 17 décembre 2015 et la décision e la chambre de recours initiale a été adoptée le 6 octobre 2016, en se fondant toutes sur le règlement 207/2009. La décision attaquée a toutefois été adoptée le 16 novembre 2018, après l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001.

32      Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours indique que toutes les références au règlement sur la marque de l’Union dans la décision attaquée doivent être considérées comme des références au règlement 2017/1001, « codifiant » le règlement 207/2009. Il convient, ainsi, de considérer que la décision attaquée est fondée sur l’article 8, paragraphes 1, sous b) et 5, du règlement 2017/1001.

33      Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 19 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, d’une part, la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est la date de l’introduction de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 22 octobre 2014 (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2). D’autre part, il ne ressort ni des termes, ni de la finalité, ni de l’économie des règles de fond pertinentes du règlement 2017/1001 qu’elles ont vocation à s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur. Par conséquent, le présent litige est régi, sur le fond, par l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement 207/2009.

35      Certes, tant la chambre de recours, dans la décision attaquée, que les parties, dans leurs écritures, se réfèrent aux dispositions du règlement 2017/1001. Néanmoins, d’une part, les références à l’article 8, paragraphes 1 et 5, dudit règlement peuvent être comprises comme renvoyant aux dispositions correspondantes du règlement 207/2009, sans que cela n’affecte la légalité de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 22), étant donné que le contenu de ces dernières dispositions n’a pas été affecté par l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001. D’autre part, s’agissant des dispositions invoquées par les parties dans leurs écritures, il suffit de rappeler que le Tribunal, selon la jurisprudence, doit interpréter ces écritures par leur substance plutôt que par leur qualification (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 23 et jurisprudence citée).

36      Partant, il y a lieu de considérer que les moyens invoqués par la requérante sont respectivement tirés, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur le fond

37      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Il y a lieu d’analyser le second moyen d’abord.

 Sur le second moyen tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009

38      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié globalement les éléments de preuve fournis pour démontrer la renommée des marques antérieures. Elle allègue avoir utilisé lesdites marques depuis 2013 et les avoir diffusées sur tout le territoire espagnol à travers ses propres magasins et des centres commerciaux de premier plan, de sorte que celles-ci bénéficient d’une connaissance élevée du public pertinent et partant, d’une renommée en Espagne. À cet égard, elle ajoute que cette renommée a été reconnue par la commission administrative du Centre d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par une décision du 5 janvier 2015. Elle soutient également que le chiffre d’affaires et les investissements en marketing et en publicité confirment l’expansion internationale de ces marques.

39      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être limitée à indiquer qu’aucune étude de marché attestant de la renommée des marques antérieures n’avait été produite, alors que la preuve de la renommée d’une marque serait libre et que tous les moyens de preuve visés à l’article 97, paragraphe 1, du règlement 207/2009 peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont de nature à établir que les marques antérieures jouissent effectivement d’une renommée.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      En premier lieu, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

42      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

43      L’appréciation de l’existence d’une renommée de la marque antérieure constitue une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009. Par conséquent, l’application de ladite disposition implique nécessairement une conclusion définitive quant à l’existence ou non d’une telle renommée, ce qui, en principe, exclut qu’une analyse quant à l’application éventuelle de cette disposition soit entreprise sur la base d’une hypothèse vague, à savoir une hypothèse qui ne reposerait pas sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique [arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 82].

44      En second lieu, l’article 76, paragraphe 1, du règlement 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen des faits par l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

45      Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009 ne définit pas le concept de renommée. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009, que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [voir, arrêt du 2 octobre 2015, Darjeeling, T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 74 et jurisprudence citée].

46      À cet égard, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (Emidio Tucci), T‑373/09, non publié, EU:T:2012:500, point 58 et jurisprudence citée].

47      La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 103 et jurisprudence citée].

48      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en l’espèce, l’existence d’une renommée des marques antérieures.

49      La requérante considère que la chambre de recours a fait une analyse biaisée dans la mesure où si ladite chambre avait examiné les preuves globalement, celles-ci lui auraient permis de conclure que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, à tout le moins pour les produits relevant des classes 14, 18 et 25.

50      Il convient donc d’examiner les preuves fournies par la requérante afin de déterminer si cette dernière a établi que les marques antérieures avaient acquis une renommée à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, soit en l’espèce le 22 octobre 2014.

51      Premièrement, en ce qui concerne la copie de la décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage de l’OMPI du 5 janvier 2015 ordonnant le transfert du nom de domaine dayaday.com à la requérante, la chambre de recours souligne que cette décision ne reconnaît pas la renommée des marques antérieures, mais bien leur présence et leur connaissance par le public pertinent.

52      À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, la décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage de l’OMPI du 5 janvier 2015 utilise indifféremment les notions de reconnaissance et de renommée.

53      Deuxièmement, la requérante a versé au dossier plusieurs pages extraites de revues de mode, publiées entre 2007 et 2015, dans lesquelles figurent divers accessoires portant les marques antérieures, tels que des sacs à main, des foulards, des articles de bijouterie, des chapeaux. Lesdites marques sont visibles sur ces photos à côté d’autres marques vendant également des accessoires. Force est de constater que les marques antérieures sont apparues dans la presse de manière assez régulière, notamment entre 2009 et 2013. Toutefois, d’abord, il n’est pas connu quel était le niveau de diffusion de ces revues, ni quel était exactement le public ciblé par ces dernières. En tout état de cause, cette circonstance pourrait tout au plus prouver que les marques antérieures étaient connues de ce public, sans qu’elles puissent être considérées nécessairement comme renommées.

54      Troisièmement, s’agissant des articles publiés dans la presse économique au cours des années 2011, 2013 et 2014, il y a lieu de relever que ceux-ci traitent principalement de l’acquisition, fin 2013, par le groupe TOUS, des marques antérieures d’accessoires pour femmes et bijoux, qui appartenait au groupe PÓRTICO. Il ressort aussi de ces articles que les établissements commercialisant les produits visés par des marques antérieures se trouvaient en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. En particulier, un article datant de 2014 indique la grande présence de ladite marque à Madrid (Espagne) avec des magasins dans les rues commerçantes, des établissements monomarques dans les centres commerciaux, des magasins situés dans des complexes de magasin d’usine et dans des espaces d’un centre commercial. Toutefois, force est de constater que ces articles ne donnent pas d’indication de la répartition selon les pays des établissements des marques antérieures, à l’exception de ceux de Madrid. Eu égard à ces derniers, les articles ne fournissent pas suffisamment des précisions quant au nombre d’établissements existant sur le territoire pertinent et donc ne permettent pas d’établir l’importance de leur présence sur ledit territoire.

