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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 juin 2024 (*)

« Confidentialité – Contestation par les parties intervenantes »

Dans l’affaire T‑784/22,

Zásilkovna s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me R. Kubáč, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Brink’s Cash Solutions (CZ) a.s., établie à Prague, représentée par Me Kubáč, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Carpi Badía et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Česká pošta s. p., établie à Prague, représentée par Me P. Kadlec, avocat,

et par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et Mme L. Halajová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Zásilkovna s. r. o., demande l’annulation de la décision (UE) 2023/232 de la Commission, du 25 juillet 2022, concernant l’aide d’État SA.55208 (2020/C) (ex 2022/NN) mise à exécution par la Tchéquie en faveur de Česká pošta (la poste tchèque) (JO 2023, L 32, p. 68) (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2022, la requérante a introduit le présent recours.

3        Les 22 mars et 12 avril 2023, respectivement, la République tchèque et Česká pošta s. p. ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

4        Entre les 19 avril et 21 août 2023, la requérante a présenté, en application de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, des demandes de traitement confidentiel à l’égard de la République tchèque et de Česká pošta concernant certaines données figurant dans la requête, dans deux annexes à celle-ci ainsi que dans la réplique et dans la duplique.

5        Par deux ordonnances du 14 juillet 2023, le président de la première chambre a admis les interventions de la République tchèque et de Česká pošta.

6        Les 17 et 21 août 2023, respectivement, la République tchèque et Česká pošta ont contesté les demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante avant de déposer, chacune, un mémoire en intervention le 18 septembre 2023, sur la base des versions non confidentielles des écritures et des pièces visées au point 4 ci-dessus.

7        Par ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission (T‑784/22, non publiée), le président de la première chambre a partiellement rejeté la demande de confidentialité concernant des éléments de la requête et de ses annexes, et accueilli les demandes de traitement confidentiel concernant des éléments de la réplique et de la duplique.

8        Le 16 novembre 2023, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel des observations, qu’elle avait déposées le 8 novembre 2023 (ci-après les « observations initiales »), sur les mémoires en intervention de la République tchèque et de Česká pošta. Les 18 et 19 décembre 2023, respectivement, la République tchèque et Česká pošta ont contesté cette demande.

9        Les 19 et 20 janvier 2024, respectivement, la République tchèque et Česká pošta ont déposé un mémoire en intervention complémentaire après avoir reçu une nouvelle version non confidentielle des écritures et des pièces concernées par l’ordonnance citée au point 7 ci-dessus.

10      Le 18 mars 2024, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel des observations, qu’elle avait déposées le 5 mars 2024 (ci-après les « observations complémentaires »), sur les mémoires en intervention complémentaires de la République tchèque et de Česká pošta.

11      Le 28 mars 2024, la République tchèque a contesté cette demande de traitement confidentiel.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Rappel des principes

12      L’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure dispose :

« S’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5 [dudit article]. »

13      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 14 et jurisprudence citée).

14      À cet égard, en premier lieu, il ressort d’une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l’absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 12 et jurisprudence citée).

15      Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d’autres doit être plus spécifiquement motivé (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 13 et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient, en principe, au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 27 mars 2015, BASF Agro e.a./Commission, T‑584/13, non publiée, EU:T:2015:203, point 16 et jurisprudence citée). La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T‑868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 13 et jurisprudence citée).

17      Toutefois, nonobstant l’absence de contestation, le Tribunal ne saurait être empêché de rejeter des demandes de traitement confidentiel en ce qu’elles visent des données dont le caractère public apparaît manifestement des éléments du dossier ou dont le caractère confidentiel devient, du fait de la divulgation d’autres éléments du dossier, manifestement obsolète (voir ordonnance du 21 janvier 2022, Bulgarian Energy Holding e.a./Commission, T‑136/19, non publiée, EU:T:2022:55, point 12 et jurisprudence citée). Ainsi, dans certaines circonstances, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante peut décider de se prononcer sur les aspects non contestés d’une demande de traitement confidentiel (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 16).

18      En troisième lieu, il appartient au président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 17 et jurisprudence citée).

19      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 18 et jurisprudence citée).

20      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19 et jurisprudence citée).

21      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique (voir ordonnance du 21 décembre 2022, Mostovdrev/Conseil, T‑259/22, non publiée, EU:T:2022:869, point 14 et jurisprudence citée).

22      En revanche, conformément à une jurisprudence constante, doivent être considérées comme n’étant pas confidentielles les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir ordonnance du 21 janvier 2022, Bulgarian Energy Holding e.a./Commission, T‑136/19, non publiée, EU:T:2022:55, point 17 et jurisprudence citée).

23      De même, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée, compte tenu de son inutilité (voir ordonnance du 13 décembre 2023, SBK Art/Conseil, T‑102/23, non publiée, EU:T:2023:809, point 19 et jurisprudence citée).

