Language of document : ECLI:EU:T:2002:11

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 janvier 2002(1)

«Fonctionnaires - Détachement dans l'intérêt du service - Article 38 du statut - Groupe politique - Fin anticipée du détachement - Droits de la défense - Responsabilité non contractuelle de la Communauté»

Dans l'affaire T-237/00,

Patrick Reynolds, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et D. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet , d'une part, une demande d'annulation de la décision en date du 18 juillet 2000 du secrétaire général du Parlement mettant fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe politique «Europe des Démocraties et des Différences» et le réintégrant à la direction générale de l'information et des relations publiques et, d'autre part, une demande en réparation du dommage subi par le requérant du fait de l'adoption de cette décision par le défendeur et des agissements du groupe politique et de certains de ces membres,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 37 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination:

a)     dans l'intérêt du service:

-    est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution

ou

-     est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique desCommunautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen;

    [...]»

2.
    L'article 38 du statut énonce:

«Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a)     il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;

b)     sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c)     à l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;

d)     le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, point a), premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;

e)     le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, point a), premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;

f)     le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion;

g)     à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement.»

Faits à l'origine du litige et procédure

3.
    À la fin du mois de septembre 1999, le Parlement a publié, dans son bulletin interne n° 25/99, un avis de vacance concernant le poste de secrétaire général du groupe politique «Europe des Démocraties et des Différences» (ci-après le «groupe EDD»). Cet avis était libellé comme suit:

«1 Secrétaire général (M/F) (carrière A 2) (agent temporaire)

Parfaite connaissance écrite et orale du français et de l'anglais impérative

Lieu d'affectation: BRUXELLES

Date limite de dépôt des candidatures: le 18 octobre 1999

Date d'entrée en fonctions: à partir du lundi, 1er novembre 1999.»

4.
    À la suite de cette publication, le requérant, qui était fonctionnaire à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement, au grade LA 5, échelon 3, a présenté sa candidature pour ce poste et a été convoqué à un entretien avec le groupe EDD, lequel a eu lieu le 3 novembre 1999.

5.
    Par lettre du 12 novembre 1999, le président du groupe EDD a fait part au secrétaire général du Parlement de la décision du bureau du groupe de nommer le requérant au poste de secrétaire général et lui a demandé de bien vouloir autoriser le détachement du requérant auprès du groupe EDD.

6.
    Le 22 novembre 1999, le requérant a commencé à travailler pour le groupe EDD.

7.
    Par décision du 11 janvier 2000, le secrétaire général du Parlement a confirmé que, sur la base de l'article 37, premier alinéa, sous a), du statut, le requérant était détaché dans l'intérêt du service auprès du groupe EDD, au grade A 2, échelon 1, pour une période d'un an allant du 22 novembre 1999 au 30 novembre 2000. Une copie certifiée conforme à l'original de cette décision a été adressée au requérant le 17 janvier 2000.

8.
    Le 18 mai 2000, le président du groupe EDD a, pour la première fois, informé le requérant que, à l'occasion d'une réunion des membres du bureau du groupe qui s'était tenue quelques heures plus tôt, certains sous-groupes avaient manifesté leur perte de confiance à l'égard du requérant et que, en conséquence, il avait été décidé que son détachement auprès du groupe EDD ne serait pas prolongé après le 30 novembre 2000.

9.
    Le 24 mai 2000, lors d'un second entretien avec le requérant, le président du groupe EDD a confirmé que le groupe politique souhaitait se séparer de lui. Le même jour, le requérant a informé le président qu'il comptait s'absenter pour quatre semaines afin de réfléchir à certaines questions, ce qui a été accepté par le président du groupe. Il a par ailleurs consulté son médecin traitant, qui a conclu à une incapacité de travail en raison d'un état maladif.

10.
    À partir du 24 mai 2000, le requérant ne s'est plus présenté à son travail en raison de son état maladif.

11.
    Le 23 juin 2000, le requérant a adressé, sur la base de l'article 90 du statut, une réclamation au secrétaire général du Parlement à l'encontre des actes lui faisant grief dans l'exercice de ses fonctions auprès du groupe EDD. Selon le requérant, ces actes incluaient, d'une part, le fait que son accès aux comptes du groupe EDDavait été entravé alors qu'un tel accès participe de la nature même de la fonction de secrétaire général d'un groupe politique et, d'autre part, le fait que des instructions contradictoires lui avaient été adressées dans un climat de harcèlement moral. Le requérant demandait qu'une décision soit prise afin de mettre fin à ces actes et qu'il soit remédié à leurs effets négatifs. Il précisait toutefois qu'il n'entendait pas pour autant démissionner de son poste de secrétaire général du groupe EDD.

12.
    Le même jour, le requérant a adressé au président de la Cour des comptes une demande formelle d'examen des comptes du groupe EDD, en précisant, d'une part, qu'un tel examen était dans l'intérêt du groupe et dans l'intérêt public et, d'autre part, que son accès à ces comptes avait été entravé.

13.
    Ayant été informé, notamment par la presse, qu'une telle demande avait été adressée à la Cour des comptes, le président du groupe EDD a confirmé au président de la Cour des comptes, par lettre du 30 juin 2000, que la Cour pouvait librement accéder aux comptes de son groupe et que l'initiative prise à cet égard par le requérant s'expliquait vraisemblablement par le fait que ce dernier avait été informé le 18 mai 2000 que son détachement auprès du groupe EDD ne serait pas prolongé.

14.
    Le 1er juillet 2000, le requérant a établi un mémorandum dans lequel il expliquait en détail son expérience de détachement auprès du groupe EDD (ci-après le «mémorandum du 1er juillet 2000»). Le requérant a complété ce mémorandum par un addendum du 2 février 2001.

15.
    Le 4 juillet 2000, à la suite d'une décision du bureau du groupe EDD (ci-après la «décision du 4 juillet 2000»), le président du groupe a demandé au secrétaire général du Parlement de mettre fin, dès que possible, au détachement du requérant.

16.
    Le 18 juillet 2000, le secrétaire général du Parlement a, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), décidé de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe EDD à compter du 14 juillet au soir (article 1er de la décision) et de le réintégrer à un poste de traducteur principal à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement au grade LA 5, échelon 3, à compter du 15 juillet 2000, avec une ancienneté d'échelon fixée au 1er janvier 2000 et ayant Bruxelles pour lieu d'affectation (article 2 de la décision) (ci-après la «décision attaquée»).

17.
    Cette décision a été notifiée au requérant par lettre du 25 juillet 2000.

18.
    Le 8 août 2000, les conseils du requérant ont demandé au secrétaire général du Parlement de leur communiquer les documents sur lesquels était fondée la décision attaquée, en particulier la lettre du président du groupe EDD du 4 juillet 2000 etla proposition du directeur général du personnel du Parlement dont il est fait état dans la décision attaquée.

19.
    Sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a saisi le secrétaire général du Parlement d'une deuxième réclamation, en date du 28 août 2000, par laquelle il demandait le retrait de la décision attaquée et une réparation des dommages qu'elle lui cause.

20.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2000, le requérant a introduit le présent recours.

21.
    Par acte séparé déposé le même jour au greffe du Tribunal, le requérant a introduit une demande visant au sursis à l'exécution de la décision attaquée.

22.
    L'audience de référé a eu lieu le 14 septembre 2000. À cette audience, le président du Tribunal a proposé aux parties un règlement amiable, lequel est consigné dans le procès-verbal de l'audience.

23.
    Par lettre du 28 septembre 2000, le défendeur a informé le Tribunal qu'il ne donnait pas son accord à ce règlement amiable.

24.
    Par lettre datée du même jour, le requérant a informé le Tribunal de sa décision de se désister de sa demande en référé.

25.
    Par ordonnance du président du Tribunal du 9 octobre 2000, le recours en référé a été radié du registre du Tribunal et les dépens de la procédure en référé ont été réservés.