55      Quatrièmement, la requérante a versé des articles et des commentaires postés par des particuliers sur divers forums Internet ou sur des blogs sur une période allant de 2007 à 2014, mentionnant l’existence de boutiques vendant les marques antérieures dans différentes régions de l’Espagne. Il ressort d’ailleurs d’un article de 2010 qu’il était possible de trouver de tels magasins « dans presque toute l’Espagne ». Le profil Facebook de la marque est également produit, lequel comptait 13 954 abonnés en date du 25 septembre 2014, ce qui est relativement faible au regard de la population espagnole. Toutefois, ces éléments, au vu de leur caractère général et non circonstancié, ne permettent pas de conclure à un niveau élevé de reconnaissance par le public pertinent des marques antérieures, susceptible de démontrer leur renommée dans le territoire pertinent.

56      Cinquièmement, la requérante a soumis une copie d’un extrait de compte datant du 11 mai 2015 visant la période du 26 décembre 2013 au 1er avril 2015 relatif aux activités de commercialisation (marketing) faisant apparaître un montant total de dépenses de 153 345, 26 euros (hors TVA) et neuf factures émises par diverses entreprises publicitaires ou photographes, entre 2013 et 2015, représentant une somme total de 42 146,11 euros et correspondant à des entrées dans cet extrait de compte. Le montant des factures doit être réduit de la somme de 15 918,63 euros, car cette dernière a été dépensée après le dépôt de la demande de la marque contestée. Il est vrai que la chambre de recours n’a mentionné que le total des factures dans son analyse et non les dépenses apparaissant sur cet extrait de compte. Ce dernier fait état d’une dépense de 295,16 euros pour l’année 2013 et d’un montant de dépenses de 67 038,89 euros du 2 janvier au 22 octobre 2014. Il convient de constater que ce montant ne semble pas très important pour une marque nationale disposant, selon la requérante, de plus de 45 points de vente sur le territoire pertinent.

57      Sixièmement, la requérante a fourni des copies des baux et des factures de location de locaux commerciaux implantés à Nigran (Espagne), à Séville (Espagne), à Orense (Espagne), à Madrid, à Vigo (Espagne), à Logroño (Espagne) et à Vitoria-Gasteiz (Espagne). Il y a lieu de relever que, pour quatre de ces sept sites, les factures, qui ont une date postérieure au dépôt de la demande de la marque contestée, n’apportent pas d’informations concernant le début de ces locations et ne permettent donc pas de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au 22 octobre 2014. En tout état de cause, la requérante ne prouve pas son affirmation selon laquelle, à la date du 22 octobre 2014, elle bénéficiait d’un réseau de 45 points de vente répartis dans des magasins situés dans des rues commerçantes et des centres commerciaux.

58      Les documents présentés à la chambre de recours ne font pas apparaître le capital social de 5 003 000 euros à la date du 22 octobre 2014 dont la requérante se prévaut dans la requête.

59      Au vu d’une analyse globale des éléments apportés par la requérante, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, compte tenu qu’ils ne fournissaient pas de preuve concluant au regard ni de l’intensité de la renommée, ni de l’étendue géographique précise de son usage sur le territoire pertinent, ni de la part de marché détenue par les marques antérieures, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis, bien que démontrant l’utilisation de la marque sur le territoire espagnol, étaient insuffisants pour conclure à un degré certain de renommé acquis par les marques antérieures auprès du public pertinent.

60      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que la renommée des marques antérieures n’était pas établie au seul motif qu’aucune étude de marché attestant de cette renommée n’avait été produite. Elle a examiné toutes les preuves soumises par la requérante et a fourni quelques exemples de preuves qui auraient pu permettre à celle‑ci de démontrer ladite renommée, comme par exemple une enquête sur le degré de reconnaissance desdites marques.

61      Il découle de ce qui précède que la condition relative à la renommée n’est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009 sans qu’il soit besoin d’analyser les autres conditions.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009

62      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

63      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

64      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

65      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 35 et jurisprudence citée).

66      En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 44 et 45, et du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 41 et jurisprudence citée).

67      C’est au regard de l’ensemble de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

–       Sur le public pertinent

68      Il ressort des points 70 à 72 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était représenté par le public espagnol et incluait, en partie, le grand public, dans la mesure où les produits et services visés par les marques en conflit ciblaient des articles de consommation courante et, en partie, un public professionnel spécialisé, notamment eu égard à certains produits compris dans la classe 9, comme les appareils de recherche scientifique et de laboratoire et l’équipement de plongée, à certains produits compris dans la classe 24, comme les articles textiles non tissés et tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux, et à certains services compris dans la classe 35, comme la gestion des affaires commerciales.

69      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré que celui-ci pouvait varier de moyen (pour les produits de consommation courante) à élevé (pour les produits destinés à un public de professionnels).

70      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

–       Sur la comparaison des signes

71      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est constituée du signe figuratif suivant :

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–        les marques antérieures sont constituées des signes figuratifs suivant :

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72      Sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a estimé que les signes en cause coïncidaient par leur élément verbal et différaient uniquement en ce qui concerne les éléments graphiques et la police de caractères utilisée, lesquels, en étant simplement ornementaux, ne seraient pas retenus par le public pertinent. Par conséquent, elle a conclu que lesdits signes présentaient un degré élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a retenu qu’au moins une partie importante dudit public comprendrait la combinaison de lettres « D-A-Y » comme le mot anglais « day », signifiant « jour ». Ainsi, elle a relevé que la partie du public qui comprenait ledit mot considérerait que la combinaison de lettres « D-A-Y-A-D-A-Y », présente dans ces signes, signifiait « de jour en jour ». Elle en a conclu que, pour ladite partie de ce public, les signes en question étaient identiques sur le plan conceptuel et que, à l’inverse, pour le reste du même public ne comprenant pas la signification du mot anglais « day », aucune comparaison conceptuelle de tels signes ne serait possible. Elle a donc conclu que les signes concernés étaient très similaires.

73      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

–       Sur la comparaison des produits et des services

74      Selon la jurisprudence, afin de procéder à la comparaison entre les produits et les services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, point 21). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que les produits ou les services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêts du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL) (T-514/13, EU:T:2015:372, point 29, etdu 2 octobre 2015, Darjeeling, T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 37 et jurisprudence citée.

75      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des précisions exposées au point 25 ci-dessus, la requérante s’oppose uniquement à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits, tels qu’énumérés expressément dans le cadre de son troisième chef de conclusions.

