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Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 août 2021 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus - Finlande) – A / B

(Affaire C-262/21 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application – Article 2, point 11 – Notion de “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Demande de retour d’un enfant en bas âge dont les parents ont la garde conjointe – Ressortissants de pays tiers – Transfert de l’enfant et de sa mère vers l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application du règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III))

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B

Dispositif

L’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre, sur le fondement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour.

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1 JO C 252 du 28.06.2021