24      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20 et jurisprudence citée).

25      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie requérante, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20 et jurisprudence citée).

26      En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 25 et jurisprudence citée).

27      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante et objet de la présente ordonnance.

 Sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel

28      Par ses demandes de traitement confidentiel objet de la présente ordonnance, la requérante sollicite le traitement confidentiel de certaines informations figurant :

–        aux points 15, 30, 31, 33 à 35 et 50 des observations initiales ;

–        aux points 14, 16, 17 et 25 des observations complémentaires.

29      La requérante fait valoir que ces informations ne sont pas accessibles au public et relèvent des secrets d’affaires, en ce qu’elles portent sur ses prix et ses coûts, sur l’identité de ses clients, sur le volume de ses envois pour le compte de ces derniers, sur ses stratégies d’affaires relatives aux prix ainsi que sur le nombre de ses dépôts et points de retrait.

30      La République tchèque et Česká pošta concluent au rejet de la demande de traitement confidentiel s’agissant des informations relatives aux prix de la requérante, à ses points de retrait et aux dépôts ainsi qu’au volume de ses envois. En substance, d’une part, ces intervenantes font valoir que la requérante a elle-même rendu publiques les informations sur ses prix et le nombre de ses points de retrait et de ses dépôts, de sorte que de telles données ne sont pas confidentielles. D’autre part, elles font valoir qu’il leur est essentiel de pouvoir présenter des observations à l’égard des informations occultées par la requérante et relatives à ses relations avec des clients déterminés, étant donné que de telles informations visent à mettre en cause les prix pratiqués par Česká pošta et la compatibilité de l’aide, objet de la décision attaquée, dont elle est le bénéficiaire.

31      En premier lieu, la requérante demande le traitement confidentiel de prix généraux qu’elle pratique et des stratégies d’affaires pour la détermination de ceux-ci qui se trouvent, d’une part, aux points 30 et 31 des observations initiales et, d’autre part, aux points 14, 16 et 17 des observations complémentaires.

32      À cet égard, d’une part, il convient de constater que les informations figurant aux points 30 et 31 des observations initiales, dont la requérante demande le traitement confidentiel, sont déjà connues de la République tchèque et de Česká pošta. En effet, le point 30, premier et deuxième tirets, des observations initiales, consiste en une citation des points 63 et 64 de l’annexe A.4 à la requête, qui ont été intégralement divulgués à ces parties intervenantes en exécution de l’ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission (T‑784/22, non publiée). De même, les informations figurant au point 31 des observations initiales peuvent être déduites du point 64 de l’annexe A.4 à la requête et du point 44 de l’annexe A.10 à la requête, qui ont été intégralement divulgués auxdites parties intervenantes en exécution de la même ordonnance.

33      Par conséquent, la demande de traitement confidentiel doit être rejetée s’agissant des informations relatives aux prix figurant aux points 30 et 31 des observations initiales.

34      D’autre part, la requérante demande le traitement confidentiel de certaines informations relatives à ses prix qui figurent aux points 14, 16 et 17 de ses observations complémentaires. Ces informations concernent, premièrement, les prix qu’elle propose pour la livraison de colis de taille standard et de colis surdimensionnés, deuxièmement, les taux qu’elle applique, pour ces deux catégories de colis, afin de déterminer le supplément de carburant et le supplément de péage et, troisièmement, les résultats d’une comparaison, à différentes périodes, entre ses prix et ceux de Česká pošta.

35      Or, ainsi que le fait valoir la République tchèque, la requérante diffuse, sur son site Internet, une liste de ses prix qui comprend notamment les prix pour les colis standard et les colis surdimensionnés. De plus, ladite liste comprend également une section consacrée aux « taxes et surtaxes », au sein de laquelle sont précisés les suppléments pour le carburant et pour le péage.

36      Ainsi, les prix de la requérante, qu’elle a occultées des points 14, 16 et 17 des observations complémentaires, sont publics et ne présentent pas un caractère confidentiel.

37      En outre, au point 16, second tiret, troisième paragraphe des observations complémentaires, la requérante demande l’omission, d’une part, d’un qualificatif relatif aux clients enregistrés d’un service proposé par Česká pošta, qui n’apparaît pas confidentiel par nature et à l’égard duquel elle ne présente aucune motivation particulière dans sa demande. La même formulation figure d’ailleurs au point 16, premier tiret, second point, des observations complémentaires, sans que l’omission du terme en question ait été demandée. D’autre part, la requérante demande également l’omission du résultat de la différence entre son prix et celui de Česká pošta, tout en ayant laissé apparents ces deux prix, de sorte qu’une telle différence peut aisément être calculée. Partant, les données occultées du point 16, second tiret, troisième paragraphe, des observations complémentaires ne sont pas confidentielles.