26.
    Par lettre du 27 octobre 2000, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant que, dans la mesure où, d'une part, il y avait un lien évident entre sa réclamation du 23 juin et sa réclamation du 28 août 2000 et, d'autre part, le requérant avait soumis des informations utiles à l'appréciation de ces réclamations dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il répondrait aux deux réclamations dans les délais applicables à la deuxième réclamation, c'est-à-dire avant le 29 décembre 2000.

27.
    Dans une lettre du 15 novembre 2000 adressée au secrétaire général du Parlement, le requérant a protesté contre cette façon de procéder et a fait part de ses critiques à l'égard de l'attitude du défendeur. Le secrétaire général du Parlement a répondu à cette lettre par courrier du 15 décembre 2000 en confirmant que les réclamations du requérant étaient en cours d'examen.

28.
    Enfin, le président du Parlement a rejeté les deux réclamations du requérant par décision du 19 décembre 2000. Cette décision a été communiquée au requérant par lettre du 20 décembre 2000.

29.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et de poser aux parties certaines questions écrites. Les parties y ont répondu dans le délai imparti.

30.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 14 novembre 2001.

Conclusions des parties

31.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    dire que la responsabilité extracontractuelle de la Communauté est engagée;

-    ordonner au défendeur le paiement des arriérés de traitement et de pensions qui lui sont dus depuis le 15 juillet 2000, le tout majoré d'un taux d'intérêt annuel de 10 %, et octroyer des dommages-intérêts du fait du préjudice moral subi résultant de la décision attaquée, d'un montant de 250 000 euros;

-    condamner le défendeur aux dépens tant de la procédure au principal que de la procédure en référé.

32.
    Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours en annulation comme non fondé;

-    rejeter le recours en indemnité comme irrecevable et/ou non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

33.
    Implicitement, le défendeur conclut à l'irrecevabilité du recours en annulation.

Sur le recours en annulation

I - Sur la recevabilité

Arguments des parties

34.
    Le défendeur relève que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire n'a aucun intérêt légitime à demander l'annulation d'une décision pour violation des formes substantielles lorsque l'AIPN ne dispose d'aucune marge d'appréciation et était donc tenue d'agir comme elle l'a fait. Dans un tel cas, l'annulation de la décision ne pourrait, en effet, que donner lieu à l'adoption d'une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée (arrêts de la Cour du 29 septembre1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, point 11, et du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, point 7; arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 54, et ordonnance du Tribunal du 20 mars 2001, Mercade Llodachs/Parlement, T-343/00, non publiée au Recueil, points 33 et 34).

35.
    Le défendeur souligne également qu'il est de jurisprudence constante que, pour qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut tendant à l'annulation d'une décision de l'AIPN, il faut qu'il ait un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 15).

36.
    Il ressort de ces arguments que, selon le défendeur, le requérant n'a pas d'intérêt à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où une telle sanction ne pourrait donner lieu qu'à l'adoption d'une décision identique, quant au fond, à la décision annulée. Le défendeur relève en effet que la rupture de la confiance mutuelle entre le requérant et le groupe EDD était incontestable et que, selon ses propres dires, le requérant était dans l'impossibilité d'accomplir son travail au sein du groupe EDD. En conséquence, l'AIPN n'avait pas d'autre choix que de prendre une décision mettant fin au détachement du requérant.

37.
    Selon le défendeur, cette conclusion s'impose d'autant plus que, ainsi qu'il a été reconnu par une jurisprudence constante, la confiance mutuelle est un élément essentiel de l'engagement des agents par des groupes politiques (arrêt du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec p. II-33, points 94 et 95) et que, en cas de disparition de cette confiance mutuelle, le groupe politique peut décider de résilier unilatéralement le contrat d'emploi (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, et du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 73). Cette circonstance ainsi que le devoir d'impartialité qui s'impose au secrétaire général du Parlement en vertu de l'article 182 du règlement du Parlement ont pour conséquence que ce dernier ne saurait en aucun cas substituer sa propre appréciation de l'existence ou non d'un rapport de confiance mutuelle entre le fonctionnaire détaché et le groupe politique à celle de ce dernier.

38.
    Le requérant conteste la pertinence de la jurisprudence invoquée par le défendeur afin d'établir la prétendue irrecevabilité du recours en annulation.

Appréciation du Tribunal

39.
    Dans le cadre de l'argumentation susvisée, le défendeur s'est référé, d'une part, à la jurisprudence selon laquelle l'introduction d'un recours sur la base des articles 90 et 91 du statut requiert que l'intéressé ait un intérêt personnel à l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, à la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n'a aucun intérêt légitime à l'annulation d'une décision pour vice deforme dans un cas où l'administration n'a pas de marge d'appréciation et est tenue d'agir comme elle l'a fait (arrêts Morello/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 11, Geist/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 7, et Díaz García/Parlement, cité au point 34 ci-dessus, point 54).

40.
    Or, il convient de souligner que la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n'a pas intérêt à demander l'annulation d'une décision pour vice de forme lorsque l'AIPN n'a pas de marge d'appréciation n'est pas pertinente pour l'appréciation de la recevabilité d'un recours en annulation. En effet, cette jurisprudence se rapporte à l'examen au fond des moyens de forme invoqués par la partie requérante à l'appui d'un tel recours.

41.
42.
    En conséquence, aux fins d'apprécier la recevabilité du présent recours, il y a uniquement lieu d'analyser si le requérant avait un intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, les arrêts de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29, et du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission, T-51/90, Rec. p. II-487, point 22), cet intérêt s'appréciant au moment de l'introduction du recours (arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T-49/91, Rec. p. II-1855, point 24).

43.
    En l'espèce, il est manifeste que, au moment de l'introduction du présent recours le 8 septembre 2000, le requérant avait un intérêt personnel à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle constitue un acte lui faisant grief. En effet, bien qu'il appartienne à l'institution dont l'acte a été annulé par le Tribunal de prendre les mesures qui s'imposent pour l'exécution de l'arrêt, il est à admettre qu'une éventuelle annulation de la décision attaquée aurait, à tout le moins, pour conséquence que la date finale du détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe EDD et des divers avantages qui découlent de cette position ne serait pas le 14 juillet 2000 mais le 30 novembre 2000, c'est-à-dire la date initialement prévue pour la fin du détachement du requérant.

44.
    En conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée doit être rejeté.

II - Sur le fond

Observation liminaire

45.
    Le Tribunal considère que, dans la mesure où le moyen tiré d'une violation de l'article 38 du statut se rapporte à la compétence de l'AIPN pour adopter la décision attaquée, il convient d'examiner d'abord ce moyen.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 38 du statut

Arguments des parties

46.
    Le requérant relève que l'article 38 du statut ne prévoit pas la possibilité pour l'AIPN de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service avant l'expiration de la période initialement prévue. Il estime, dès lors, que le défendeur a violé cette disposition en adoptant la décision attaquée.

47.
    Le défendeur considère que l'article 38, sous b), du statut, selon lequel l'AIPN fixe la durée du détachement dans l'intérêt du service, doit être interprété en ce sens que l'AIPN peut ultérieurement modifier la durée initialement prévue pour un détachement.

48.
    Selon le défendeur, une telle interprétation de l'article 38 serait nécessaire afin de donner un effet utile à cette disposition. Il souligne en effet que, dans la mesure où un détachement a été décidé dans l'intérêt du service, il serait absurde que l'AIPN n'ait pas la faculté, lorsqu'elle est en présence d'une situation devenue intenable, de mettre fin, de manière anticipée, au détachement. Elle rappelle, à cet égard, que, selon la jurisprudence, une mesure portant réaffectation d'un fonctionnaire en vue de mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service (arrêts de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 22, et du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec p. II-555, point 35).

Appréciation du Tribunal

49.
    Il est constant que les articles 37 et 38 du statut ne prévoient pas de manière explicite la possibilité pour l'AIPN de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service avant l'expiration de la durée initialement prévue.

