Language of document : ECLI:EU:T:2012:50

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 février 2012 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Secteurs de la transformation des tomates et du stockage du riz – Contrôles clés – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire T‑469/09,

République hellénique, représentée par M. I. K. Chalkias et Mme S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et Mme A. Markoulli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur la correction financière relative au secteur de la transformation des tomates

1        Lors d’une mission d’enquête effectuée au titre de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), menée en Grèce du 25 au 29 septembre 2006 et portant la référence FV/2006/319/EL, les services de la Commission soutiennent avoir constaté diverses carences dans les contrôles physiques, administratifs et comptables devant être mis en place aux fins de la bonne gestion du régime d’aide dans le secteur de la transformation des tomates.

2        Par lettre du 23 mars 2007, la Commission a informé la République hellénique des résultats de la mission d’enquête et ainsi exposé les carences que ses inspecteurs estimaient avoir identifiées.

3        Par lettres des 29 et 31 mai 2007, la République hellénique a présenté ses observations sur les constatations issues des contrôles effectués par la Commission.

4        La Commission et les autorités grecques ont tenu une réunion bilatérale le 6 novembre 2007.

5        Un résumé des points discutés lors de la réunion a été communiqué à la République hellénique par lettre du 3 décembre 2007.

6        Par lettre du 4 février 2008, la République hellénique a fait part à la Commission de ses commentaires sur le compte rendu de la discussion.

7        Par lettre du 11 juillet 2008, la Commission a formellement communiqué ses conclusions à la République hellénique, conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90). Elle a estimé que, des carences ayant notamment été constatées dans les contrôles clés, celle­ci devaient donner lieu à une correction forfaitaire de 5 %. Elle a également fait valoir que des carences identiques avaient été constatées en 2004 et qu’il y avait donc lieu, en application du principe de récurrence, d’augmenter le taux forfaitaire retenu. Elle a donc proposé d’exclure du financement communautaire 10 % des dépenses déclarées au titre de l’aide octroyée pour la transformation des tomates au titre des exercices financiers 2005 et 2006.

8        La République hellénique a ensuite saisi l’organe de conciliation. Celui-ci a rendu son rapport final le 19 janvier 2009. Il a notamment souligné qu’il existait une nette divergence de points de vue entre les services de la Commission et les autorités nationales grecques quant à la qualité et à l’effectivité des contrôles mis en place en Grèce dans le secteur de la transformation de la tomate. L’organe de conciliation a également invité les services de la Commission à réexaminer le fondement de leur décision concernant les dépenses dont ils proposaient de majorer la correction en application du principe de récurrence.

9        Le 2 avril 2009, les services de la Commission ont communiqué leur position finale à la République hellénique. Ils ont indiqué qu’ils renonçaient à appliquer le principe de récurrence et qu’ils limitaient ainsi le taux de correction à 5 %.

10      Par décision 2009/721/CE, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique dans le secteur des tomates destinées à la transformation une correction forfaitaire de 5 % portant sur l’exercice financier 2006, correction qui s’élève à un montant de 1 517 924,28 euros.

11      Les motifs qui ont conduit la Commission à appliquer ladite correction sont exposés au point 4.2 du rapport de synthèse, du 31 mars 2009, concernant les résultats des inspections menées par la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1, ci-après le « rapport de synthèse »).

12      Le rapport de synthèse indique notamment que les services de la Commission ont constaté plusieurs insuffisances dans la réalisation des contrôles clés et des contrôles administratifs et comptables :

–        en ce qui concerne l’analyse du risque, la méthode d’échantillonnage utilisée pour les contrôles de superficies de culture de tomates destinées à la transformation serait déficiente, dès lors que la République hellénique aurait préalablement exclu de l’échantillon des parcelles de tomates à inspecter sur place, prévu pour l’analyse du risque, celles dont la superficie était inférieure à 0,8 hectare ;

–        les contrôles des surfaces auraient été souvent tardifs, étant donné qu’ils auraient été effectués après la récolte des tomates ;

–        il n’y aurait pas eu de contrôle électronique croisé avec les données du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC ») pour certaines parcelles de tomates ;

–        les contrôles portant sur la conformité des données contenues dans les registres des organisations de producteurs et de transformateurs avec les données comptables fournies par ces derniers n’auraient pas été inopinés, puisque seuls les producteurs sélectionnés pour les contrôles physiques des surfaces auraient été sélectionnés pour les contrôles documentaires et comptables ;

–        les contrôles comptables effectués auprès des organisations de producteurs et de celles de transformateurs auraient été lacunaires au motif que le rapprochement entre les registres des organisations de producteurs et leurs comptes aurait mal été assuré, que les totaux portés dans les registres n’auraient pas été rapprochés des comptes et que seuls certains registres auraient été contrôlés.