38      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel doit être rejetée en ce qu’elle porte sur les points 14, 16 et 17 des observations complémentaires, à l’égard tant de la République tchèque que de Česká pošta. S’il est vrai que cette dernière n’a pas émis d’objections contre la demande de traitement confidentiel des observations complémentaires, une telle demande porte sur des informations qui ne sont manifestement pas confidentielles, ce qui justifie qu’elle soit rejetée même en l’absence de contestation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus.

39      En deuxième lieu, la requérante demande le traitement confidentiel d’informations relatives à certains de ses clients.

40      Premièrement, la requérante demande le traitement confidentiel d’informations en lien avec deux de ses « principaux clients » auxquels Česká pošta aurait proposé des prix anormalement bas (ci-après le « client no 1 » et le « client no 2 »).

41      Tout d’abord, elle demande qu’un tel traitement soit accordé à la mention de leurs noms et de leur secteur d’activité, aux points 33 et 34 des observations initiales et au point 25 des observations complémentaires.

42      Certes, le nom des clients de la requérante et tout élément permettant de les identifier doivent être considérés comme étant des données sensibles sur le plan commercial et présentant, dès lors, un caractère confidentiel (voir ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission, T‑784/22, non publiée, point 52 et jurisprudence citée). Toutefois, force est de constater que, au point 20 des observations complémentaires, la requérante a indiqué, en se référant expressément au point 33 des observations initiales, avoir « prouvé qu’elle avait perdu une part de marché significative avec des clients tels que [nom du client no 1] et [nom du client no 2] », sans demander le traitement confidentiel de ces noms.

43      Partant, même si la République tchèque et Česká pošta n’ont pas contesté l’omission de la mention des noms des clients nos 1 et 2, ces noms sont connus d’elles, de sorte que la demande de traitement confidentiel relative à ces noms est manifestement obsolète et doit être rejetée, conformément à la jurisprudence citée au point 17. Dès lors que les noms des clients nos 1 et 2 sont connus de la République tchèque et de Česká pošta, il y a également lieu de rejeter la demande portant sur la mention de leur secteur d’activité aux points 33 et 34 des observations initiales.

44      Ensuite, la requérante demande le traitement confidentiel, d’une part, du prix facturé par Česká pošta s’agissant de la livraison de colis pour le compte des clients nos 1 et 2 et figurant au point 33 des observations initiales. Or, une telle information est nécessairement connue de Česká pošta et aussi de la République tchèque, qui en est l’actionnaire unique. De plus, le prix en question est reproduit au point 34 des observations initiales, sans que la requérante en ait demandé l’omission. Il s’ensuit que ledit prix ne présente pas un caractère confidentiel.

45      D’autre part, la requérante demande également le traitement confidentiel du prix qu’elle propose pour les envois qu’elle effectue pour le compte des clients nos 1 et 2, aux points 33 et 34 des observations initiales. À cet égard, il convient de souligner que, s’agissant de la donnée examinée au point 44 ci-dessus, la requérante indique avoir pu déterminer le prix de Česká pošta pour le compte du client no 1 en se connectant sur le site Internet de ce dernier et en choisissant une livraison via un service proposé par Česká pošta. Or, n’importe quel tiers pourrait procéder de la même manière en choisissant une livraison effectuée par la requérante et, ce faisant, connaître le prix qu’elle propose pour l’envoi d’un bien acheté auprès des clients nos 1 et 2. Il s’ensuit que le prix pratiqué par la requérante pour les clients nos 1 et 2 peut être connu par des tiers, de sorte que la demande de traitement confidentiel concernant cette information doit être rejetée.

46      Enfin, la requérante demande le traitement confidentiel du volume des envois effectués pour le compte du client no 1 entre les mois d’avril 2022 et avril 2023, figurant au point 34 des observations initiales. Une telle information constitue une donnée d’ordre commercial et concurrentiel qui n’est pas normalement accessible aux tiers, et qui est donc par nature confidentielle (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission, T‑784/22, non publiée, point 53).

47      Toutefois, s’agissant de la mise en balance des intérêts en présence, en application de la jurisprudence citée aux points 24 à 26 ci-dessus, les informations dont il est question au point précédent constituent des précisions sur lesquelles la requérante se fonde pour imputer la baisse du volume de ses envois à la perte de nombreux clients, au profit de Česká pošta, en raison de prix anormalement bas proposés par cette dernière. Dans ces circonstances, Česká pošta, dont la politique tarifaire est directement visée par l’argumentation de la requérante au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, présente un intérêt légitime à pouvoir évaluer pleinement la totalité des éléments au soutien d’une telle argumentation, de même que la République tchèque, qui est son actionnaire unique.

48      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel concernant des informations occultées des points 33 et 34 des observations initiales doit être rejetée.

