Language of document : ECLI:EU:T:2016:335

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 juin 2016 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Unité économique – Participation directe à l’infraction – Responsabilité dérivée des sociétés mères – Succession d’entreprises – Infraction complexe – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Principes de non-rétroactivité et de légalité des peines – Circonstances atténuantes – Capacité contributive – Droits de la défense – Obligation de motivation – Demande de réappréciation – Absence d’évolution des circonstances de fait – Lettre de rejet – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T‑426/10 à T‑429/10, T‑438/12 à T‑441/12,

Moreda-Riviere Trefilerías, SA, établie à Gijón (Espagne), représentée, dans l’affaire T‑426/10, par Mes F. González Díaz et A. Tresandi Blanco et, dans l’affaire T‑440/12, initialement par Mes González Díaz et P. Herrero Prieto, puis par Mes González Díaz et Tresandi Blanco, avocats,

partie requérante dans les affaires T‑426/10 et T‑440/12,

Trefilerías Quijano, SA, établie à Los Corrales de Buelna (Espagne), représentée, dans l’affaire T‑427/10, par Mes González Díaz et Tresandi Blanco et, dans l’affaire T‑439/12, initialement par Mes González Díaz et Herrero Prieto, puis par Mes González Díaz et Tresandi Blanco,

partie requérante dans les affaires T‑427/10 et T‑439/12,

Trenzas y Cables de Acero PSC, SL, établie à Santander (Espagne), représentée, dans l’affaire T‑428/10, par Mes González Díaz et Tresandi Blanco et, dans l’affaire T‑441/12, initialement par Mes González Díaz et Herrero Prieto, puis par Mes González Díaz et Tresandi Blanco,

partie requérante dans les affaires T‑428/10 et T‑441/12,

Global Steel Wire, SA, établie à Cerdanyola del Vallés (Espagne), représentée, dans l’affaire T‑429/10, par Mes González Díaz et Tresandi Blanco et, dans l’affaire T‑438/12, initialement par Mes González Díaz et Herrero Prieto, puis par Mes González Díaz et Tresandi Blanco,

partie requérante dans les affaires T‑429/10 et T‑438/12,

contre

Commission européenne, représentée, dans les affaires T‑426/10, T‑427/10, T‑429/10, T‑438/12 à T‑441/12, par MM. V. Bottka, F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, assistés de Mes L. Ortiz Blanco et A. Lamadrid de Pablo, avocats, et, dans l’affaire T‑428/10, par MM. Bottka et Castillo de la Torre, assistés de Mes Ortiz Blanco et Lamadrid de Pablo,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, ainsi que de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 25 juillet 2012,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 En droit

[omissis]

II – Sur la troisième série d’affaires

[omissis]

 B – Sur la recevabilité des recours

539    La Commission a contesté la recevabilité de la troisième série d’affaires par voie d’exception. Ces exceptions, contestées par les requérantes, ont été jointes au fond.

540    Il convient de rappeler que toute manifestation d’opinion écrite émanant d’une institution de l’Union ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets juridiques ou qu’elle ne vise pas à produire de tels effets (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, EU:C:1980:104, points 15 à 19, et du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, EU:C:1988:449, points 12 à 15).

541    De même, toute lettre émanant d’un organisme de l’Union envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, EU:C:1993:32, point 10).

542    En revanche, en vertu d’une jurisprudence constante, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE (voir arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, EU:T:2008:115, point 67 et jurisprudence citée).

543    De plus, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE, la forme dans laquelle cette mesure a été prise étant en principe indifférente à cet égard (voir arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, EU:T:2008:115, point 68 et jurisprudence citée).

544    Seul l’acte par lequel un organisme de l’Union détermine sa position de façon non équivoque et définitive, dans une forme permettant d’en identifier la nature, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE, à la condition toutefois que cette décision ne constitue pas la simple confirmation d’un acte antérieur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, EU:C:1982:197, point 12).

545    Selon une jurisprudence bien établie, un recours formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 22, et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 40).

546    Toutefois, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié en fonction uniquement de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a également lieu d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 45 ; du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 23, et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 41).

547    En particulier, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 46 ; du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 24, et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 42).

548    Selon une jurisprudence constante, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Si une demande visant au réexamen d’une décision devenue définitive est fondée sur des faits nouveaux et substantiels, l’institution concernée est tenue d’y procéder. À la suite de ce réexamen, l’institution devra prendre une nouvelle décision, dont la légalité pourra, le cas échéant, être contestée devant le juge de l’Union. En revanche, si la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, l’institution n’est pas tenue d’y faire droit (voir arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, points 47 et 48 et jurisprudence citée ; et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 43).

549    Un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable (voir arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 49 et jurisprudence citée ; et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 44).

