Language of document : ECLI:EU:T:2013:51

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

1er février 2013 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative PERLE' – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑104/11,

Ferrari F.lli Lunelli SpA, établie à Trente (Italie), représentée par Mes P. Perani et G. Ghisletti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Mannucci, puis par MM. L. Rampini et F. Mattina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 décembre 2010 (affaire R 1249/2010-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative PERLE',

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2011,

à la suite de l’audience du 29 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 décembre 2006, la requérante, Ferrari F.lli Lunelli SpA, a obtenu l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative suivante :

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2        Le 22 novembre 2007, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause.

3        Les produits pour lesquels la protection de cette marque a été revendiquée dans la Communauté relèvent notamment de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux, extraits alcooliques ».

4        Par décision du 10 mai 2010, l’examinateur a refusé la protection de la marque demandée pour une partie des produits, à savoir les « vins et vins mousseux », relevant de la classe 33, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

5        Le 2 juillet 2010, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 8 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des commerçants et des consommateurs de vins, c’est-à-dire de certains professionnels et du grand public, de langues anglaise et française, l’expression « vin perlé » appartenant aux vocabulaires français et anglais. Elle a relevé que le terme « perlé », appliqué à du vin, désignait un « vin légèrement pétillant » et que ce terme était substantiellement identique à la marque demandée, composée du mot « perle » écrit en lettres majuscules avec une apostrophe finale au lieu de l’accent. La chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive des « vins et vins mousseux », relevant de la classe 33, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle en a déduit que la marque demandée était donc également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour ces mêmes produits. Enfin, la chambre de recours a estimé que les données et les documents produits par la requérante n’étaient pas suffisamment probants pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

11      Sont visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 les signes incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 27].

12      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt RadioCom, point 11 supra, point 28).

13      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et RadioCom, point 11 supra, point 29].

14      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et RadioCom, point 11 supra, point 33].

15      En l’espèce, les produits pour lesquels la protection de la marque figurative PERLE' a été refusée sont les « vins et vins mousseux », relevant de la classe 33.

16      La marque demandée est composée du mot « perle » écrit en lettres majuscules avec une apostrophe finale. La requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe une équivalence substantielle entre cette marque et le mot « perlé », l’apostrophe finale figurant après la lettre majuscule « E » dans la marque demandée se substituant à l’accent figurant sur le « e » final du mot « perlé ».

17      La chambre de recours renvoie à la décision de l’examinateur qui a relevé que le terme « perlé » était utilisé en œnologie pour désigner un « vin légèrement pétillant ». L’examinateur s’est appuyé sur des définitions de l’adjectif « perlé » figurant dans des dictionnaires de langues française et anglaise.

18      La requérante ne conteste pas la définition du terme « perlé » retenue par la chambre de recours, ni le fait que l’expression « vin perlé » appartient aux vocabulaires français et anglais.

19      À cet égard, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que, l’expression « vin perlé » appartenant aux vocabulaires français et anglais, il convenait de considérer la perception du public de langues française et anglaise.

20      S’agissant du public pertinent, la requérante fait valoir que seule la perception du consommateur moyen et non celle du professionnel doit être prise en compte pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée. Pour les vins, le consommateur pertinent serait l’acheteur final qui ne possède pas de compétences particulières. La signification du terme « perlé » serait inconnue du consommateur moyen.

21      Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l’OHMI doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, la chambre de recours parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 56, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, Rec. p. II‑3837, point 26].

22      En l’espèce, comme le relève l’OHMI, la connaissance du vin et l’œnologie ont un aspect culturel. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une partie du grand public est composée de consommateurs moyens amateurs de vins qui ont certaines connaissances en œnologie et qui connaissent la signification du terme « perlé ».

23      En tout état de cause, les consommateurs de vins ignorant la signification du terme « perlé » ont souvent tendance à se faire conseiller par des professionnels du secteur, à savoir les cavistes, les œnologues, les sommeliers et les autres commerçants. Ils sont donc susceptibles d’être informés du sens de ce terme lors de l’achat de vin.

24      De plus, le sens du mot « perlé » est facilement accessible aux consommateurs de vin, l’examinateur ayant relevé qu’il figurait dans des dictionnaires disponibles notamment sur Internet et non pas uniquement dans des dictionnaires spécialisés.

25      Dès lors, force est de constater qu’une partie du public pertinent a connaissance du terme « perlé » et que, pour l’autre partie, il est raisonnable d’envisager qu’elle acquière cette connaissance dans l’avenir.

26      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « perlé », utilisé en œnologie pour désigner un « vin légèrement pétillant », et substantiellement identique à la marque demandée, présentait un caractère descriptif en ce qui concernait les « vins et vins mousseux », relevant de la classe 33.

27      Étant donné que la marque demandée est composée exclusivement d’un terme pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce de ces produits, la chambre de recours a conclu à bon droit qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

28      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

29      Premièrement, la requérante fait valoir que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir dans un usage normal du point de vue du consommateur pour désigner le produit en cause. Or, elle considère que le terme « perlé » n’est pas habituellement utilisé par le consommateur moyen de langues anglaise et française pour désigner un vin légèrement pétillant. En outre, à l’exception des bouteilles qu’elle commercialise, aucune bouteille de vin pétillant ou légèrement pétillant présente sur le marché ne porterait l’expression « perlé ». Ce terme ne serait donc pas communément ou normalement utilisé pour désigner une caractéristique du produit en cause. La requérante ajoute que le terme « perlé » ne figure pas dans le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60), ce qui montrerait que ce terme n’est pas d’usage courant dans le secteur vitivinicole.

30      À cet égard, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, pour un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32).

31      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen utilise d’autres expressions que « vin perlé » pour désigner des vins légèrement pétillants, il y a lieu de relever qu’il est indifférent qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 41].

32      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 24, et la jurisprudence citée, et du 12 novembre 2008, EOS/OHMI (PrimeCast), T‑373/07, non publié au Recueil, point 46].

33      Dès lors, la chambre de recours ayant conclu à bon droit que la marque PERLE' était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, c’est également à bon droit qu’elle a conclu que l’enregistrement devait être refusé sur le fondement du paragraphe 1, sous b), du même article.

34      Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

35      La requérante soutient que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle n’a pas correctement apprécié les preuves, produites dans la procédure devant l’OHMI, de l’acquisition, par la marque demandée, d’un caractère distinctif par l’usage.

36      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

37      Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 61, et la jurisprudence citée].

38      Il ressort également de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, Rec. p. II‑1925, point 27]. Le caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré dans tous les États membres dans lesquels l’existence du motif de refus a été établie [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, non publié au Recueil, point 49].

39      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué de consommateurs de langues française et anglaise. Elle a estimé à bon droit que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif devait être rapportée pour le territoire de langues française et anglaise de l’Union européenne, à savoir pour les États membres suivants : France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Malte.

40      Toutefois, il y a lieu de relever que les preuves de l’usage que la requérante a déposées auprès de l’OHMI ne concernaient que le Royaume-Uni et la France.

41      Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les preuves présentées par la requérante étaient suffisantes pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage au Royaume-Uni et en France, il suffit de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres pertinents.

42      Il ressort de ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ferrari F.lli Lunelli SpA est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.