 Sur la correction financière relative au secteur du stockage public du riz

13      Lors d’une mission d’enquête effectuée au titre de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, intervenue en Grèce du 11 au 15 septembre 2006 et portant la référence FV/2006/04/EL, les services de la Commission soutiennent avoir constaté des carences dans les contrôles physiques, administratifs et comptables devant être mis en place aux fins de la bonne gestion du régime d’aide dans le secteur du stockage public du riz.

14      Par lettre du 24 janvier 2007, la Commission a informé la République hellénique des résultats de la mission d’enquête et ainsi exposé les carences que ses inspecteurs estimaient avoir identifiées.

15      Par lettre du 23 mars 2007, la République hellénique a présenté ses observations sur les constatations issues des contrôles effectués par la Commission.

16      La Commission et les autorités grecques ont tenu une réunion bilatérale le 12 décembre 2007.

17      Un résumé des points discutés lors de la réunion a été communiqué à la République hellénique par lettre du 27 février 2008.

18      Par lettre du 13 mai 2008, la République hellénique a fait part de ses commentaires sur le compte rendu de la réunion bilatérale.

19      La République hellénique ayant décidé de ne pas saisir l’organe de conciliation, les services de la Commission lui ont communiqué leur position finale par lettre du 20 novembre 2008.

20      Par la décision attaquée, la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique dans le secteur du stockage public de riz deux corrections portant sur les exercices financiers 2006 et 2007, corrections qui s’élèvent à 110 459,51 et à 55 227,40 euros, soit un montant total de 165 686,91 euros.

21      Les motifs qui ont conduit la Commission à appliquer les corrections sont exposés au point 5.2.2 du rapport de synthèse.

22      Le rapport de synthèse indique notamment que les services de la Commission ont constaté ce qui suit :

–        l’article 4 du règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission, du 8 novembre 1996, déterminant les règles d’évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique (JO L 288, p. 6), énonce que le pesage doit être utilisé pour établir les quantités manquantes dans un entrepôt de stockage ; or, les autorités grecques n’auraient procédé à aucun pesage des stocks de riz dans le cadre ou à la suite des inventaires. Le pesage ne serait intervenu qu’au moment des enlèvements, lorsque sont évaluées les quantités manquantes ;

–        l’inventaire annuel 2005 aurait révélé une quantité manquante de riz de 3 886,778 tonnes, laquelle quantité n’aurait été décomptée des inventaires qu’au cours des années 2006 et 2007 ;

–        des frais de stockage auraient donc été payés pour des quantités manquantes qui auraient dû être sorties des inventaires à la fin de la campagne 2005.

23      Les services de la Commission ont donc proposé une correction financière pour les coûts de stockage et de financement supportés en 2006 et en 2007 pour les quantités manquantes.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2009, la République hellénique a introduit le présent recours.

25      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne les corrections financières intervenues dans le secteur de la transformation des tomates et dans celui du stockage du riz, qui ont été mises à sa charge ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

 Sur la correction financière relative au secteur de la transformation de la tomate

27      La République hellénique avance un moyen d’annulation à l’encontre de la correction de 1 517 924,28 euros du régime de soutien de transformation des tomates pour l’exercice 2006, tiré, d’une part, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 28, paragraphe 1, sous f), et de l’article 28, paragraphe 2, ainsi que de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14), en liaison avec l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, et d’une appréciation erronée des faits, et, d’autre part, d’une interprétation et d’une application erronées des orientations pour le calcul des conséquences financières en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA établis dans les documents AGRI VI/5330/1997, AGRI 17933/2000 et AGRI 63983/2002 de la Commission.