50.
    Il convient toutefois de relever que l'article 38, sous b), du statut dispose que la durée du détachement dans l'intérêt du service est fixée par l'AIPN.

51.
    Cette disposition doit être interprétée en tenant compte du fait que l«intérêt du service» participe de l'essence même du détachement prévu à l'article 37, premier alinéa, sous a), du statut et constitue, dès lors, une condition essentielle de son maintien. En conséquence, elle doit être interprétée en ce sens que, si cela s'avère indispensable afin d'assurer que le détachement reste conforme à l'intérêt du service, l'AIPN a, à tout moment, la faculté de modifier la durée initialement prévue pour le détachement et, partant, de mettre fin au détachement avant l'expiration de cette durée.

52.
    Comme le souligne à juste titre le défendeur, cette interprétation est nécessaire afin de préserver l'effet utile de cette disposition. En effet, dans l'hypothèse où un détachement devient incompatible avec l'intérêt du service, notamment en raison de la disparition des rapports de confiance mutuelle entre le fonctionnaire détaché et le service ou la personne auprès desquels celui-ci a été détaché, l'impossibilité, pour l'AIPN, de mettre fin au détachement avant l'expiration de la duréeinitialement prévue serait de nature à nuire à l'efficience de ce service ou de cette personne et plus généralement de l'administration communautaire.

53.
    Le Tribunal considère, en outre, que, dans le cas d'espèce, l'AIPN a estimé à juste titre qu'elle pouvait faire usage de cette compétence afin de mettre fin au détachement du requérant auprès du groupe EDD, dès lors qu'elle était saisie d'une demande formelle du président du groupe sollicitant qu'il soit mis fin au détachement du requérant dans les meilleurs délais. En effet, une telle demande pouvait, en tant que telle, permettre de conclure que le détachement n'était plus dans l'intérêt du service. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, ainsi que le défendeur l'a relevé dans ses réponses aux questions du Tribunal, avant même de recevoir la demande formelle du président du groupe, l'AIPN était déjà bien informée des tensions qui accompagnaient le détachement du requérant.

54.
    Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le défendeur n'a pas violé l'article 38 du statut en adoptant la décision attaquée afin d'assurer le respect de l'intérêt du service. En conséquence, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de respect des droits de la défense

Arguments des parties

55.
    L'argumentation des parties porte, d'abord, sur l'existence d'une obligation à la charge de l'AIPN d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée, ensuite, sur la satisfaction de cette obligation dans le cas d'espèce et, enfin, sur l'incidence particulière qu'une telle obligation aurait pu avoir sur la décision attaquée dans le cas d'espèce.

- Sur l'existence d'une obligation à la charge de l'AIPN d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée

56.
    Le requérant fait valoir que, en l'espèce, l'AIPN avait l'obligation de l'entendre avant d'adopter la décision attaquée.

57.
    Le défendeur conteste l'existence d'une telle obligation dans le cas d'espèce.

58.
    Il fait valoir que, selon une jurisprudence constante, faute d'une disposition expresse du statut prévoyant une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle tout fonctionnaire doit être entendu par l'administration avant l'adoption d'une mesure le concernant, une telle obligation de l'administration n'existe, en principe, pas, de sorte que les garanties prévues à l'article 90 du statut doivent être considérées comme protégeant d'une manière suffisante les intérêts légitimes du fonctionnaire (arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17, et arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 82, Fiorani/Parlement, cité au point 47 ci-dessus, point 36, et B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, point 38). Il relèveen effet que le fonctionnaire qui souhaite faire valoir ses intérêts à l'égard d'un acte qui lui fait grief peut ultérieurement introduire une réclamation à l'encontre de cette décision et que l'AIPN est obligée de prendre position sur cette réclamation par une décision motivée.

59.
    Selon le défendeur, constitue une exception à cette règle une disposition expresse du statut obligeant l'institution à consulter le fonctionnaire avant de prendre une décision contre lui. Or, le statut ne contient pas de disposition prévoyant la consultation préalable d'un fonctionnaire avant l'adoption d'une décision mettant fin au détachement dans l'intérêt du service avant l'expiration de la durée initialement prévue.

60.
    Le défendeur relève, de plus, que l'article 38, sous a), du statut prévoit explicitement l'obligation pour l'AIPN d'entendre le fonctionnaire avant de décider de le détacher dans l'intérêt du service, alors qu'aucune obligation de ce genre n'est prévue à l'article 38, sous b), en ce qui concerne la décision de l'AIPN de fixer la durée d'un détachement dans l'intérêt du service. Il en découle, selon le défendeur, que le législateur n'entendait pas imposer une telle obligation à l'AIPN lorsqu'elle décide de mettre fin à un détachement dans un cas comme celui de l'espèce.

61.
    Le défendeur conteste par ailleurs la référence faite par le requérant à l'arrêt de la Cour du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission (34/77, Rec. p. 1099, point 30).

62.
    Il relève en effet que cet arrêt ne pose pas une règle générale, mais concerne uniquement un cas de figure très particulier, à savoir le cas où, conformément à l'article 50 du statut, l'administration procède au retrait d'un emploi dans l'intérêt du service.

63.
    Le défendeur conclut, dès lors, que la modification de la durée du détachement ne doit pas obligatoirement être précédée d'une consultation de l'intéressé, étant donné que la procédure précontentieuse prévue par l'article 90 du statut protège, d'une manière tout à fait suffisante, les intérêts légitimes du fonctionnaire.

- Sur la consultation préalable du requérant dans le cas d'espèce

64.
    Le requérant fait valoir que l'AIPN a violé l'obligation de l'entendre avant l'adoption de la décision attaquée, puisque celle-ci a été adoptée et lui a été notifiée sans qu'il ait eu l'occasion de prendre, au préalable, utilement position à l'égard de celle-ci et des documents sur lesquels elle repose.

65.
    Le défendeur conteste cette allégation.

66.
    Il reconnaît, tout en contestant que l'AIPN avait l'obligation d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée, que cette dernière n'a pas, de manière formelle, invité le requérant à présenter son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée.

67.
    Il estime, toutefois, que les droits de la défense du requérant ont été suffisamment respectés en l'espèce, dans la mesure où le requérant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue lors des discussions qu'il a eues avec le président du groupe EDD dans le courant du mois de mai 2000.

68.
    En outre, à l'audience, le défendeur a indiqué que l'AIPN a pu prendre connaissance du point de vue du requérant avant l'adoption de la décision attaquée dans la mesure où, par le biais de sa réclamation du 23 juin 2000, le requérant a informé l'AIPN que, d'une part, il avait reçu des instructions contradictoires et subi un harcèlement moral et, d'autre part, il lui était devenu impossible d'effectuer son travail auprès du groupe, mais qu'il n'entendait pas démissionner de son poste.

- Sur l'incidence particulière d'une consultation préalable du requérant

69.
    Le requérant considère que, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, le principe du respect des droits de la défense est violé dès lors que l'intéressé n'est pas entendu utilement avant l'adoption d'une décision qui lui fait grief. Selon le requérant, il n'y a dès lors pas lieu de rechercher l'incidence éventuelle qu'une telle consultation préalable aurait pu avoir sur la décision attaquée.

70.
    Le requérant observe au demeurant que, si l'occasion lui avait été donnée de présenter son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée, cette consultation préalable aurait pu avoir une incidence particulière sur cette décision.

71.
    Le défendeur considère que, même si le Tribunal devait conclure que la prétendue obligation d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée n'a pas été respectée dans le cas d'espèce, cette irrégularité ne constitue une violation du principe de respect des droits de la défense que si elle a pu avoir une incidence particulière sur la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T-36/96, RecFP p. I-A-201 et II-595, point 34, et arrêt B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, point 40). Or, selon le défendeur, il est manifeste qu'une éventuelle consultation préalable du requérant n'aurait pas pu avoir une telle incidence dans la mesure où, dans le cas d'espèce, l'AIPN n'avait pas d'autres choix que d'adopter la décision attaquée.