49      Deuxièmement, la requérante demande l’omission d’informations relatives à neuf autres de ses clients, figurant au point 35 des observations initiales, à savoir leurs noms, le volume mensuel des envois qu’elle effectue pour leur compte et le prix de base qu’elle leur propose pour les envois jusqu’à 5 kg.

50      À cet égard, d’une part, il convient de constater que les noms de ces clients présentent, en principe, un caractère confidentiel (voir point 42 ci-dessus). En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier divulgués à ce stade à la République tchèque et à Česká pošta que ces intervenantes auraient connaissance de tels noms dont, en outre, elles ne contestent pas le caractère confidentiel. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel s’agissant des noms figurant au point 35 des observations initiales.

51      D’autre part, quant aux prix négociés par la requérante avec les neuf clients en question et au volume d’envois mensuels effectués pour leur compte, figurant au point 35 des observations initiales, de telles informations sont d’ordre commercial et concurrentiel et, partant, susceptibles de se voir accorder un traitement confidentiel.

52      Toutefois, s’agissant de la mise en balance des intérêts en présence, dès lors que les noms des clients en question ne sont pas divulgués à la République tchèque ni à Česká pošta, la divulgation du nombre d’envois effectués par la requérante pour leur compte et des prix convenus à cet égard est moins susceptible d’affecter ses intérêts. De plus, il convient de souligner que, par son argumentation au point 35 des observations initiales, la requérante soutient que, au cours de leurs négociations avec elle, lesdits clients ont cherché à exercer une pression à la baisse en lui dévoilant les prix pratiqués par Česká pošta et qu’il est alors apparu que ces prix étaient anormalement bas. Ainsi, à l’instar de ce qui a été considéré au point 47 ci-dessus, la politique tarifaire de Česká pošta est directement mise en cause par la requérante, de sorte qu’il apparaît nécessaire à l’exercice de ses droits procéduraux et de ceux de son actionnaire unique, la République tchèque, que ces parties intervenantes puissent disposer des informations relatives aux prix et au volume mensuel d’envois de la requérante, figurant au point 35 des observations initiales. La demande de traitement confidentiel doit donc être rejetée s’agissant de ces informations.

53      En conséquence, s’agissant des informations relatives à certains clients de la requérante figurant aux points 33 à 35 des observations initiales et au point 20 des observations complémentaires, la demande de traitement confidentiel doit être rejetée, à l’exception des noms de ces clients figurant au point 35 des observations initiales.

54      En troisième lieu, la requérante demande le traitement confidentiel du nombre de ses dépôts et de ses points de retrait en République tchèque, respectivement reproduits aux points 31 et 50 des observations initiales.

55      Or, d’une part, s’agissant du nombre de points de retrait de la requérante en République tchèque, omis du point 31 des observations initiales, une telle information apparaît au point 44 de l’annexe A.10 à la requête, qui a été intégralement divulgué à la République tchèque et à Česká pošta en exécution de l’ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission (T‑784/22, non publiée) (voir point 32 ci-dessus). D’autre part, quant au nombre de dépôts de la requérante en République tchèque, omis du point 50 des observations initiales, la même information figure déjà au point 74 de la requête, à l’égard duquel une demande de traitement confidentiel a été rejetée dans l’ordonnance du 15 novembre 2023, Zásilkovna/Commission (T‑784/22, non publiée), en raison de son caractère public. Partant, en exécution de ladite ordonnance, la République tchèque et Česká pošta ont pris connaissance du nombre de points de retrait et de dépôts de la requérante. Il convient donc de rejeter la demande de traitement confidentiel s’agissant des informations relatives aux points de retrait et aux dépôts de la requérante, figurant aux points 31 et 50 des observations initiales.

56      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de traitement confidentiel à l’égard de la République tchèque et de Česká pošta, concernant certaines données des observations initiales et des observations complémentaires, doit être accueillie en ce qui concerne les noms de sociétés figurant au point 35 des observations initiales, et rejetée pour le surplus.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel à l’égard de la République tchèque et de Česká pošta s. p. en ce qui concerne les noms des clients de Zásilkovna s.r.o. occultés au point 35 des observations de cette dernière sur les mémoires en intervention de la République tchèque et de Česká pošta.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des observations de Zásilkovna sur les mémoires en intervention de la République tchèque et de Česká pošta, conforme aux points 1 et 2 du dispositif et communiquée par Zásilkovna dans le délai indiqué par le greffier, sera signifiée par les soins de ce dernier à ces deux parties intervenantes.

4)      Le greffier signifiera à la République tchèque et à Česká pošta la version confidentielle des observations de Zásilkovna sur les mémoires en intervention complémentaires de ces deux parties intervenantes.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

D. Spielmann


*      Langue de procédure : l’anglais.