28      La Commission soutient qu’elle a constaté, d’une part, des carences dans le contrôle des superficies, lesquelles résulteraient de contrôles tardifs des surfaces cultivées, d’une faiblesse alléguée de l’analyse du risque et de l’absence de contrôles électroniques croisés. La Commission estime avoir relevé, d’autre part, des carences dans les contrôles administratifs et comptables. La République hellénique conteste ces affirmations, estimant que tous les contrôles clés prévus dans ce secteur ont été réalisés et qu’il n’y avait donc pas lieu d’imposer une correction financière de 5 % pour les diverses carences constatées lors des contrôles secondaires.

29      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses pour cause de violations des dispositions communautaires imputables à un État membre, elle doit prouver l’existence desdites violations (arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 6). En d’autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l’absence ou la défaillance des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (arrêt de la Cour du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, Rec. p. I‑3851, point 46).

30      La Commission est tenue non pas de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 36, et Espagne/Commission, point 29 supra, point 47).

31      Il appartient ensuite à cet État membre de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (arrêt Belgique/Commission, point 30 supra, point 37). En d’autres termes, l’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts de la Cour du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C‑55/91, Rec. p. I‑4813, point 7, et Espagne/Commission, point 29 supra, point 48).

32      Cet allégement de l’exigence de la preuve à la charge de la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (arrêts de la Cour Belgique/Commission, point 30 supra, point 37, du 24 janvier 2002, France/Commission, C‑118/99, Rec. p. I‑747, point 37, et Espagne/Commission, point 29 supra, point 49).

33      Il résulte de la jurisprudence précitée que, pour rendre plausible l’existence d’irrégularités, la Commission n’est pas tenue de fournir une preuve exhaustive. Elle doit toutefois produire un ensemble de faits convergents d’où ressort le doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles.

34      Si la Commission peut ainsi produire des faits qui révèlent une négligence lors des contrôles effectués à propos des mesures financées par le FEOGA, l’État membre doit fournir la preuve que les constatations de la Commission sont erronées.

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les deux griefs du moyen d’annulation unique soulevé par la République hellénique à l’encontre de la correction de 1 517 924,28 euros du régime de soutien de transformation des tomates pour l’exercice 2006.

 Sur le premier grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 28, paragraphe 1, sous f), et de l’article 28, paragraphe 2, ainsi que de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1535/2003, en liaison avec l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, et d’une appréciation erronée des faits

–       Sur les contrôles tardifs des superficies

36      Selon la Commission, les contrôles des superficies auraient été souvent tardifs, étant donné qu’ils auraient été effectués après la récolte des tomates. La République hellénique conteste cette affirmation et soutient que les contrôles ont été réalisés dans les délais requis et même été plus nombreux que ceux exigés par le règlement n° 1535/2003.

37      En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1535/2003 fixe les périodes de livraison pour chacun des produits visés par ledit règlement. La période de livraison des tomates livrées à l’industrie de transformation commence le 15 juin et se termine le 15 novembre.

38      De même, l’article 28, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1535/2003 prévoit que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour effectuer, après plantation et avant la récolte, les contrôles de superficies de tomates livrées à la transformation.

39      Par ailleurs, l’article 31 du règlement n° 1535/2003 énonce que, pour chaque organisation de producteurs qui livre des tomates à la transformation, des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des superficies cultivées.

40      Enfin, l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), prévoit que les États membres s’assurent, par la nature et la fréquence des contrôles par sondage, que ceux-ci sont adaptés à la mesure contrôlée.

41      En second lieu, il ressort du rapport de synthèse que les contrôles de superficies auraient été souvent effectués tardivement, c’est-à-dire après la récolte des tomates.

42      La République hellénique soutient que les contrôles réalisés par les inspecteurs l’ont été avant la récolte des tomates et, « dans quelques rares cas isolés », immédiatement après celle-ci. Force est de constater qu’elle ne conteste donc pas que certains contrôles ont été effectués tardivement, en violation de l’article 28, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1535/2003. En ce qui concerne les autres contrôles, elle produit plusieurs documents en vue de démontrer que ceux-ci ont été effectués avant la récolte des tomates.

43      Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, les documents présentés par la République hellénique ne permettent pas d’apporter une telle démonstration.