1)      Sur la comparaison des produits relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée avec ceux couverts par les marques antérieures

76      En premier lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits optiques et leurs accessoires, compris dans la classe 9, et les produits visés par les marques antérieures, compris dans la classe 18, comme les parasols, la requérante considère que ceux-ci sont similaires, dans la mesure où ils ont la même fonction, à savoir la protection du soleil, ils visent les mêmes consommateurs finaux, et ils peuvent être utilisés conjointement. En outre, les étuis à lunettes, pour lentilles ou lunettes de soleil, compris dans la classe 9, seraient similaires aux produits en cuir et d’imitation du cuir, compris dans la classe 18, dans la mesure où ils pourraient être commercialisés dans les mêmes magasins, seraient généralement produits par les mêmes entreprises et s’adresseraient aux mêmes consommateurs finaux.

77      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits tels que les chaînettes pour lunettes, compris dans la classe 9, et les produits visés par les marques antérieures tels que les chaînes, compris dans la classe 14, la requérante considère que ceux-ci sont similaires dans la mesure où ils pourraient être fabriqués à partir des mêmes matériaux, notamment des matériaux précieux, être vendus dans les mêmes magasins et s’adresser aux mêmes consommateurs finaux. Elle estime qu’ils sont complémentaires aux lunettes, étuis à lunettes et accessoires liés aux lunettes, étant donné qu’ils remplissent une même finalité, celle de servir d’ornement et de compléter l’apparence physique du consommateur, et qu’ils sont vendus dans les mêmes points de vente spécialisés.

78      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 9 et les produits relevant la classe 25, couverts par les marques antérieures, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, ceux-ci ont des finalités différentes (d’une part, assurer de meilleures conditions de vue et une protection dans certaines conditions météorologiques et, d’autre part, couvrir le corps humain) et estime, en substance, que les premiers ont une fonction manifestement ornementale, en tant qu’accessoires de mode à assortir aux vêtements et aux autres accessoires. Partant, elle invoque la complémentarité entre ces produits s’adressant tous au même grand public et conteste les appréciations de ladite chambre selon lesquelles une telle complémentarité ne peut être retenue que pour les marques de luxe ou pour les magasins « multimarques » ou « phares » notoirement connus. À cet égard, elle s’appuie sur les tendances de commercialisation selon lesquelles plusieurs entreprises de mode proposent, dans les mêmes magasins (les magasins ou les chaînes de magasins axés sur les produits commercialisés sous leur marque et non pas les supermarchés) ou en ligne, sous une même marque, des articles d’habillement, de joaillerie, des produits cosmétiques, des lunettes, du linge de maison et des chaussures, de sorte que le grand public serait habitué à de telles pratiques courantes de commercialisation même pour les produits plus économiques. En outre, elle conteste l’appréciation de cette chambre selon laquelle la complémentarité implique un lien étroit entre les produits en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Selon elle, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, simplement en raison des modes de commercialisation susmentionnés. Elle souligne que ces observations valent également pour les produits couverts par les marques antérieures compris dans la classe 3 ainsi que pour les services de vente de tous ces produits, compris dans la classe 35. Par ailleurs, elle conteste également l’appréciation de la même chambre selon laquelle lesdits produits ne seraient ni concurrents ni interchangeables, étant donné qu’il serait courant que les consommateurs qui cherchent des vêtements ou des bijoux dans un magasin examinent également d’autres articles, tels que des lunettes ou leurs accessoires. Selon elle, les liens forts unissant les produits en cause sur le plan esthétique auxquels fait référence la chambre en question au point 91 de la décision attaquée sont présents, dès lors que les pièces qu’elle a déposées démontrent la tendance incontestable selon laquelle le public cherche à assortir ses accessoires, tels que ses lunettes à ses vêtements, ce qui permet d’écarter la thèse selon laquelle les lunettes sont choisies principalement pour leurs caractéristiques optiques ou pour leur capacité de protection. S’agissant des lunettes de sport, en outre, il serait démontré que ces produits seraient commercialisés dans les mêmes magasins que les vêtements de sport, compris dans la classe 25.

79      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

80      La chambre de recours a reconnu que les produits relevant de la classe 9, appartenant au secteur des appareils et instruments optiques, amplificateurs optiques et équipements de protection et de sécurité pour la pratique d’un sport, pour la marque demandée, et les produits liés aux parfums et aux cosmétiques (classe 3), à la joaillerie (classe 14), aux cuirs et produits en cuir (classe 18), aux vêtements, aux chaussures et aux chapeaux (classe 25), ainsi qu’aux services de gestion des affaires commerciales, de publicité et de vente au détail (classe 35), couverts par les marques antérieures, pouvaient appartenir à des segments de marchés proches, à savoir qu’ils sont tous liés à la beauté, au soin du corps, à l’apparence physique ou à l’image personnelle. Toutefois, elle a considéré que ces produits et services avaient tous une nature, une finalité et une utilisation différentes de celles des produits compris dans la classe 9 et n’avaient pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution. Il n’existerait, de plus, aucun lien de complémentarité ou de concurrence entre eux.

81      S’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 9 et les produits relevant de la classe 25, mais aussi de la classe 14, couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a rappelé, premièrement, que, en vertu de la jurisprudence, même si ces catégories de produits, à savoir les lunettes [optique] et les lunettes de soleil visées par la marque demandée, la joaillerie (classe 14) et les vêtements, chaussures et chapeaux (classe 25), étaient différentes, chacune incluait des produits souvent vendus comme produits de luxe sous des marques célèbres de créateurs et de fabricants très réputés, et que cette circonstance mettait en évidence l’existence d’une certaine proximité entre les produits en cause, notamment dans le domaine des produits de luxe. Toutefois, elle a retenu que les produits différaient par les matières premières à partir desquelles ils étaient fabriqués, par leur nature, leur destination et leur utilisation, qu’ils n’étaient ni concurrents ni interchangeables et que le marché pertinent en l’espèce ne saurait être limité au segment de marché du « luxe ». En outre, elle a considéré que la complémentarité esthétique entre ces produits et services, invoquée par la requérante, devrait être interprétée, à la lumière de la jurisprudence, de manière restrictive, comme un lien étroit existant entre eux, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, et devrait consister en un véritable besoin esthétique, dans le sens que le consommateur juge habituel et normal de les utiliser ensemble. En outre, le consommateur devrait considérer comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque. Dès lors que la circonstance que tous les produits et services en cause seraient liés à la beauté ou à l’apparence physique ne suffirait pas pour conclure à une similarité entre eux, la requérante aurait dû démontrer l’existence de liens suffisamment forts les unissant ou apporter des éléments concrets permettant de déduire que le public pertinent, en les achetant, recherchait à réellement coordonner sa présentation extérieure et non principalement à évaluer les caractéristiques intrinsèques de ces produits. En outre, la requérante n’aurait démontré ni que les lunettes étaient indispensables ou importantes pour l’utilisation des vêtements ou des chaussures, ni que le consommateur considérait comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, car une grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits seraient les mêmes. Dans l’hypothèse où cela serait le cas pour certains magasins de « luxe », « multimarques » ou « hors taxes », cela ne serait un fait ni notoire ni habituel pour le segment du marché des produits bon marché. Ainsi, ces produits et services, différents par leur nature, leur destination et leur utilisation, n’auraient pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution et n’auraient aucun lien de complémentarité ou de concurrence entre eux. En tout état de cause, le critère de complémentarité ne serait qu’un facteur parmi d’autres, pour évaluer la similitude entre les produits et services en cause.