550    En ce qui concerne la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux » et de « substantiels », il ressort de la jurisprudence que, pour pouvoir être considéré comme « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 50 et jurisprudence citée ; et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 45).

551    Pour présenter un caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation de l’auteur de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 51 et jurisprudence citée ; et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 46).

552    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité des présents recours, dans la mesure où ils sont dirigés contre la lettre du 25 juillet 2012.

553    Force est d’observer d’emblée que, pour rejeter les deuxièmes demandes, le directeur général s’est fondé, dans la lettre du 25 juillet 2012, sur les mêmes motifs que ceux que le collège des membres de la Commission avait retenus dans la décision attaquée.

554    Ainsi, en l’espèce, le directeur général a considéré que les éléments transmis par les requérantes depuis l’adoption de la décision attaquée révélaient que leur situation financière s’était améliorée par rapport à celle que la Commission avait prise en compte lorsqu’elle a estimé qu’elles pouvaient faire face au paiement de l’amende en recourant, le cas échéant, à des établissements de crédit.

555    En ce qui concerne le second motif retenu dans la décision attaquée, à savoir la possibilité d’un recours aux actionnaires personnes morales et physiques, le directeur général l’a repris à l’identique, estimant que le décès de M. Rub., intervenu durant l’examen des deuxièmes demandes, ne présentait pas un caractère substantiel, étant donné que son patrimoine personnel avait été transmis à ses ayants droit.

556    Si la Commission n’est pas fondée à soutenir que seule une aggravation de sa situation financière pourrait justifier qu’une entreprise présente une nouvelle demande d’appréciation de sa capacité contributive, il convient néanmoins de considérer que, lorsque le seul changement par rapport à la situation de fait examinée par la Commission au moment où elle a apprécié la capacité contributive d’une entreprise consiste en l’amélioration de sa situation financière, celle-ci n’est pas recevable à demander à la Commission qu’elle réexamine la position qu’elle a préalablement adoptée. Dans une telle situation, par voie de conséquence, le rejet par la Commission de cette demande de réappréciation ne constitue pas un acte susceptible de recours.

557    Il convient ainsi de distinguer, lorsque l’administration est saisie d’une demande de réexamen d’une décision préalablement adoptée, entre la question de l’examen de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouve l’intéressé et celle du réexamen de la décision antérieure. Ce n’est que lorsque, au terme de l’examen de la situation de l’intéressé, l’administration constate un changement substantiel, en fait ou en droit, de la situation de l’intéressé qu’elle est alors tenue de procéder au réexamen de sa décision. En revanche, à défaut d’un changement substantiel des circonstances de fait ou de droit, l’administration ne saurait être tenue de procéder au réexamen de ses décisions et la prise de position par laquelle elle rejette une demande de réexamen présentée dans ces conditions ne présente pas de caractère décisionnel, si bien qu’un recours introduit contre une telle prise de position doit être rejeté comme irrecevable, car dirigé contre un acte non susceptible de recours. Cependant, l’appréciation de l’administration selon laquelle l’intéressé ne présente aucun fait nouveau et n’établit pas le changement substantiel de sa situation de fait et de droit peut être soumise au contrôle du juge de l’Union.

558    Il convient donc d’examiner si, comme la Commission le prétend, la situation financière des requérantes s’est améliorée par rapport à celle qu’elle avait prise en considération dans la décision attaquée, ce que les requérantes contestent.

559    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission était fondée à prendre en compte, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, la situation des requérantes telle qu’elle apparaissait dans les derniers comptes annuels disponibles, lesquels étaient relatifs à l’exercice 2009 (voir point 518 ci-dessus). Par ailleurs, les requérantes ont présenté de nombreux éléments relatifs à leur situation financière à l’appui des deuxièmes demandes (voir point 532 ci-dessus). Les premiers éléments ont été présentés à la date de ces demandes, c’est-à-dire en juillet 2011, et portaient sur le début de l’année 2011. L’instruction des deuxièmes demandes a duré près d’une année, au cours de laquelle la Commission a demandé et obtenu des renseignements, si bien que, dans la lettre du 25 juillet 2012, le directeur général s’est fondé sur les données financières existant à la fin de l’année 2011.

560    Or, les requérantes, à l’appui de leur allégation selon laquelle leur situation s’est dégradée depuis l’adoption de la décision attaquée, ne comparent pas les données de la fin de l’année 2011 – à savoir les dernières disponibles lorsque le directeur général a statué – avec celles de l’année 2009 – à savoir celles que la Commission a prises en considération dans la décision attaquée –, mais les données du début de l’année 2011 avec celles de 2008, année du paroxysme de la crise économique.

561    Force est toutefois de constater que la comparaison entre la situation des requérantes telle qu’elle pouvait être connue au mois de juillet 2012 avec celle, relative à l’année 2009, qui a été prise en compte par la Commission dans la décision attaquée fait ressortir une sensible amélioration. Or, les données présentées à cet égard par la Commission ne sont pas contestées par les requérantes.