72.
    À cet égard, le défendeur relève, en premier lieu, que l'AIPN n'était pas appelée à apprécier elle-même des faits objectivement définis mais bien à prendre acte d'une position purement subjective adoptée par le groupe EDD, à savoir que, selon l'appréciation du groupe, il n'existait plus de confiance mutuelle (arrêt B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, point 73).

73.
    En deuxième lieu, le défendeur fait observer qu'il ressort notamment des efforts entrepris par le groupe politique avant le 4 juillet 2000 afin de régler l'affaire à l'amiable, des réactions du requérant à ces efforts ainsi que du mémorandum du 1er juillet 2000 rédigé par le requérant que, au moment où le groupe EDD a demandé au secrétaire général de mettre fin au détachement du requérant dansl'intérêt du service, il était clair que les rapports de confiance mutuelle entre le groupe EDD et le requérant s'étaient définitivement et irrémédiablement détériorés.

74.
    En troisième lieu, le défendeur souligne que les conséquences d'une décision de mettre fin à un détachement dans l'intérêt du service sont clairement fixées à l'article 38, sous g), du statut, lequel dispose que, «à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement». Selon le défendeur, l'AIPN ne disposait dès lors d'aucune marge d'appréciation quant à la réintégration du requérant auprès du secrétariat général.

75.
    En quatrième lieu, le défendeur conteste l'ensemble des arguments invoqués par le requérant afin de démontrer qu'une consultation préalable aurait pu avoir une incidence sur la décision de l'AIPN. Il relève, en effet, que l'authenticité des éléments contenus dans le procès-verbal de la réunion du bureau du groupe EDD du 4 juillet 2000 ne saurait être mise en doute, dans la mesure où il est incontestable que le bureau du groupe s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la fin anticipée du détachement du requérant et dans la mesure où la présence d'agents de groupe était conforme à la pratique et aux statuts du groupe. Le défendeur récuse également l'argument du requérant selon lequel, dans le silence du texte des statuts du groupe, la procédure de renvoi du secrétaire général doit obéir à la même procédure que celle qui préside à son engagement, c'est-à-dire qu'elle requiert l'approbation du groupe et non du bureau. Il relève en effet que l'article 7 de ces statuts ne parle que du «choix du secrétaire général», de sorte que, dans le silence du texte, c'est au bureau du groupe qu'il revient de décider du renvoi du secrétaire général.

76.
    En dernier lieu, le défendeur estime que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'appartenait pas à l'AIPN de faire respecter les règles internes du groupe EDD. Selon le défendeur, le secrétaire général du Parlement ne peut en effet, en aucun cas, être appelé à veiller à l'application des règles internes de chaque groupe politique, sans contrevenir à son devoir d'impartialité et de neutralité. Il observe en outre que les députés sont seuls compétents pour déterminer l'organisation interne des groupes politiques auxquels ils appartiennent.

Appréciation du Tribunal

- Observation liminaire

77.
    Il convient de rappeler que, au point 40 du présent arrêt, il a été constaté que la jurisprudence constante invoquée par le défendeur selon laquelle un fonctionnaire n'a aucun intérêt légitime à l'annulation pour vice de forme d'une décision lorsque l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation et est tenue d'agir comme elle l'a fait (voir arrêts Morello/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 11, Geist/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 7, et Díaz García/Parlement, cité au point 34 ci-dessus, point 54) était sans pertinence pourl'appréciation de la recevabilité du présent recours dans la mesure où elle se rapportait à l'examen du fond de l'affaire.

78.
    Or, s'agissant en l'espèce de l'examen au fond d'un moyen tiré de la violation d'une forme substantielle, le Tribunal estime qu'il convient de rechercher d'abord dans quelle mesure cette jurisprudence est applicable en l'espèce. En effet, s'il s'avère que, ainsi que le fait valoir le défendeur, l'AIPN n'avait pas de marge d'appréciation et était tenue d'agir comme elle l'a fait, le présent moyen est, en tout état de cause, inopérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres arguments invoqués par les parties dans le cadre du présent moyen.

- Sur l'existence d'une compétence liée dans le cas d'espèce

79.
    Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus au point 50, l'article 38, sous b), du statut doit être interprété en ce sens que, si cela s'avère indispensable afin d'assurer que le détachement reste conforme à l'intérêt du service, l'AIPN a, à tout moment, la faculté de modifier la durée initialement prévue pour le détachement et, partant, d'y mettre fin avant l'expiration de cette durée. En particulier, l'AIPN dispose d'une telle faculté lorsqu'elle constate que les relations de confiance mutuelle entre le fonctionnaire détaché et le service ou la personne auprès desquels il a été détaché ont disparu.

80.
    Dans ses écrits, le défendeur a fait valoir que, lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'AIPN est confrontée à une demande émanant d'un groupe politique tendant à ce qu'elle use de cette compétence en raison de la disparition des rapports de confiance mutuelle entre le groupe et le fonctionnaire détaché, elle ne dispose d'aucune marge d'appréciation et est tenue de mettre fin au détachement dans les meilleurs délais.

81.
    À cet égard, il y a lieu de considérer, de manière générale, que l'existence d'une telle demande émanant du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché constitue un élément déterminant pour l'exercice, par l'AIPN, de la compétence décrite au point 50 ci-dessus.

82.
    Le Tribunal relève toutefois que le caractère déterminant de la demande tendant à mettre fin, dans l'intérêt du service, au détachement d'un fonctionnaire, qui émane du service ou de la personne auprès desquels celui-ci est détaché, ne signifie pas que l'AIPN ne dispose d'aucune marge d'appréciation à cet égard et est tenue de satisfaire à cette demande. Il convient en effet de relever que, lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'AIPN est, à tout le moins, tenue de vérifier, de manière neutre et objective, d'une part, si la demande qui lui est présentée constitue, sans aucun doute, l'expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché et, d'autre part, si elle ne repose pas sur des motifs manifestement illégaux. Il est en effet exclu que l'AIPN mette fin à un détachement s'il n'est pas satisfait à ces conditions minimales.

83.
    Cette conclusion n'est pas altérée par la circonstance que, dans le cas d'espèce, la demande émane d'un groupe politique et qu'elle vise à mettre fin au détachement d'un fonctionnaire au poste de secrétaire général de ce groupe. Il est vrai que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, les fonctions de secrétaire général d'un groupe politique constituent une fonction aux caractéristiques très particulières (voir, en ce sens, arrêt Schertzer/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, point 45), et la confiance mutuelle est un élément essentiel du détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupe politique (voir, en ce qui concerne l'engagement d'un agent par un groupe politique, arrêts Speybrouck/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, points 94 et 95, et B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, points 72 et 73). Le Tribunal considère toutefois que ces éléments ne justifient pas que l'AIPN mette fin au détachement dans l'intérêt du service d'un fonctionnaire au poste de secrétaire général d'un groupe politique sans même vérifier si les conditions minimales visées au point 81 ci-dessus sont satisfaites en l'espèce.

84.
    Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la jurisprudence selon laquelle le requérant n'a aucun intérêt légitime à demander l'annulation pour vice de forme lorsque l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation et est tenue d'agir comme elle l'a fait n'est pas applicable en l'espèce.

85.
    C'est à la lumière de ce constat qu'il convient d'analyser les autres arguments invoqués par les parties dans le cadre du présent moyen.

- Sur l'obligation d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée

86.
    Les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir si l'AIPN avait en l'espèce l'obligation d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée.

87.
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être observé même en l'absence d'une disposition expresse prévue à cette fin par la réglementation concernant la procédure en cause (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p. I-A-91 et II-273, point 44, et du 15 juin 2000, F/Commission, T-211/98, RecFP p. I-A-107 et II-471, point 28).

