Language of document : ECLI:EU:F:2007:65

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 avril 2007 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Exercice de promotion 2004 – Points de priorité – Mérite – Ancienneté – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑82/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michel Thierry, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 août 2005, M. Thierry demande, à titre principal, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004 (publiée aux Informations administratives n° 130-2004, du 30 novembre 2004, ci-après les « Informations administratives »), en ce que cette liste ne reprend pas son nom (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») prévoit que la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

3        Le 24 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci‑après les « DGE 45 ») applicables à l’exercice de promotion 2004.

4        Aux termes de l’article 2, paragraphes 2, 3 et 6, des DGE 45 :

« 2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. ?…?

6. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale [‘]Personnel et administration[‘], sur base des taux de promotion, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. ?…? »

5        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE 45, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») couvrant la période de référence et établi pour le fonctionnaire concerné.

6        Plusieurs catégories de points de priorité ont été prévues par les DGE 45 dont, notamment, des points octroyés par les directions générales (DG) au titre de l’article 5 des DGE 45 (ci-après les « PPDG »), des points reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au titre de l’article 9 des DGE 45 (ci-après les « PPTS »), des points transitoires au titre de l’article 13 des DGE 45, ainsi que des points supplémentaires pouvant être octroyés au titre de l’article 8 des DGE 45, en réponse aux recours introduits contre l’octroi de points de priorité.

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade A*10 (grade anciennement dénommé A 6 avant le 1er mai 2004), en poste à l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (ci-après l’« OIL »), s’est vu attribuer la note de 14/20, au titre de son REC établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Cette note a été transformée en 14 points de mérite.

8        Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, le requérant s’est vu octroyer dix PPDG et deux PPTS au titre de ses activités au sein du comité de sécurité et d’hygiène.

9        Le dossier de promotion du requérant totalisait 45 points, correspondant ainsi au seuil de promotion définitif vers le grade A*11 (grade anciennement dénommé A 5 avant le 1er mai 2004), tel que ledit seuil résulte des Informations administratives.

10      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 ne comportait pas le nom du requérant.

11      Par courrier du 4 janvier 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée.

12      L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation par décision datée du 12 août 2005 dont le requérant a accusé réception le 23 août suivant.

 Procédure et conclusions des parties

13      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑327/05.

14      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑82/05.

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision ;

–        condamner la Commission aux frais, dépens et honoraires.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

17      Par lettre déposée au greffe, le 8 février 2006, le requérant a demandé au Tribunal de procéder à l’audition de Mme R., directrice de l’OIL, pour qu’elle témoigne du fait que le procès-verbal des travaux du comité de promotion pour la catégorie A (ci-après le « comité de promotion A ») aurait fait l’objet d’une rédaction infidèle, le requérant apparaissant sur ce document comme exclu de la promotion vers le grade A 5, contrairement à ce qui aurait été décidé au cours desdits travaux.

18      Conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la Commission a été invitée par le Tribunal à produire, d’une part, le projet de procès-verbal de la réunion du comité de promotion A et, d’autre part, le procès-verbal de ladite réunion du comité de promotion A.

19      Par courrier déposé au greffe, le 23 mars 2006, la Commission a fait savoir au Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir le projet de procès-verbal. Elle a transmis un extrait du compte rendu des travaux du comité de promotion A – vers les grades A 4, A 5, A 6 et A 7 – exercice 2004, relatif à l’établissement des projets de listes des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004.

20      Par courrier du 19 avril 2006, le Tribunal a demandé à la Commission de compléter la production de documents par l’envoi du procès-verbal pris en son entier, avec indication des personnes ayant participé à la réunion et, le cas échéant, leur signature. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

21      À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II-4137), les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, dudit arrêt.

22      Par note déposée au greffe du Tribunal, le 20 novembre 2006, le requérant a prétendu, premièrement, que le présent recours s’inscrirait dans l’un des cas de recours en annulation pouvant être envisagé à l’issue de l’exercice de promotion, tels que définis par le Tribunal de première instance.

23      Deuxièmement, après avoir mentionné que le Tribunal de première instance s’était prononcé sur l’irrégularité de l’attribution des PPDG, le requérant a rappelé que, dans sa requête, il avait souligné que « ?…? l’attribution des ?PPDG? sans respecter les ?DGE 45? ?…? et le [g]uide administratif ‘évaluation et promotion des fonctionnaires’ qui précisent combien de points de priorité doivent être donnés par rapport aux points de mérite obtenus, démontre la violation des ?DGE 45?, du [g]uide et du principe de non-discrimination ». Toutefois, il a ensuite indiqué qu’il n’était pas en mesure de prouver que, dans la présente affaire, les points de priorité avaient été attribués en violation de l’article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif et du principe de non-discrimination. Dès lors, il a demandé au Tribunal d’ordonner à la Commission de procurer les éléments nécessaires à cet effet et a réitéré sa demande tendant à l’audition de Mme R. par le Tribunal.