82      Premièrement, s’agissant du critère de la destination, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles de lunetterie relevant de la classe 9 sont intrinsèquement destinés à assurer de meilleures conditions de vue et, le cas échéant, donner un sentiment de confort aux utilisateurs dans certaines conditions météorologiques. En revanche, d’une part, les vêtements, les chaussures et les produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer, d’autre part, les articles de bijouterie, compris dans la classe 14, ont une fonction purement ornementale [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 33].

83      Deuxièmement, s’agissant du lien de complémentarité esthétique que la requérante cherche à établir entre les lunettes, d’une part, et les vêtements, chaussures, les chapeaux et les bijoux, d’autre part, au motif qu’ils pourraient tous être considérés comme des articles de mode, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le rapport entre les lunettes et les articles d’habillement est trop indirect pour être considérée comme déterminant. En effet, la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, et constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires et, de ce fait, similaires (voir arrêt du 24 mars 2010, nollie, T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 36 et jurisprudence citée).

84      À cet égard, conformément à la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée). La chambre de recours, en accueillant une telle interprétation du critère de la complémentarité, n’a partant pas commis d’erreur, contrairement à ce qu’allègue la requérante.

85      Selon la jurisprudence, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009. Toutefois, une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble. Cette complémentarité esthétique est subjective et est définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode [voir arrêt du 27 septembre 2012, Pucci International/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 51 et jurisprudence citée].

86      En outre, il importe de souligner que l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits n’est pas suffisante à elle seule pour conclure à une similitude entre ceux-ci. Il est nécessaire, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (voir arrêt du 27 septembre 2012, Emidio Tucci, T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 52 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, il convient de considérer que la requérante n’a pas démontré que la complémentarité esthétique qui, selon elle, existe entre les lunettes, d’une part, et les vêtements, chaussures, chapeaux et bijoux, d’autre part, atteignait le stade d’un véritable besoin esthétique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 85 ci-dessus, ou à tout le moins d’un lien fort unissant les produits sur le plan esthétique, en ce sens que les consommateurs jugeraient inhabituel de porter des lunettes qui ne seraient pas parfaitement assorties à leurs vêtements, chaussures, chapeaux et bijoux, voire de ne pas porter de lunettes du tout avec ces éléments de mode.

88      D’ailleurs, selon la jurisprudence, s’il peut être admis que la question d’une certaine unité de style entre les vêtements et les chaussures habituellement portés et les accessoires vestimentaires, bijoux, montres, joaillerie ou lunettes de fantaisie ou de soleil puisse être posée par certains consommateurs attachés à la mode, il ne peut néanmoins être considéré qu’il existe, pour le grand public, un véritable besoin esthétique de créer cette harmonie, rendant l’utilisation des lunettes comme indispensable ou importante pour le port de vêtements ou de chaussures, relevant de la classe 25, ou pour le port de bijoux, relevant de la classe 14 [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 55 et jurisprudence citée].

89      Troisièmement, la requérante ne démontre pas non plus que les consommateurs considèrent comme courant que les lunettes, d’une part, et les vêtements, chaussures, chapeaux et bijoux, d’autre part, soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes, au sens de la jurisprudence rappelée au point 86 ci-dessus.

90      En effet, dans la mesure où la requérante allègue que le client peut acheter aussi bien des articles d’habillement, des parfums, des sacs, des bijoux de fantaisie, des lunettes et leurs accessoires sous une même marque, tant en ligne que dans les magasins il convient de considérer que, s’il est vrai que certaines enseignes de mode ont tendance à commercialiser des lunettes de fantaisie et des lunettes de soleil avec des articles d’habillement et que, en l’espèce, la requérante a fourni la preuve de cette tendance devant l’EUIPO, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas su établi qu’il s’agit d’une tendance majoritaire. À cet égard, il y a lieu de souligner que les éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal ne sauraient servir pour apprécier la légalité de la décision attaquée, comme il ressort du point 30 ci-dessus.

91      D’ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, EU:T:2008:399, point 87), les consommateurs ne s’attendent pas à ce qu’un fabricant de vêtements et de produits en cuir gère directement ou indirectement des points de vente de lunettes, lunettes de soleil ou d’optiques ou vice versa, ne correspondant pas à son activité principale. Ainsi, même à supposer que certains créateurs de mode commercialisent tant des lunettes et des lunettes de soleil relevant de la classe 9 que des produits relevant des classes 14 ou 25, la requérante ne démontre pas que les consommateurs s’attendent à ce que la fabrication de ces produits, exigeant à première vue un savoir‑faire différent, puisse incomber à la même entreprise.

92      Par ailleurs, il y a lieu de constater que c’est à tort que la requérante affirme que la décision attaquée limite la commercialisation des lunettes, d’une part, et des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des bijoux, d’autre part, au secteur du luxe ou à des magasins emblématiques et notoirement connus. En effet, la chambre de recours évoque expressément « certains rayons de magasins de grande distribution », ou les « magasins multimarques » et « hors-taxe » qui ne relèvent aucunement ou pas nécessairement du secteur du luxe ou ne constituent pas systématiquement des magasins emblématiques et notoirement connus.