88.
    Or, ainsi qu'il a été souligné au point 42 ci-dessus, la décision attaquée constitue un acte faisant grief. Dès lors, à la lumière de la jurisprudence susvisée, l'AIPN avait l'obligation d'entendre utilement le requérant avant l'adoption de la décision attaquée.

89.
    Cette conclusion s'impose d'autant plus que le principe de respect des droits de la défense constitue également, sur le plan procédural, l'expression du devoir de sollicitude de l'AIPN envers le fonctionnaire destinataire d'un acte lui faisant grief.

90.
    Aucun des arguments invoqués à cet égard par le défendeur ne permet d'infirmer cette conclusion.

91.
    En premier lieu, le Tribunal relève que l'absence d'une disposition explicite dans le statut prévoyant une consultation du fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service préalablement à l'adoption d'une décision mettant fin à ce détachement avant l'expiration de la durée initialement prévue ne permet pas d'exclure une telle obligation à la charge de l'AIPN dans le cas d'espèce. En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, le principe de respect des droits de la défense s'impose même en l'absence d'une disposition expresse prévue à cette fin par la réglementation concernant la procédure en cause.

92.
    Il y a d'ailleurs lieu de relever que, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, le contentieux de la fonction publique révèle plusieurs exemples de décisions pour lesquelles l'obligation d'une consultation préalable de l'intéressé a été consacrée, alors même qu'une telle obligation n'avait pas été prévue par le statut. Tel est notamment le cas des décisions de retrait d'emploi visées à l'article 50 du statut (arrêts de la Cour du 30 juin 1971, Almini/Commission, 19/70, Rec. p. 623, point 11, et du Tribunal du 14 mai 1996, Gómez de Enterria/Parlement, T-82/95, RecFP p. I-A-211 et II-599, point 27) et des décisions de suspension visées à l'article 88 du statut (arrêt F/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 28).

93.
    En deuxième lieu, le Tribunal considère que c'est à tort que le défendeur se réfère aux arrêts Ojha/Commission et Arning/Commission, cités au point 57 ci-dessus, Fiorani/Parlement, cité au point 47 ci-dessus, et B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus.

94.
    Certes, ainsi que le fait valoir le défendeur, le Tribunal a considéré au point 82 de l'arrêt Ojha/Commission, cité au point 57 ci-dessus, et partiellement annulé sur pourvoi par l'arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), que, faute d'une disposition expresse du statut prévoyant une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle tout fonctionnaire devrait être consulté par l'administration avant l'adoption d'une mesure le concernant, une telle obligation de l'administration n'existe, en principe, pas, de sorte que les garanties prévues à l'article 90 du statut doivent être considérées comme suffisantes.

95.
    Cependant, le fait qu'une procédure de réclamation préalable soit prévue à l'article 90 du statut ne suffit pas, en tant que tel, pour exclure l'existence d'une obligation à la charge de l'AIPN d'entendre le fonctionnaire intéressé avant l'adoption d'une décision qui lui fait grief. Il est vrai que la procédure de réclamation préalable permet au fonctionnaire intéressé de faire valoir ses intérêts devant l'administration. Il convient toutefois de relever que cette possibilité ne lui est offerte qu'après l'adoption de la décision litigieuse. Or, le principe de respect des droits de la défense exige impérativement que l'intéressé soit entendu avant l'adoption de la décision lui faisant grief.

96.
    Le Tribunal estime d'ailleurs que ce n'est que dans des circonstances particulières où il s'avère impossible en pratique ou incompatible avec l'intérêt du service de procéder à une consultation préalable de l'intéressé avant l'adoption de la décision attaquée que les exigences découlant du principe de respect des droits de la défense peuvent être satisfaites par une audition dans les plus brefs délais après l'adoption de la décision attaquée (arrêt F/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 34). Or, ainsi que le défendeur l'a reconnu à l'audience, de telles circonstances particulières font défaut dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'était pas impossible en pratique ou incompatible avec l'intérêt du service d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée.

97.
    Il y a également lieu de souligner que, tant l'arrêt Fiorani/Parlement, cité au point 47 ci-dessus, que les arrêts Arning/Commission et Ojha/Commission, cités au point 57 ci-dessus, ont trait à des cas d'espèce différents de la présente affaire. En effet, dans tous ces arrêts, l'acte litigieux a été qualifié de simple mesure d'organisation interne du service, dès lors qu'il n'avait porté atteinte ni au grade ni à la situation matérielle du requérant (arrêts Fiorani/Parlement, précité, point 30, Ojha/Parlement, précité, points 85 et 86, et Arning/Commission, précité, point 17). En revanche, ainsi qu'il a été souligné au point 42 ci-dessus, dans le présent litige la décision attaquée n'est pas une simple mesure d'organisation interne du service, puisqu'elle porte atteinte à la situation matérielle du requérant. En effet, elle a pour effet de le réintégrer trois mois et demi avant la date initialement prévue dans son ancien poste à un grade nettement moins élevé que celui dont il bénéficiait dans le cadre de son détachement.

98.
    Quant à l'arrêt B/Parlement, cité au point 37 ci-dessus, auquel se réfère le défendeur, cet arrêt concerne non pas le respect des droits de la défense, mais le respect de la procédure d'information préalable du comité du personnel prévue à l'article 11 de la réglementation interne du Parlement. S'il est vrai que, ainsi que le fait valoir le défendeur, il résulte du point 19 de cet arrêt que le requérant avait invoqué une violation de ses droits de la défense, il ressort de la présentation des arguments des parties que ce moyen n'a été invoqué que de manière accessoire dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'article 11 du règlement interne du Parlement. En outre, il y a lieu de souligner que le Tribunal n'a, à aucun moment, examiné si les droits de la défense du requérant avaient été respectés dans le cas d'espèce. Cet arrêt est dès lors sans pertinence pour l'appréciation du présent moyen.

99.
    En dernier lieu, il convient de rejeter l'argumentation du défendeur fondée sur le fait que l'article 38, sous b), du statut ne prévoit pas le droit du fonctionnaire d'être entendu, alors que l'article 38, sous a), dispose que le fonctionnaire intéressé doit être entendu avant que l'AIPN ne décide de le détacher dans l'intérêt du service. En effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 86, le respect des droits de la défense s'impose même en l'absence d'une disposition explicite, de sorte que ce raisonnement a contrario ne saurait être retenu (voir, en ce sens, arrêt F/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 33). De plus, ainsi que le soulignele requérant, le principe de parallélisme des formes exige justement que l'obligation pour l'AIPN d'entendre le fonctionnaire avant de décider de son détachement dans l'intérêt du service, prévue à l'article 38, sous a), du statut, soit également applicable lorsque l'AIPN décide de fixer ou de modifier la durée d'un détachement dans l'intérêt du service sur la base de l'article 38, sous b); en effet, si, pour adopter l'acte initial de détachement, qui détermine la position juridique de l'intéressé, il fallait entendre celui-ci, cela vaut également pour toute modification de cet acte.

100.
    Étant établi que, en l'espèce, l'AIPN avait l'obligation d'entendre le requérant avant l'adoption de la décision attaquée, il convient d'examiner dans quelle mesure cette obligation a été satisfaite dans le cas d'espèce.

- Sur le respect de l'obligation de consultation préalable dans le cas d'espèce

101.
    Le principe de respect des droits de la défense, qui répond aux exigences d'une bonne administration, exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T-450/93, Rec. p. II-1177, point 42, confirmé par arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, en particulier point 21, et arrêt F/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 29).

102.
    Il convient de rechercher si et dans quelle mesure cette exigence a été satisfaite en l'espèce.

103.
    À cet égard, il est constant que l'AIPN n'a pas invité le requérant à présenter son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée.