24      Par courrier déposé au greffe, le 6 novembre 2006, la Commission a fait observer que le Tribunal de première instance avait reconnu la légalité du système de promotion mis en place au sein de la Commission. Elle a précisé à cet égard que c’était bien la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables qui avait justifié la méthode de promotion au sein de l’institution et a cité, à titre d’illustration, plusieurs extraits de l’arrêt Buendía Sierra/Commission, précité. La Commission en a tiré la conséquence qu’elle ne pouvait que réitérer les conclusions auxquelles elle était parvenue dans ses mémoires en défense et en duplique.

 En droit

25      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de statuer sans poursuivre la procédure.

27      À l’appui de son recours, le requérant invoque sept moyens tirés, respectivement :

–        de la violation de l’article 45 du statut ;

–        de la violation des DGE 45 ;

–        de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » ;

–        de la violation du principe de non-discrimination ;

–        de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir ;

–        de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti ;

–        enfin, de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur les quatre premiers moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » et du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

28      La Commission, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité, soutient que le requérant se livre de façon abstraite à une mise en cause du système de promotion. Elle fait valoir, que, à part l’ancienneté de grade prise en compte par l’AIPN pour départager les exaequo, question concernant directement les intérêts du requérant, celui-ci n’apporte aucun élément concret pour démontrer une violation des règles de droit qui aurait directement affecté sa situation juridique. Par ailleurs, la Commission fait part de sa difficulté à comprendre l’argumentation du requérant.

29      Le requérant n’a pas expressément pris position, dans le cadre de ses observations écrites, et notamment dans son mémoire en réplique, sur la recevabilité des présents moyens.

 Appréciation du Tribunal

30      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives à la promotion des fonctionnaires correspond à un intérêt général, le requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, point 31).

31      En l’espèce, le requérant a obtenu dix PPDG et deux PPTS, soit le maximum de points pouvant être recueillis par un fonctionnaire dans ces deux catégories de points de priorité. En effet, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 dispose que « le nombre maximal de [PPDG? dont un même fonctionnaire peut bénéficier à chaque exercice de promotion est de ?dix? » et l’article 9, paragraphe 3, desdites DGE 45 prévoit que « [l]e nombre total de [PPTS] attribués au titre du présent article et au titre de l’article 6, paragraphe 8 ne peut excéder le chiffre de deux ».

32      Dans ces conditions, l’attribution des PPDG et des PPTS n’est pas de nature à faire personnellement grief au requérant (voir, en ce sens, arrêt Lavagnoli/Commission, précité, points 29 à 32). Par conséquent, les présents moyens, en ce qu’ils visent ces catégories de points de priorité, doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

33      En ce qui concerne les autres catégories de points de priorité, il y a lieu de constater que le requérant n’a fourni, dans ses écritures déposées devant le Tribunal, aucun élément concret sur sa situation personnelle. Il s’est limité à invoquer l’illégalité de certaines catégories de points de priorité prévues par les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, tant celles arrêtées pour l’exercice de promotion 2003 que celles concernant l’exercice de promotion 2004, ainsi que l’absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, sans spécifier le nombre de points de promotion qu’il a lui-même reçus dans les catégories autres que les PPDG et PPTS. Une telle constatation ne saurait être remise en cause par le fait que le nombre de points de priorité que le requérant a reçus au titre des exercices de promotion 2003 et 2004 ressortiraient de la décision rejetant sa réclamation annexée au mémoire en défense. En effet, il appartenait au requérant de caractériser dans ses écritures, son intérêt à agir et, le cas échéant, de renvoyer aux éléments correspondants produits en annexe (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006, Sanchez Ferriz/Commission, T‑436/04, RecFP p. I-A-2-277 et II-A-2-1439, point 35). Ainsi, le requérant n’a pas précisé la pertinence de son grief dans son cas personnel.

34      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, de Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21, et Sanchez Ferriz/Commission, précitée, point 30).

35      À cet égard, il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au juge de rechercher par lui-même le lien entre l’établissement, par les DGE 45, des points de promotion et son incidence sur la situation personnelle du requérant.

36      Il s’ensuit que les quatre premiers moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

 Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation, de l’abus de pouvoir, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti

 Arguments des parties

37      Le requérant prétend tout d’abord, en substance, que l’utilisation par la Commission de critères autres que le mérite pour décider la promotion démontre qu’elle n’a pas respecté son obligation de motivation, qu’elle a agi de manière arbitraire et a abusé de son pouvoir.