93      Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, les lunettes, d’une part, et les vêtements, chaussures, chapeaux et bijoux, d’autre part, ne sont ni concurrents ni interchangeables. En effet, comme le souligne à juste titre l’EUIPO la requérante n’a aucunement démontré devant la chambre de recours qu’il était fréquent que le consommateur qui avait l’intention d’acheter certains articles de bijouterie ou de bijouterie fantaisie (relevant de la classe 14) décide soudainement d’acheter à la place des lunettes de soleil, ou inversement, bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’accessoires. Il en va d’autant moins s’agissant des vêtements, des chapeaux ou des chaussures par rapport aux lunettes. Par ailleurs, dans la mesure où ces produits ont des finalités et des destinations différentes, comme il ressort du point 82 ci‑dessus, il ne saurait être prétendu qu’un consommateur cherchant des vêtements ou des chaussures, des chapeaux ou des bijoux pour un besoin particulier puisse en revanche acheter des lunettes et vice-versa.

94      Cinquièmement, force est de constater que la complémentarité entre les les lunettes, d’une part, et les vêtements, chaussures, chapeaux et bijoux, d’autre part, à la supposer établie, ne serait qu’un élément à la lumière duquel il convient d’apprécier la similitude entre ces produits et que la requérante n’est pas parvenue, par ses arguments, à remettre en question la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits produits ont une nature, une utilisation et une destination différentes et qu’ils ne sont pas concurrents ou interchangeables.

95      Sixièmement, il y a lieu de retenir que les considérations exposées aux points 82 à 94 ci-dessus quant aux produits relevant des classes 14 et 25 sont valables également en ce qui concerne les parfums et les autres produits relevant de la classe 3, ainsi que les services de vente au détail relevant de la classe 35 des produits en cause. D’ailleurs, la requérante ne formule pas d’arguments différents au regard des produits et des services relevant de ces classes.

96      Septièmement, s’agissant de la similitude alléguée par la requérante entre les « étuis à lunettes » relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée et les produits en cuir et imitations du cuir relevant de la classe 18 et visés par les marques antérieures, il y a lieu de considérer que le simple fait que certains étuis à lunettes puissent être fabriqués en cuir ne constitue pas un argument suffisant pour retenir une similarité entre ces produits, comme l’a relevé à titre d’exemple la chambre de recours par rapport aux housses des appareils photo. En effet, ce n’est pas pour autant que les lunettes et les accessoires pour lunettes, compris dans la classe 9, d’une part, et le cuir et les produits de maroquinerie, compris dans la classe 18, d’autre part, puissent être regardés comme des produits ayant la même finalité, la même nature ou comme étant concurrents ou interchangeables.

97      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, si le fait qu’un même matériau de base est utilisé pour la fabrication des produits peut être pris en compte pour apprécier la similitude de ces produits [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Tubesca/OHMI – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.), T‑98/09, non publié, EU:T:2011:167, point 49, et du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T‑270/10, non publié, EU:T:2012:212, point 53], il convient toutefois de relever que, au vu de la grande variété des produits susceptibles d’être fabriqués en cuir ou en imitation du cuir, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, à établir une telle similitude [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 42 et jurisprudence citée].

98      De même, le simple fait que les lunettes relevant de la classe 9 et les parasols relevant de la classe 18, ont la même fonction de protéger des rayons du soleil ne saurait fonder une similitude suffisante entre ces produits aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, compte tenu des différences eu égard à leur nature, leur utilisation, leur fabrication, leurs canaux de distribution et au fait qu’ils ne sauraient être regardés comme étant interchangeable ou concurrents.

99      Huitièmement, s’agissant de la comparaison entre les chaînettes pour lunettes comprises dans la classe 9 et visées par la marque demandée et les chaînes comprises dans la classe 14 et couvertes par les marques antérieures, l’argument de la requérante selon lequel ces produits sont similaires, dès lors qu’ils peuvent être fabriqués à partir des mêmes matériaux précieux doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 97 ci-dessus.

100    Enfin, s’agissant de la comparaison entre les lunettes de protection pour le sport (lunettes de ski ; lunettes de cyclistes ; lunettes de neige ; lunettes de natation) comprises dans la classe 9 et visés par la marque demandée et les articles d’habillement, « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et couverts par les marques antérieures, c’est à juste titre que la requérante fait remarquer que ces produits ont la même finalité, à savoir la protection du corps humain des chutes, des impacts, du froid, du soleil, de la poussière, des abrasions ou des coupures, la même nature, les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs. En effet, force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, malgré leurs différences intrinsèques, lesdites lunettes qui sont destinées à la pratique d’un sport se vendent dans des magasins spécialisés dans lesquels il est courant d’acheter les articles nécessaires à l’exercice de l’activité sportive en question, à savoir les vêtements et les accessoires. Ainsi, lesdits produits peuvent tous être vendus dans les mêmes établissements, sont destinés aux mêmes consommateurs, peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes circuits de distribution, et peuvent être perçus comme complémentaires dans la mesure où l’un est important pour l’usage de l’autre. Dès lors, ces lunettes peuvent être considérées, à un faible degré, comme similaires.

101    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante appuie ses arguments visant à établir la similarité entre les produits relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée et les produits et services couverts par les marques antérieures sur les décisions antérieures de l’EUIPO, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 48 et jurisprudence citée].

102    Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en excluant la similarité entre les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée et les produits et services relevant des classes 3, 14, 18, 25 et 35, couverts par les marques antérieures, sauf au regard des lunettes de sport, comprises dans la classe 9, comme il ressort du point 100 ci-dessus.

2)      Sur la comparaison des produits relevant la classe 16 et visés par la marque demandée avec ceux couverts par les marques antérieures

103    La requérante soutient que plusieurs des produits relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée sont couramment vendus dans des magasins de mode, incluant non seulement les grands magasins et les supermarchés, mais aussi une multitude de boutiques, conjointement à des produits relevant des classes 14, 18 ou 25, couverts par les marques antérieures et que les « carnets de rendez-vous ; almanachs ; calendriers ; livres pour le dessin et l’écriture ; agendas de bureau ; carnets ; serre-livres ; agendas à jaquette en cuir », compris dans la classe 16 ont un lien étroit, évident et incontestable avec les articles compris dans les classes 18 et 25 qui protègent, notamment, des articles de mode, ainsi qu’avec les services relevant de la classe 35 protégeant la vente d’articles de cadeau tels que ceux mentionnés. Elle conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de complémentarité est nettement insuffisant pour que le public pertinent considère ces produits et ces services comme similaires.