104.
    Le défendeur a toutefois fait valoir, dans ses mémoires et à l'audience, que les droits de la défense du requérant ont été suffisamment respectés en l'espèce dans la mesure où, d'une part, ce dernier a eu l'occasion de faire valoir son point de vue lors des discussions qu'il a eues avec le président du groupe EDD et, d'autre part, il ressort de divers documents que l'AIPN a eu connaissance du point de vue du requérant avant l'adoption de la décision attaquée.

105.
    En ce qui concerne l'argumentation du défendeur fondée sur les discussions que le requérant a eues avec le président du groupe EDD dans le courant de mois de mai 2000, il convient de relever d'abord que, s'il est constant que le requérant a, au cours de ces discussions, été informé de la perte de confiance que certains membres du groupe avaient manifestée à son égard et de l'intention du groupe de ne pas demander le renouvellement de son détachement après le 30 novembre 2000, il n'est pas établi que le requérant ait été informé par le groupe du fait que, en raison de cette perte de confiance, le groupe envisageait de demander à l'AIPN de mettre fin au détachement avant l'expiration de la durée initialement prévue.Ensuite, à supposer même que le requérant ait été informé de cette intention du groupe, il y a lieu d'observer que, s'il peut être particulièrement utile que le fonctionnaire soit informé par le service auprès duquel il est détaché des raisons pour lesquelles celui-ci envisage de demander à l'autorité compétente de mettre un terme au détachement, il n'en demeure pas moins qu'une telle information préalable ne saurait pallier l'absence de consultation préalable par l'autorité compétente. C'est en effet en tout premier lieu à l'AIPN, en tant que seule autorité compétente pour mettre fin au détachement, qu'il incombe d'entendre l'intéressé avant l'adoption d'un acte lui faisant grief.

106.
    De même, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation du défendeur selon laquelle il ressortirait du dossier que le requérant a eu l'occasion de faire connaître utilement son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée.

107.
    Il convient en effet de souligner que, aux fins d'apprécier si le requérant a été entendu utilement par l'AIPN avant l'adoption de la décision attaquée, seuls peuvent être pris en compte les éléments constituant une expression consciente et volontaire du point de vue du requérant quant à la portée de la décision que l'administration envisage d'adopter à son égard et quant aux éléments retenus par elle pour fonder cette décision.

108.
    Or, il est manifeste que, en l'espèce, la réclamation du 23 juin 2000 ne saurait être considérée comme une prise de position en ce sens de la part du requérant. En effet, il est manifeste que, en établissant une réclamation sur la base de l'article 90 du statut afin d'informer l'AIPN des problèmes auxquels il était confronté dans le cadre de son détachement auprès du groupe EDD, le requérant n'entendait pas l'informer de son point de vue quant à l'intention de cette dernière de mettre fin au détachement avant l'expiration de la durée initialement prévue.

109.
    Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il ressort du dossier que, à aucun moment avant l'adoption de la décision attaquée, le requérant n'a été informé du fait que l'AIPN avait l'intention de mettre fin à son détachement dans l'intérêt du service avant l'expiration de la durée initialement prévue. Il est dès lors exclu que les documents auxquels se réfère le défendeur puissent être considérés comme l'expression consciente et volontaire du point de vue du requérant en ce qui concerne cette décision.

110.
    Il ressort de ce qui précède que l'AIPN n'a pas satisfait à l'obligation d'entendre utilement le requérant avant l'adoption de la décision attaquée.

- Sur l'incidence particulière d'une consultation préalable dans le cas d'espèce

111.
    À titre subsidiaire, le défendeur fait valoir que, à supposer même que le Tribunal considère que l'obligation d'entendre utilement le requérant n'a pas été respectée dans le cas d'espèce, le non-respect de cette obligation n'est constitutif d'uneviolation des droits de la défense du requérant que si une telle consultation préalable avait pu avoir une incidence particulière sur la décision finale. Or, selon le défendeur, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, d'une part, l'AIPN ne pouvait remettre en question la position adoptée par le groupe EDD en ce qui concerne la perte de confiance mutuelle et, d'autre part, l'AIPN avait l'obligation, conformément au statut, de réintégrer le requérant dans son ancienne position.

112.
    Cette argumentation ne saurait être accueillie.

113.
    Il convient en effet de souligner que le principe de respect des droits de la défense est violé dès lors qu'il est établi que l'intéressé n'a pas été entendu utilement avant l'adoption de l'acte lui faisant grief et qu'il ne saurait raisonnablement être exclu que cette irrégularité a pu avoir une incidence particulière sur le contenu de cet acte.

114.
    À cet égard, le Tribunal relève que l'éventualité qu'une consultation préalable puisse avoir une incidence particulière sur le contenu d'un acte faisant grief ne peut raisonnablement être exclue que s'il est établi que l'auteur de l'acte ne dispose d'aucune marge d'appréciation et était tenu d'agir comme il l'a fait.

115.
    Or, ainsi qu'il a été énoncé au point 81 ci-dessus, il est manifeste que, en l'espèce, l'AIPN disposait d'une marge d'appréciation, certes limitée, mais non inexistante, en ce qui concerne l'exercice de la faculté de mettre fin au détachement du requérant avant l'expiration de la durée initialement prévue. Il ne saurait dès lors être totalement exclu que, en l'espèce, une consultation préalable du requérant aurait pu avoir une incidence particulière sur le contenu de la décision attaquée.

116.
    Par ailleurs, contrairement à ce que suggère le défendeur, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher si, en l'espèce, il existait des éléments susceptibles d'avoir une incidence particulière sur le contenu de la décision attaquée. Il convient en effet de relever qu'un tel examen implique nécessairement que le Tribunal se substitue à l'autorité administrative et anticipe le résultat auquel celle-ci parviendrait si elle entendait l'intéressé avant d'adopter éventuellement l'acte faisant grief, ce qui ne saurait être admis (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841, point 39).

117.
    Enfin, l'argument du défendeur fondé sur l'article 38, sous g), du statut doit être rejeté. En effet, cette disposition qui prévoit que, «à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement» porte uniquement sur les conséquences de la fin du détachement dans l'intérêt du service. Elle est, dès lors, sans pertinence pour déterminer si, en l'espèce, la consultation préalable du requérant aurait pu avoir une incidence particulière sur la décision de mettre fin à son détachement.

- Conclusion

118.
    Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le moyen tiré d'une violation du principe de respect des droits de la défense est fondé et, partant, que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant.

Sur le recours en indemnité

I - Sur la recevabilité

Arguments des parties

119.
    Le défendeur fait valoir que le recours en indemnité introduit par le requérant est irrecevable dans la mesure où ce dernier n'a pas respecté la procédure précontentieuse prévue à cet effet par le statut. En outre, selon le défendeur, ce recours est également irrecevable dans la mesure où il se rapporte aux agissements d'un groupe politique et de certains de ses membres.

Sur le non-respect de la procédure précontentieuse

120.
    Le défendeur relève que, selon la jurisprudence, lorsque le dommage dont il est demandé réparation n'a pas été causé par la décision attaquée mais par un comportement dépourvu de caractère décisionnel, la recevabilité d'un recours en indemnité est subordonnée au déroulement d'une procédure administrative comportant deux étapes. En premier lieu, l'intéressé doit d'abord saisir l'AIPN d'une demande visant à obtenir dédommagement pour le préjudice causé par ce comportement dépourvu de caractère décisionnel. Ce n'est que le rejet explicite ou implicite causé par cette demande qui constitue un acte faisant grief, contre lequel une réclamation peut être dirigée, et c'est seulement après le rejet implicite ou explicite de la réclamation qu'un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. I-A-9 et II-23, point 137, et arrêt Ojha/Commission, cité au point 57 ci-dessus, point 117).

121.
    Or, selon le défendeur, il est manifeste que le prétendu préjudice subi par le requérant a été causé par des comportements dépourvus de caractère décisionnel. Ce prétendu préjudice n'aurait en aucune mesure été causé par la décision attaquée.