38      Ensuite, le requérant soutient que le déroulement des travaux du comité de promotion A aurait été retranscrit a posteriori et de manière infidèle dans le compte rendu desdits travaux, puisque ce dernier prévoirait que seuls les exaequo ayant une ancienneté antérieure à 2002 seraient promus.

39      Le requérant ajoute que, en tout état de cause, la prise en compte par l’AIPN du critère de l’ancienneté constituerait un abus de pouvoir manifeste, puisque des collègues du requérant avec une « ancienneté [remontant] à 2002, et davantage de points il est vrai, figur[erai]ent parmi les promus ».

40      À cet égard, le requérant fait valoir que la Commission n’aurait pas motivé sa décision. En outre, même si le fonctionnaire dispose de plusieurs voies de recours concernant les exercices d’évaluation et de promotion, celles-ci seraient inefficaces et insuffisantes.

41      Par ailleurs, en ayant enfreint les DGE 45 et le guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires », la Commission n’aurait pas respecté le principe de protection de la confiance légitime ainsi que la règle patere legem quam ipse fecisti.

42      La Commission prétend que le fait, pour le requérant, de contester les critères qui sous-tendent la décision attaquée démontre précisément qu’il en connaissait la motivation. Par ailleurs, elle note que l’intéressé connaissait pertinemment le motif individuel à l’origine de l’exclusion de son nom de la liste des fonctionnaires promus puisqu’il en fait précisément mention dans sa requête.

43      La Commission affirme, ensuite, ne pas comprendre en quoi traiter des situations différentes de manière différente conduirait à un abus de pouvoir.

44      Au sujet des travaux du comité de promotion A, la Commission fait part de son étonnement quant aux allégations du requérant eu égard aux termes de l’article 11, paragraphe 10, des DGE 45, selon lesquels les délibérations du comité de promotion sont confidentielles. En outre, la Commission rappelle que le comité de promotion A n’a fait qu’appliquer les DGE 45 et que, au surplus, celui-ci n’est qu’une instance consultative, la décision finale quant à la promotion des fonctionnaires revenant à l’AIPN.

45      Enfin, concernant les critiques adressées au système d’évaluation, la Commission note que le requérant n’a pas attaqué en temps utile son REC et que, dès lors, elle n’abordera pas cette question. De même, la Commission ne formule aucune observation en ce qui concerne l’omission du requérant de solliciter des points supplémentaires auprès du comité de promotion A.

 Appréciation du Tribunal

46      Il y a lieu de considérer que l’argumentation développée au soutien des cinquième et sixième moyens se confond en partie avec celle avancée par le requérant dans le cadre des quatre premiers moyens. Les cinquième et sixième moyens doivent donc, en cette partie, par identité de motifs, être rejetés comme manifestement irrecevables (voir, en ce sens, arrêt Lavagnoli/Commission, précité, point 105).

47      Pour les motifs exposés au point 34 de la présente ordonnance, le grief pris de ce que les voies de recours mises en place tout au long des procédures d’évaluation et de promotion seraient inefficaces et insuffisantes, doit être déclaré manifestement irrecevable.

48      De plus, s’agissant des critiques adressées aux voies de recours prévues dans le cadre de la procédure d’évaluation, il y a lieu de rappeler que, s’il est permis au fonctionnaire de contester la légalité d’un texte de portée générale, c’est aux conditions, d’une part, qu’il existe un lien étroit entre cet acte de portée générale et une décision faisant individuellement grief au requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, Rec. p. 2111, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511, point 41 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 39) et, d’autre part, que cette contestation intervienne dans le respect des délais statutaires conformément aux articles 90 et 91 du statut. Or, en l’espèce, le REC du requérant portant sur l’année 2003, et définitivement établi le 2 septembre 2004, n’a pas été attaqué dans lesdits délais statutaires.

49      En ce qui concerne l’impossibilité pour le fonctionnaire de demander des points supplémentaires au comité de promotion A après la fixation définitive du seuil de promotion, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu’il ressort des DGE 45 que le seuil de promotion dont le requérant avait connaissance au moment où il pouvait demander des points supplémentaires était un seuil indicatif. En second lieu, et compte tenu de cette circonstance, rien n’empêchait le requérant de demander des points supplémentaires alors même qu’il atteignait le seuil de promotion indicatif. Par conséquent, il ne saurait critiquer l’insuffisance et l’inefficacité des voies de recours dans son cas personnel. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme manifestement non fondé.