104    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

105    La chambre de recours a considéré, au point 105 de la décision attaquée que, en ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 16, non considérés comme similaires au point 104 de la même décision, ceux-ci différaient des produits couverts par les marques antérieures, compris dans les classes 3, 14, 18 et 25, par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils n’étaient pas liés à ces derniers par un lien de complémentarité ou de concurrence. En premier lieu, elle a estimé que le fait que des articles de papeterie et des sacs ou des parapluies puissent être vendus dans des mêmes établissements, tels que des grands magasins ou des supermarchés, n’était pas particulièrement significatif dès lors qu’il est possible de trouver dans ces points de vente, des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs croient automatiquement qu’ils ont la même origine. En deuxième lieu, elle a estimé que le fait que les « carnets de rendez-vous ; almanachs ; calendriers ; albums photos et albums pour collectionneurs ; agendas ; calendriers de bureau ; calendriers imprimés ; livres pour le dessin et l’écriture ; agendas de bureau ; carnets ; serre-livres ; agendas à jaquette en cuir » compris dans la classe 16 et visés par la marque demandée puissent être munis d’une housse en cuir semblable aux produits « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18, n’était pas suffisant pour qu’il soit conclu à la similitude de ces produits, qui ont une nature et une finalité très différentes. Il s’agirait de produits qui ne présentent pas un degré suffisant de complémentarité, qui ne seraient pas interchangeables et qui devraient dès lors être considérés comme n’étant pas similaires. En troisième lieu, les produits compris dans la classe 16 non considérés comme similaires dans cette décision ne seraient pas similaires aux services compris dans la classe 35, la circonstance qu’une campagne publicitaire est menée sur un support papier ne signifiant pas que ce support soit similaire au service et que, en substance, l’interprétation du critère de la complémentarité par la requérante était trop large. En outre, la chambre de recours a rappelé que ce critère n’est qu’un parmi d’autres pour évaluer la similitude entre les produits et services.

106    Premièrement, indépendamment de la question de savoir si la chambre de recours a considéré comme canaux de vente les seuls supermarchés et grands magasins ou bien aussi d’autres boutiques de mode, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas démontré devant ladite chambre qu’il relèverait d’un usage commercial établi et connu du grand public que des articles tels que la papeterie ou des agendas se trouvent habituellement dans les mêmes magasins de mode que les vêtements ou les bijoux, les éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal à cet égard ne pouvant servir pour apprécier la légalité de la décision attaquée, comme il ressort du point 30 ci-dessus.

107    Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel les « carnets de rendez-vous ; almanachs ; calendriers ; livres pour le dessin et l’écriture ; agendas de bureau ; carnets ; serre-livres ; agendas à jaquette en cuir », compris dans la classe 16 ont un lien étroit avec les articles « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 doit être rejeté en vertu de la jurisprudence rappelée au point 97 ci-dessus, dès lors que le critère de l’identité de la matière première à partir de laquelle sont fabriqués les produits en conflit, au vu de la grande variété des produits susceptibles d’être fabriqués en cuir ou en imitation du cuir, ne suffit pas, à lui seul, à établir une similitude entre ces produits. S’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 16 susmentionnés et les produits relevant de la classe 25, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes raisons que celles exposées au point 106 ci-dessus. S’agissant de la comparaison des produits relevant de la classe 16 susvisés avec les services relevant de la classe 35, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a retenu que le lien entre ces produits, ainsi que les autres produits relevant de la classe 16, et les services relevant de la classe 35 n’était pas suffisamment étroit pour conclure à l’existence d’une complémentarité suffisante entre ces produits et services.

108    En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que les services relevant de la classe 35 comprennent essentiellement les services rendus par des personnes ou par des organisations dont l’objectif est l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, l’aide à la direction des affaires d’une entreprise industrielle ou commerciale, et la communication au public d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services et que ces activités sont totalement différentes du point de vue professionnel et commercial de la vente de papier ou de fournitures de bureau. En outre, la circonstance qu’une campagne publicitaire est menée sur un support papier ne signifie pas que ce support soit similaire au service.

109    Une interprétation trop large du critère de la complémentarité entre produits ne saurait être retenue et ne remplirait pas les conditions prévues par la jurisprudence rappelée au point 84 ci-dessus. Par ailleurs, il convient de rappeler que le critère de complémentarité n’est qu’un critère de similitude parmi d’autres. Selon la jurisprudence, les critères principaux sont la nature, la destination, l’utilisation et les canaux de distribution des produits et services (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). Or, force est de constater que l’origine habituelle des produits relevant de la classe 16 et des services relevant de la classe 35 est généralement différente, que les entreprises qui fabriquent ces produits ou fournissent ces services ne sont généralement pas liées économiquement et que la requérante n’a pas apporté la preuve du contraire. Par conséquent, ces produits et ces services doivent être considérés comme différents et comme n’ayant pas un lien de complémentarité suffisamment étroit.

110    Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient que les porte‑billets sont normalement fabriqués en métal ou en peau d’animaux et que, partant, sont commercialisés dans les mêmes canaux de distribution, et ont les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes fabricants que ceux des produits en « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes », compris dans la classe 18, il convient de rejeter cette argumentation pour des raisons similaires à celles exposées respectivement aux points 97 et 99 ci-dessus.

111    Il en va de même des arguments de la requérante portant sur les « articles de bureau, à l’exception des meubles » comprenant le matériel de bureau tels que les livres pour le dessin et l’écriture et les carnets de rendez-vous qui seraient similaires aux produits en « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 18, pouvant être fabriqués en peau d’animaux, ainsi que sur les fournitures scolaires et de bureaux relevant de la classe 16, pouvant être fabriquées en cuir tout comme les cartables et les sacs en cuir compris dans la classe 18.

112    Dans tous ces cas, le critère de la matière première à partir de laquelle ces produits relevant de la classe 16 peuvent être fabriqués ne saurait être retenu comme suffisant pour établir la similarité entre ceux‑ci et les produits relevant de la classe 18. Or, même dans l’hypothèse où ces produits finis incorporent les peaux et les cuirs de la requérante ou même s’ils sont revêtus par ces matières, il y a lieu de considérer qu’ils sont, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, essentiellement différents (arrêt du 3 mai 2012, KARRA, T‑270/10, non publié, EU:T:2012:212, point 53).

113    Tel est le cas en l’espèce, où les produits indiqués aux points 107, 110 et 111 ci-dessus n’ont pas la même destination, ne sont pas substituables et n’ont pas de caractère concurrent ni complémentaire suffisant au sens de la jurisprudence rappelée au point 84 ci-dessus avec les produits relevant de la classe 18.