562    Ainsi, si le montant total des amendes, intérêts compris, était de 54,26 millions d’euros en 2010 et s’établissait à 58,6 millions d’euros à la fin de l’année 2011, le chiffre d’affaires mondial de GSW a, durant la même période, progressé de 543 à 823 millions d’euros. Le rapport entre le montant des amendes et le chiffre d’affaires de GSW a ainsi diminué de 10 %, à la date de l’adoption de la décision attaquée, à 7,1 %, à la date à laquelle le directeur général a statué.

563    Durant cette même période, il convient de constater que le rapport entre le montant des amendes et la valeur des actifs cumulés de GSW et de TQ est demeuré stable et compris entre 6 et 7 %.

564    S’il est vrai que les fonds propres des requérantes se sont dégradés entre l’année 2009 et l’année 2011, passant de 212 à 196 millions d’euros, si bien que le rapport entre le montant total des amendes et les fonds propres s’est également légèrement dégradé, passant de 26 à 30 %, il convient toutefois d’avoir égard aux projections soumises par les requérantes à la Commission selon lesquelles le niveau des fonds propres attendus en 2015 était de 244 millions d’euros, soit un niveau supérieur à celui enregistré pour l’exercice 2009.

565    Durant la même période, les perspectives de rentabilité de GSW se sont par ailleurs substantiellement améliorées. Ainsi, en 2009, GSW a enregistré des pertes après cinq années consécutives durant lesquelles le résultat avait été positif. Les prévisions de résultats pour les années 2010 et 2011 étaient établies, à la fin de l’année 2009, à une perte de 6 millions d’euros et à 5 millions d’euros, respectivement. Or, les résultats réalisés ont été supérieurs à ces prévisions, à savoir un bénéfice de 1 million d’euros en 2010 et de 25 millions d’euros en 2011. De même, alors que le « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization » (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, EBITDA) était de – 20 millions d’euros en 2009, il atteignait 51 millions d’euros en 2010 et 90 millions d’euros en 2011. Le profil de risque de GSW, constitué par le rapport entre sa dette nette, avec ou sans amende, d’une part, et l’EBITDA, d’autre part, s’est ainsi considérablement amélioré entre 2009 et 2011.

566    En outre, les disponibilités en liquidités se sont également améliorées entre 2009 et 2011, le fonds de roulement passant de – 51 millions d’euros en 2010 à – 42 millions d’euros en 2011. Si le résultat du test Z-score d’Altmann, un indicateur du risque de faillite fondé sur des données rétrospectives, était préoccupant en 2009 (0,59 sans amende et 0,44 amendes comprises), il ne l’était plus en 2011 (1,35 sans amende et 1,29 amendes comprises), le seuil s’établissant, pour l’industrie, à 1,23.

567    Enfin, alors que, en 2009, GSW disposait d’un montant total de crédits bancaires de plus de 160 millions d’euros, dont 22 n’étaient pas utilisés en 2011, les dettes bancaires de l’entreprise avaient été renégociées avec succès pour un montant de 3 milliards d’euros, dont les amendes constituaient environ 2 %.

568    Les requérantes ne contestent pas l’exactitude de ces données financières. En effet, elles se bornent à proposer d’autres comparaisons, portant sur les données relatives à des années différentes. À cet égard, pour les raisons indiquées au point 559 ci-dessus, la Commission est fondée à soutenir que, pour apprécier la question de l’évolution de la situation des requérantes à la date de la lettre du 25 juillet 2012, les termes de la comparaison sont, d’une part, la situation qui prévalait à la fin de l’année 2009 et qui a été prise en considération dans la décision attaquée et, d’autre part, celle qui existait à la date à laquelle le directeur général a adopté la lettre du 25 juillet 2012. Or, force est de constater que, entre ces deux dates, la situation financière des requérantes s’est sensiblement améliorée.

569    Eu égard aux considérations évoquées aux points 556 et 557 ci-dessus, il s’ensuit que les faits allégués par les requérantes dans les deuxièmes demandes n’étaient pas susceptibles de modifier de façon substantielle l’appréciation portée sur leur capacité contributive dans la décision attaquée. Dès lors, la lettre du 25 juillet 2012 ne présente pas de caractère décisionnel et les recours constituant la troisième série d’affaires (affaires T‑438/12 à T‑441/12), étant dirigés contre ladite lettre, doivent être rejetés comme irrecevables.

570    Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des présents recours doit être rejeté.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Moreda-Riviere Trefilerías, SA, Trefilerías Quijano, SA, Trenzas y Cables de Acero PSC, SL et Global Steel Wire, SA sont condamnées aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.