122.
    Il relève, en effet, que, ainsi qu'il ressort tant de la requête que du mémorandum du 1er juillet 2000 et du certificat médical du 31 août 2000 qui ont été produits en annexe à la requête, c'est l'exercice de ses fonctions auprès du groupe EDD qui lui a causé de graves problèmes de santé ainsi que des troubles psychologiques.

123.
    Dans ces circonstances, le requérant aurait dû introduire une demande afin d'obtenir le dédommagement du préjudice causé par les comportements dépourvus de caractère décisionnel au sein du groupe EDD avant la fin de mai 2000. Après avoir reçu un rejet explicite ou implicite de cette première demande, le requérant aurait dû introduire une réclamation. Ce n'est qu'après le rejet implicite ou explicite de la réclamation qu'il aurait pu former un recours en indemnité devant le Tribunal.

124.
    Or, selon le défendeur, une telle procédure précontentieuse fait défaut en l'espèce.

125.
    Le défendeur conteste en effet que la réclamation introduite le 23 juin 2000 par le requérant puisse être considérée comme étant une demande visant à obtenir un dédommagement pour les comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres dans la mesure où cette lettre ne fait aucune référence à une éventuelle compensation pécuniaire.

126.
    Le défendeur souligne que, à supposer même que cette lettre puisse être considérée comme telle (quod non), il n'en reste pas moins évident que le requérant n'a pas introduit de réclamation à l'encontre du rejet implicite ou explicite de cette demande, de sorte que le présent recours en indemnité ne peut en aucun cas être considéré comme la suite du rejet de cette réclamation.

127.
    Le requérant conteste l'allégation du défendeur selon laquelle son recours en indemnité est irrecevable en raison du non-respect de la procédure précontentieuse.

Sur la responsabilité du Parlement pour les actes du groupe EDD et de certains de ses membres

128.
    Le défendeur fait valoir que, en tant qu'institution, le Parlement ne répond que des actes de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou des actes immédiatement imputables à l'institution elle-même. Or, en l'espèce, le prétendu comportement non décisionnel est imputé à certains députés et non pas à ses agents, de sorte qu'il ne saurait lier l'institution. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour qui reconnaît qu'aucune disposition du règlement du Parlement n'habilite un groupe politique à agir au nom du Parlement à l'égard des tiers et, par ailleurs, qu'aucune règle de droit communautaire n'implique que les actes d'un groupe politique pourraient être imputés au Parlement en tant qu'institution des Communautés (arrêt de la Cour du 22 mars 1990, Le Pen et Front national, C-201/89, Rec. p. I-1183, point 14). Le défendeur considère que ce qui vaut pour un groupe politique devrait valoir a fortiori pour des députés individuels.

Appréciation du Tribunal

129.
    À titre liminaire, il convient de relever que, à l'audience, le requérant a confirmé que son recours en indemnité vise tant la réparation du dommage causé par ladécision attaquée que la réparation du dommage causé par les agissements du groupe EDD et de certains membres de ce groupe.

130.
    Or, les arguments invoqués par le défendeur afin de démontrer l'irrecevabilité de ce recours ne concernent que le fait que ce recours est dirigé contre des comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres. En revanche, ces arguments ne mettent pas en doute la recevabilité du recours en indemnité en ce qu'il vise à la réparation du dommage éventuellement causé par la décision attaquée.

131.
    Dès lors, il convient uniquement d'examiner la recevabilité du recours en indemnité en ce qu'il tend à la réparation du dommage causé par les agissements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres.

132.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s'agissant d'un recours en indemnité, il est de jurisprudence constante que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un tel recours, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'AIPN d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêts du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. I-A-335 et II-977, point 64, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897, point 57).

133.
    Au vu de ces principes, il incombait dès lors au requérant de présenter une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement des comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres qui lui auraient porté préjudice, et ensuite, en cas de rejet de sa demande, d'introduire une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Or, il est manifeste que le requérant n'a pas respecté cette procédure précontentieuse.

134.
    Il convient en effet de relever que, si la réclamation introduite le 23 juin 2000 par le requérant peut vraisemblablement être interprétée comme une demande visant à l'indemnisation du dommage qu'il a subi en raison des agissements du groupe EDD et de certains de ses membres, l'administration n'a pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 1, du statut (c'est-à-dire avant le 24 octobre 2000). Il incombait alors au requérant d'introduire une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut dans un délaide trois mois à compter du rejet implicite de sa demande (c'est-à-dire avant le 24 janvier 2001). Or, le requérant n'a pas introduit de réclamation en ce sens.

135.
    Il est vrai que cette omission peut s'expliquer par le fait que le secrétaire général du Parlement a informé le requérant, par lettre du 27 octobre 2000, c'est-à-dire peu après la date ultime prévue par le statut pour la réponse de l'AIPN à la demande présentée le 23 juin 2000 par le requérant, que le président du Parlement, faisant fonction d'AIPN, répondrait en même temps à la réclamation du 23 juin et à celle du 28 août 2000 dans les délais applicables à la deuxième réclamation, c'est-à-dire avant le 29 décembre 2000.

136.
    Cependant, à supposer même que, pour ces raisons, il n'y ait pas lieu de tenir compte de ladite omission aux fins d'apprécier la recevabilité du présent recours, le requérant aurait, à tout le moins, dû introduire une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans un délai de trois mois à compter de la décision du 19 décembre 2000, c'est-à-dire avant le 20 mars 2001. En effet, cette décision du président du Parlement a rejeté les deux réclamations du requérant, dont celle comprenant sa demande en indemnité. Or, force est de constater que le requérant a omis d'introduire une réclamation contre cette décision.

137.
    Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième argument invoqué par le défendeur, il convient de constater que le présent recours en indemnité est irrecevable en ce qu'il vise à la réparation du dommage causé par les comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres.

II - Sur le fond

Arguments des parties

138.
    Le requérant entend obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de l'adoption de la décision attaquée par le défendeur.

139.
    Le requérant estime que le préjudice matériel qu'il a subi est constitué, en premier lieu, d'une perte nette de rémunération résultant de la rétrogradation du grade A 2 au grade LA 5, et ce durant la période du 15 juillet au 30 novembre 2000, voir même jusqu'en juin 2004. En second lieu, le préjudice matériel serait constitué d'une perte de pension résultant également de la rétrogradation susvisée, compte tenu du calcul des pensions qui est basé sur le fixe perçu, et ce également pour la période allant du 15 juillet au 30 novembre 2000, voire même jusqu'en juin 2004. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il a été conduit à reverser plus tôt que prévu le montant des allocations de départ au titre du régime de pensions des Communautés européennes, à savoir 93 387,54 euros.

140.
    Le requérant demande également la réparation du dommage moral résultant de l'adoption de la décision attaquée qu'il évalue à 250 000 euros. Selon le requérant, ce préjudice comprend non seulement l'atteinte portée à sa dignité et à son sérieuxprofessionnels, mais également la dégradation de son état de santé et de son état psychologique. Il estime, à titre accessoire, que ce préjudice moral comprend également le préjudice subi par ses proches, notamment son épouse et ses deux enfants, compte tenu du chagrin que leur cause la dégradation constante de l'état de santé et de l'état psychologique de leur époux et père.

141.
    Selon le requérant, il est manifeste que, dans le cas d'espèce, tant le dommage matériel que le dommage moral éprouvé par lui sont la conséquence directe de l'adoption de la décision attaquée par le défendeur. L'existence d'un tel lien de causalité serait d'ailleurs établie par les certificats médicaux établis le 31 août 2000 et le 13 mars 2001 par le médecin personnel du requérant.

142.
    Le défendeur fait valoir que, même si le Tribunal devait estimer que l'adoption de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, il ne saurait être condamné à réparer le dommage prétendument subi par le requérant du fait de cette illégalité.