114    Ces constats sont applicables a fortiori dans la comparaison des produits relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée, autres que ceux indiqués au point 104 de la décision attaquée avec les produits relevant des classes 3, 14 et 25, dans la mesure où ceux-ci sont manifestement différents sous l’angle tant de leur nature que de leur destination et utilisation. Par ailleurs, ces produits ne sauraient être considérés comme concurrents ou complémentaires.

115    Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 105 de la décision attaquée que les produits relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée, autres que ceux indiqués au point 104 de la même décision, n’étaient pas similaires aux produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 ainsi qu’aux services de vente au détail relevant de la classe 35 couverts par les marques antérieures.

3)      Sur la comparaison des produits relevant de la classe 24 et visés par la marque demandée avec ceux couverts par les marques antérieures

116    La requérante considère que les produits intermédiaires utilisés dans la fabrication d’articles d’habillement, qui constituent une partie de la liste des produits relevant de la classe 24 et visés par la marque demandée sont similaires aux articles d’habillement compris dans la classe 25 et couverts par les marques antérieures. Elle estime qu’il est contradictoire d’avoir reconnu certains produits relevant de la classe 24 comme similaires aux produits « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et d’avoir rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits liés aux vêtements compris dans la classe 25.

117    La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir rejeté son argument selon lequel il est de plus en plus courant que, dans le secteur de l’habillement, les créateurs étendent leur domaine de protection au linge de maison et de lit. Ainsi, les produits compris dans les classes 18, 24 et 25 auraient, notamment, la même nature, la même finalité et les mêmes canaux de distribution.

118    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

119    D’une part, la chambre de recours a considéré, aux points 115 et 116 de la décision attaquée, que les produits intermédiaires de la maroquinerie, tels que les articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures et de bottes, les matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures, les tissus imitant la peau d’animaux ou les matières textiles tissées imitation cuir, compris dans la classe 24, étaient similaires à un certain degré aux produits « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 au motif qu’il était courant que ces produits aient la même origine commerciale ainsi que la même nature et la même utilisation, et pouvaient même être concurrents. Selon elle, en tant que produits intermédiaires, ces produits étaient destinés à des consommateurs intermédiaires, dont l’objectif serait de transformer le produit afin de le commercialiser auprès du consommateur final, de sorte que ces consommateurs étaient identiques à ceux des produits relevant de la classe 18.

120    D’autre part, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucune similitude entre les autres produits relevant de la classe 24 et les produits couverts par les marques antérieures. Ces derniers auraient en effet une nature, une finalité et une utilisation différentes de celles desdits autres produits, et n’auraient pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution. Il n’existerait, de plus, aucun lien de complémentarité ou de concurrence entre eux. Ladite chambre a donc conclu que ces produits devaient être considérés comme différents. S’agissant des services de vente au détail, ceux-ci ne présenteraient aucune similitude avec ces autres produits.

121    Premièrement, il y a lieu de relever que, à supposer même que les matières premières puissent être utilisées pour la fabrication des produits finis, les produits finis et les matières premières ne sauraient être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres. Les matières premières soumises à un processus de transformation sont donc essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [voir arrêt du 11 juillet 2017, Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG), T‑406/16, non publié, EU:T:2017:482, point 42 et jurisprudence citée].

122    En outre, les tissus et produits textiles relevant de la classe 24, d’une part, et les vêtements et chaussures relevant de la classe 25, d’autre part, diffèrent par de multiples aspects, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution [arrêt du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 44]. Ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, c’est seulement dans des cas particuliers, à savoir lorsqu’un fabricant de tissus exploite la notoriété de sa propre marque et décide d’étendre son activité à la production de vêtements, que la même marque est utilisée pour désigner des produits finis (vêtements) et des produits semi-finis (tissus pour vêtements) [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (Camomilla), T‑98/13 et T‑99/13, non publié, EU:T:2015:480, point 69 et jurisprudence citée]. Il ne ressort pas du dossier produit par la requérante que tel serait le cas en l’espèce.

123    En outre, le fait que les tissus et produits textiles, d’une part, et les vêtements et chaussures, d’autre part, puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que des produits de nature très diverse peuvent être trouvés dans ces points de vente, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T‑72/10, non publié, EU:T:2011:635, point 37 et jurisprudence citée].

124    Il découle de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel les « textiles et substituts de produits textiles », « textiles en lin », « doublures textiles pour vêtements », « tissus de coton à la pièce » et « tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons » relevant de la classe 24 sont tous des produits intermédiaires nécessaires au produit fini et de ce fait similaires à celui-ci, à savoir les vêtements relevant de la classe 25, ne saurait prospérer.

125    Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante concernant la prétendue contradiction dans l’approche de la chambre de recours ressortant, d’une part, de la comparaison entre les tissus et produits textiles compris dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25 et, d’autre part, de la comparaison entre les produits intermédiaires de la maroquinerie compris dans la classe 24 et les produits « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux » compris dans la classe 18, force est de constater que le raisonnement de ladite chambre utilisé dans ce dernier cas ne saurait s’appliquer à la comparaison entre les produits intermédiaires intervenant dans la fabrication d’articles d’habillement relevant de la classe 24 qui s’adressent aux consommateurs intermédiaires et les articles d’habillement relevant de la classe 25, dans la mesure où ces derniers constituent des produits finis destinés aux consommateurs finaux et non pas aux mêmes consommateurs intermédiaires des produits textiles intermédiaires. C’est donc à juste titre, et conformément à la jurisprudence applicable, rappelée aux points 121 et 122 ci-dessus, que cette chambre a considéré ces produits comme différents.

126    Troisièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle il est de plus en plus courant que, dans le secteur de l’habillement, les créateurs étendent leur domaine de protection au linge de maison et de lit, il convient de constater que cette allégation s’appuie sur des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal qui ne sauraient servir pour apprécier la légalité de la décision attaquée, comme il ressort du point 30 ci-dessus.

127    En tout état de cause, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 119 de la décision attaquée, que décorer une maison et vêtir une personne répondent à des nécessités et finalités nettement différentes. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée au point 123 ci‑dessus, le fait que des produits soient vendus dans un même établissement ne saurait suffire à lui seul pour établir une similitude entre ces produits.

128    Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante visant à faire reconnaître que les « petites serviettes pour la toilette » relevant de la classe 24 et visées par la marque demandée sont similaires aux « vêtements » relevant de la classe 25 et couverts par les marques antérieures, dans la mesure où ces derniers incluent des peignoirs, il y a lieu de constater que la fonction première desdites petites serviettes est d’absorber l’humidité sur la peau mouillée tout comme celle des peignoirs de bain. Ces produits sont ainsi de la même nature et ont la même finalité et un caractère concurrent. En outre, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, les fabricants et les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Partant, il y a lieu de considérer que ces petites serviettes sont moyennement similaires aux « vêtements » compris dans la classe 25, étant donné que ces derniers couvrent les « peignoirs ». Dès lors, ces produits présentent un degré de similitude moyen [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN), T‑54/18, non publié, EU:T:2019:518, points 72 et 73].