50      Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, mais qu’elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, points 22 et 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 42, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 42). Or, en l’espèce, force est de constater que la décision rejetant la réclamation contient une telle motivation. En effet, dans sa décision datée du 12 août 2005, l’AIPN indique, en substance, que sur les dix-sept fonctionnaires de grade A 6 atteignant le seuil de promotion de 45 points et ayant été promus, quinze ont obtenu des points de mérite supérieurs à ceux du requérant. Deux autres fonctionnaires figurant parmi les exaequo ont obtenu le même nombre de points de mérite que le requérant, à savoir quatorze points, mais ils ont également bénéficié de points supplémentaires au titre de l’article 8 des DGE 45, ce qui n’est pas le cas du requérant. En outre, l’AIPN a relevé que tous les exaequo ayant une ancienneté de grade antérieure à janvier 2002 ont été promus. Quant à l’attribution des points de priorité de transition, l’AIPN a souligné que celle-ci n’est pas déterminante pour décider la promotion d’un fonctionnaire.

51      Concernant l’argument du requérant selon lequel le comité de promotion A aurait décidé, contrairement à ce que relate le compte rendu de ses travaux, daté du 15 novembre 2004, et communiqué au Tribunal à la demande de celui-ci, de retenir pour la promotion tous les exaequo, il y a lieu de noter qu’il ressort clairement du point 6 dudit compte rendu que, pour la promotion des fonctionnaires vers le grade A 5, ledit comité a proposé à l’AIPN de fixer le seuil de promotion à 45 points et d’inclure tous les exaequo ayant une ancienneté de grade antérieure à 2002. Dès lors, les seules allégations du requérant ne sauraient remettre en cause la véracité de ce document sur ce point.

52      En outre, il importe de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, des DGE 45, c’est l’AIPN qui arrête définitivement le seuil de promotion et non le comité de promotion.

53      S’agissant, à cet égard, de la demande d’audition de Mme R., il convient de considérer que l’appréciation de la pertinence de cette demande par rapport aux éléments du dossier et à l’objet du litige ne permet pas de conclure à la nécessité d’une telle audition (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P, C‑206/02 P, C‑207/02 P, C‑208/02 P, C 213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 68).

54      Enfin, quant au grief pris de ce que l’AIPN aurait abusé de son pouvoir en inscrivant sur la liste des promus le nom de collègues du requérant ayant la même ancienneté que lui, mais détenant un plus grand nombre de points, il suffit de constater que le requérant ne saurait valablement invoquer l’abus de pouvoir dans de telles circonstances. En effet, selon la jurisprudence, si l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Ainsi, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 17, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42). À cet effet, l’article 10, paragraphe 1, des DGE 45, prévoit que, en vue de départager les fonctionnaires dont le total de points coïncide exactement avec le seuil de promotion et qui sont, en conséquence, réputés avoir le même mérite, les comités de promotion tiennent compte d’éléments subsidiaires tels que, en particulier, l’ancienneté dans le grade. Or, en l’espèce, le requérant reconnaît lui-même que ses collègues ayant la même ancienneté que lui ont obtenu un nombre de points supérieur au sien. Par conséquent, le grief tiré de l’abus de pouvoir est manifestement non fondé.

55      Il résulte de ce qui précède que les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés en partie comme manifestement irrecevables et en partie comme manifestement non fondés.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

56      Le requérant soutient que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui serait consacré par l’article 24 du statut, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir impliquerait que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné.

57      Selon le requérant, non seulement la Commission n’aurait pu ou su empêcher la dénaturation complète du système d’évaluation et de promotion, notamment suite à une pondération excessive de l’ancienneté de grade, mais, de plus, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 du grade A 6 vers le grade A 5, l’administration n’aurait exclu de la promotion qu’un seul fonctionnaire alors que le total de points de ce dernier correspondait davantage au critère du mérite que celui des fonctionnaires ayant été promus. Dès lors, il serait manifeste que l’administration n’aurait pas tenu compte de l’intérêt du requérant.

58      La Commission affirme que, en toute hypothèse, le devoir de sollicitude ne permet pas de contourner les règles applicables. De plus, elle relève que le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion. En conséquence, le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude serait non fondé.

 Appréciation du Tribunal

59      À l’appui de ce moyen, le requérant allègue que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, non seulement l’intérêt du service, mais aussi l’intérêt des fonctionnaires concernés. Toutefois, en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’imprécision de l’argumentation du requérant ne permet pas d’apprécier le lien entre celle-ci, rappelée au point 57 de la présente ordonnance, et la prétendue violation du devoir de sollicitude.

60      Par ailleurs, il convient de constater que, au soutien du présent moyen, le requérant se borne à invoquer l’article 24 du statut. Or, la référence à cette disposition est dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire, qui met en cause un acte de la Commission. En effet, ledit article 24 du statut consacre le devoir d’assistance de la Commission à l’égard de son personnel et impose à celle-ci d’assister le fonctionnaire dans toute attaque ou menace dont il fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. L’obligation d’assistance ne vise pas la défense des fonctionnaires contre les actes de l’institution elle-même (arrêts du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 100, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 42).

61      Il convient, en conséquence, de rejeter le septième moyen en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

62      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

63      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.