143.
    Le défendeur relève en effet, en premier lieu, qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'annulation d'un acte de l'administration peut constituer en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante, de tout préjudice moral que le fonctionnaire requérant peut avoir subi, notamment si l'acte n'a comporté aucune appréciation blessante à son égard (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62, et du 25 février 1999, Giannini/Commission, T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151, point 40). Or, selon le défendeur, la décision attaquée n'a comporté aucune appréciation négative quant à la personne du requérant et ne pouvait d'ailleurs comporter une telle appréciation, dès lors que l'AIPN était tenue de prendre acte de l'appréciation subjective du groupe EDD à l'égard du requérant et de l'état de santé de ce dernier.

144.
    Il souligne, en second lieu, en ce qui concerne le préjudice prétendument subi par le requérant en raison du reversement des allocations de départ au titre du régime des pensions, que le requérant n'explique pas dans quelle mesure ce fait constitue un préjudice matériel qui aurait été causé par l'adoption de la décision attaquée. Il observe en effet que le reversement a été sollicité par le requérant lui-même et qu'il a eu lieu le 26 mai 2000, c'est-à-dire avant l'adoption de la décision attaquée.

145.
    En troisième lieu, le défendeur relève que le requérant n'apporte aucune preuve de la réalité du dommage moral subi par sa famille.

146.
    Le défendeur considère, en dernier lieu, que le requérant a omis de prouver par des indices objectifs qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice moral et la décision attaquée.

147.
    Il conteste, à cet égard, la pertinence du certificat médical du 13 mars 2001 établi par le médecin personnel du requérant, dans la mesure où celui-ci a été établienviron huit mois après l'adoption de la décision attaquée et au cours de la procédure contentieuse, c'est-à-dire in tempore suspecto. Il fait observer également que, alors que le médecin personnel du requérant avait fait état, dans le certificat médical du 31 août 2000, de l'éventuelle nécessité de recourir à un psychiatre, plus de six mois plus tard il n'a pas estimé nécessaire de prescrire une telle consultation. Selon le défendeur, il y aurait par ailleurs des contradictions entre, d'une part, les déclarations faites par le requérant lui-même l'année précédente et, d'autre part, le contenu du nouveau certificat médical du 13 mars 2001. Enfin, le défendeur relève que le requérant a été convoqué à plusieurs reprises à un contrôle médical, mais qu'il ne s'y est présenté que le 16 janvier 2001 et que, à la suite du refus du requérant d'effectuer un bilan complémentaire, il n'a pas été en mesure d'organiser une vérification complète de la situation médicale de celui-ci.

Appréciation du Tribunal

148.
    Ainsi qu'il a été reconnu par une jurisprudence constante, la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 63, et du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, point 141).

149.
    Or, il résulte du point 117 ci-dessus que le défendeur a commis une illégalité en adoptant la décision attaquée.

150.
    Il est incontestable que cette décision a causé au requérant une perte de rémunération dans la mesure où il a été réintégré plus tôt que prévu initialement dans sa fonction antérieure au sein du Parlement. Le défendeur est, dès lors, tenu de verser au requérant une somme correspondant à la différence entre la rémunération que celui-ci aurait dû percevoir en tant que fonctionnaire détaché au grade A 2, échelon 1, et celle qu'il a perçue du fait de sa réintégration au grade LA 5, échelon 3, pour la période allant de la date de la prise d'effet de la décision attaquée, à savoir le 15 juillet 2000, jusqu'à la date à laquelle le requérant aurait dû réintégrer sa fonction antérieure si la décision attaquée n'avait pas été adoptée, à savoir le 30 novembre 2000. Il convient d'ailleurs d'observer que, la date du 30 novembre 2000 étant explicitement prévue par la décision de l'AIPN du 11 janvier 2000, laquelle n'a pas été contestée en temps utile par le requérant, elle constitue la seule date pouvant être prise en compte aux fins de déterminer à quel moment il aurait dû être réintégré si la décision attaquée n'avait pas été adoptée.

151.
    Dans la mesure où le requérant a également subi un préjudice matériel en raison du retard de paiement de cette somme et où ce préjudice équivaut au manque à gagner correspondant à la rémunération qui lui aurait été versée pour le placement des sommes dues s'il en avait disposé dès leur exigibilité, le Tribunal estime que, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, il convient de condamner ledéfendeur à verser au requérant les intérêts moratoires sur la somme visée au point précédent au taux annuel de 5,25 % à compter de la date à partir de laquelle les montants constitutifs de la somme visée au point 149 étaient dus jusqu'à la date de paiement effectif.

152.
    Ensuite, en ce qui concerne le reversement des allocations de départ par le requérant, il convient de constater que le requérant n'a établi ni la réalité de ce préjudice ni l'existence d'un lien de causalité avec l'adoption de la décision attaquée.

153.
    Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral dont le requérant demande la réparation, le Tribunal relève que le requérant a précisé à l'audience que ce préjudice a principalement été causé par les comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres et que la décision attaquée n'avait fait qu'aggraver ce préjudice. Cet état de fait est d'ailleurs confirmé par les constatations du médecin traitant du requérant qui ont été consignées dans le certificat médical du 31 août 2000.

154.
    Or, ainsi qu'il a été souligné au point 136 ci-dessus, à défaut d'avoir respecté la procédure précontentieuse prévue à cet effet, le requérant n'est pas recevable à demander la réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des prétendus comportements du groupe EDD ou de certains de ses membres.

155.
    En revanche, le Tribunal relève que l'adoption de la décision attaquée n'a pu qu'aggraver le préjudice moral dont souffrait déjà le requérant. En effet, le fait de se voir réintégrer dans sa fonction antérieure, avec effet rétroactif et sans même avoir été entendu au préalable par l'AIPN, n'a pu qu'affecter la dignité et l'estime de soi du requérant. Afin de réparer ce préjudice, le Tribunal considère, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, qu'il y a lieu de condamner le défendeur à verser, à titre symbolique, la somme de 1 euro au requérant.

Sur les dépens

156.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le défendeur ayant succombé, il y a lieu, au vu des conclusions du requérant, de le condamner aux dépens de la procédure au principal.

157.
    En revanche, en ce qui concerne les dépens de la procédure en référé qui ont été réservés par ordonnance du président du 9 octobre 2000, il convient de relever que, aux termes de l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement, à moins que la partie qui se désiste ne demande à ce que les dépens soient supportés par l'autre partie et que cela n'apparaisse justifié en raison de l'attitude de cette dernière. En outre, l'article 88 du règlementde procédure dispose que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

158.
    Or, il convient de constater que le requérant s'est désisté de sa demande en référé et que le défendeur a refusé de supporter les dépens engagés par le requérant dans le cadre de la procédure en référé. En outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, rien dans l'attitude du défendeur ne justifie que ces dépens soient mis à charge de ce dernier. Dans ces circonstances, chacune des parties supportera ses propres dépens, relatifs à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision du 18 juillet 2000 du secrétaire général du Parlement de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe politique EDD et de le réintégrer à la direction générale de l'information et des relations publiques à compter du 15 juillet 2000 est annulée.

2)    Le Parlement est condamné à verser au requérant une somme correspondant à la différence entre la rémunération que le requérant aurait dû percevoir en tant que fonctionnaire détaché au grade A 2, échelon 1, et celle qu'il a perçue à la suite de sa réintégration au grade LA 5, échelon 3, pour la période allant du 15 juillet 2000 au 30 novembre 2000, majorée d'intérêts moratoires au taux de 5,25 % à compter de la date à partir de laquelle les montants constitutifs de la somme visée au point 149 étaient dus jusqu'à la date de paiement effectif.

3)    Le recours en indemnité est irrecevable en ce qu'il vise à la réparation du dommage causé par les comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres.

4)    Le Parlement est condamné à verser au requérant la somme de 1 euro à titre symbolique en réparation du dommage moral qu'il a subi du fait de l'adoption de la décision attaquée.

5)    Le Parlement supportera l'ensemble des dépens quant à la procédure au principal.

6)    Chacune des parties supportera ses propres dépens quant à la procédure en référé.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: le français.