129    Ainsi, au moins pour les serviettes de toilette, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel le lien entre les produits textiles relevant de la classe 24 et les produits relevant de la classe 25 est très indirect, le seul point commun entre ces produits résidant dans le fait qu’ils sont tous fabriqués à partir de matières textiles, alors qu’ils auraient des destinations complètement opposées (port ou utilisation en tant qu’articles de mode pour les vêtements et usage domestique ou la décoration intérieure pour les produits textiles) ainsi que des canaux de distribution et des points de vente différents.

130    Cinquièmement, s’agissant de la similitude entre les « produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus ; textiles non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 24, visés par la marque demandée, et les « cuir et imitation du cuir » compris dans la classe 18, couverts par les marques antérieures, la requérante affirme que ces produits peuvent être utilisés pour la même finalité, qu’ils sont concurrents et destinés aux mêmes utilisateurs finaux. À cet égard, il convient d’admettre que lesdits produits constituent des matières premières destinées à être transformées. Ainsi, ces produits sont concurrents et interchangeables, possèdent la même finalité, à savoir être utilisés pour fabriquer un produit fini ou semi-fini et sont destinés au même utilisateur, à savoir le consommateur intermédiaire. Dès lors, les produits relevant de la classe 24 susmentionnés sont similaires aux « cuir et imitation de cuir » susvisés.

131    Pour le reste, les arguments de la requérante s’appuyant sur la similitude entre les produits en cause, telle que reconnue dans les décisions antérieures de l’EUIPO, doivent être rejetés, dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle‑ci.

132    Par conséquent, il y a lieu de conclure que, à l’exception des « petites serviettes pour la toilette » et des « produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus ; textiles non compris dans d’autres classes », c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits relevant des classes 18 et 25 couverts par les marques antérieures.

–       Sur le risque de confusion

133    La requérante estime que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale du risque de confusion erronée dans la mesure où elle n’a pas accordé assez d’importance à la quasi-identité des signes en cause qui pouvait, selon elle, compenser le degré moins élevé de similitude entre les produits et les services, qu’elle estime suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

134    L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

135    La chambre de recours a estimé, en premier lieu, que les produits visés par la marque demandée sont partiellement similaires et partiellement différents des produits visés par les marques antérieures. En deuxième lieu, elle a retenu que signes en cause étaient similaires, compte tenu de la similitude élevée sur le plan visuel, les éléments figuratifs différents n’étant pas susceptibles d’estomper l’importance de l’élément verbal commun « dayaday », de l’identité sur le plan phonétique et de la similitude élevée sur le plan conceptuel pour le public anglophone voire de la neutralité de la comparaison conceptuelle pour le public non anglophone. En troisième lieu, elle a estimé que, dans la mesure où le public pertinent n’avait pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en conflit, mais devait se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, le fait que l’ensemble des éléments figuratifs ou verbaux desdites marques ne coïncidait pas était insuffisant pour écarter la possibilité que ledit public en arrive à confondre les deux marques, similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour des produits et des services similaires, et elle a conclu ainsi qu’il existait un risque de confusion entre ces marques pour ces produits.

136    En revanche, en ce qui concerne les produits ayant été considérés comme différents, la chambre de recours a retenu que l’opposition devait être rejetée, en raison de l’absence d’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir la similitude entre les produits.

137    Le Tribunal a constaté, aux points 102 et 132 ci-dessus, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’absence de similitude des produits en ce qui concerne la comparaison entre :

–        les « lunettes polarisantes », « lunettes de neige », « lunettes de cyclistes », « lunettes de sport », « lunettes de natation », compris dans la classe 9, visée par la marque demandée, et les vêtements, chaussures et accessoires de sport, compris dans la classe 25 et couverts par les marques antérieures ;

–        les « petites serviettes pour la toilette », « produits textiles et substituts de produits textiles », « tissus », « textiles non compris dans d’autres classes », compris dans la classe 24 et visés par la marque demandée, et les « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 18 et couverts par les marques antérieures.

138    Or, il y a lieu de constater que les erreurs indiquées au point 137 ci‑dessus ont une incidence sur l’appréciation de la chambre de recours concernant le risque de confusion visé au point 128 de la décision attaquée, qui est, à son tour, entachée d’illégalité.

139    Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée, au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qu’elle porte sur les produits suivants :

–        les « lunettes polarisantes », « lunettes de neige », « lunettes de cyclistes », « lunettes de sport », « lunettes de natation », compris dans la classe 9 ;

–        les « petites serviettes pour la toilette », « produits textiles et substituts de produits textiles », « tissus », « textiles non compris dans d’autres classes », compris dans la classe 24.

140    Par ailleurs, pour autant que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée en accueillant le recours pour les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée n’avait pas été refusé dans la décision de la division d’opposition, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui‑ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir arrêt du 14 mai 2013, Représentation d’un poulet, T‑249/11, EU:T:2013:238, point 67 et jurisprudence citée).

141    L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir arrêt du 14 mai 2013, Représentation d’un poulet, T‑249/11, EU:T:2013:238, point 68 et jurisprudence citée).

142    Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, tel qu’il ressort des points 128 et 133 de la décision attaquée, la chambre de recours ayant exclu la similitude entre les produits au stade de la comparaison des produits et des services, effectuée aux points 73 à 121 de ladite décision, celle-ci n’a pas procédé à l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, au regard des produits relevant des classes 9, 16 et 24. Puisque la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur l’absence de similitude entre les produits, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, en l’espèce, à l’examen global du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ni d’apprécier si les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, notamment celle relative à la renommée des marques antérieures, sont réunies (voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 58).

143    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

144    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

145    En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit qu’être annulée partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2018 (affaire R 2097/2018-5) est annulée en ce qu’elle porte sur les produits suivants :

–        les « lunettes polarisantes », « lunettes de neige », « lunettes de cyclistes », « lunettes de sport », « lunettes de natation », compris dans la classe 9 ;

–        les « petites serviettes pour la toilette », « produits textiles et substituts de produits textiles », « tissus », « textiles non compris dans d’autres classes », compris dans la classe 24.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Costeira

Gratsias

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.