44      En effet, elle se réfère tout d’abord à une annexe de 31 pages, qui contient des tableaux comportant une ventilation par département, par année, par quantité livrée et indiquant les taux finaux réels des contrôles physiques, administratifs et comptables. Cette annexe contient également un tableau indiquant les retenues effectuées en raison du dépassement de la quantité ou de l’absence de déclaration au SIGC. Elle comporte en outre des courriers de l’Opekepe (organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie) qui, soit ne concernent pas la période visée par la décision attaquée, soit donnent des instructions visant à estimer le rendement des parcelles en fonction du nombre de plants par hectare. Ces courriers et leurs annexes se limitent ainsi à décrire la façon dont les contrôles doivent être effectués.

45      Il en résulte qu’aucun des éléments de preuve présentés dans l’annexe de 31 pages ne permet de déterminer si les contrôles ont, de façon concrète, été effectués avant la récolte des tomates.

46      La République hellénique produit également une annexe d’environ 70 pages, afin de démontrer que les contrôles ont été réalisés dans les délais. Elle se réfère, en particulier, à une dizaine de pages de celle-ci dans lesquelles les dates précises des contrôles seraient indiquées. Force est toutefois de relever que ces documents indiquent des dates de contrôles effectués durant la période 2007-2008, laquelle n’est pas concernée par la décision attaquée. Quant aux 60 autres pages, la République hellénique n’apporte aucune explication quant au contenu de celles-ci ni, a fortiori, quant au fait qu’elles permettraient de prouver que les contrôles ont été réalisés avant la récolte des tomates. Au surplus, comme le relève à juste titre la Commission, il s’agit essentiellement de preuves de paiements faits à des producteurs, lesquelles n’apportent aucune information pertinente quant à la question de savoir si les contrôles ont été effectués avant la récolte des tomates.

47      Une annexe qui compte 140 pages est également présentée comme preuve que les contrôles ont été effectués dans les délais requis et ont été plus nombreux que ceux exigés par le règlement n° 1535/2003. La République hellénique se contente toutefois de renvoyer à cette volumineuse annexe sans apporter d’explication ni identifier les passages de celle-ci qui pourraient démontrer la réalité de ses affirmations. Or, il découle de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde un recours doivent ressortir, de manière à tout le moins sommaire, du texte même de la requête et qu’il ne suffit donc pas qu’il soit fait référence dans la requête à de tels éléments figurant dans une annexe à celle-ci. De même, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 94, 97 et 100). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’annexe en question.

48      La République hellénique se prévaut également de documents qui démontreraient que, pendant la période examinée, l’échantillon de contrôle des surfaces a été envoyé aux directions du ministère chargé du développement agricole au mois d’août et que les contrôles ont eu lieu d’août à octobre. Lesdites annexes consistent en des formulaires de contrôle envoyés aux autorités départementales et ne font pas apparaître le moindre élément prouvant que les contrôles ont eu lieu avant la récolte.

49      Elle renvoie également à d’autres documents en faisant valoir, sans aucune explication, qu’ils prouvent que les contrôles sur place ont été réalisés avant la récolte des tomates. Force est de constater que ces annexes indiquent que le pourcentage de contrôles physiques qui ont été effectués est supérieur à celui exigé par le règlement n° 1535/2003, mais ne contiennent aucune information pertinente quant au moment où les contrôles ont été effectués.

50      La République hellénique produit aussi une annexe de 35 pages, de laquelle il ressortirait que les contrôles sur place auraient été réalisés avant la récolte et, dans quelques rares cas, immédiatement après celle-ci. Force est de relever que l’annexe est composée de documents de nature différente (lettres, tableaux et réglementations) et que, à défaut d’explications même succinctes sur celui-ci, il n’est pas possible de déterminer en quoi ce document constituerait une preuve que les contrôles ont été effectués dans les délais imposés par l’article 28, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1535/2003. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, le Tribunal considère qu’il n’y a pas non plus lieu d’examiner l’annexe en question.

51      En ce qui concerne un autre document dont se prévaut la République hellénique, il y a lieu de relever qu’il consiste en une série de certificats indiquant les dates auxquelles les contrôles ont été réalisés. Il en ressort que plusieurs contrôles ont été effectués à Xanthi (Grèce) après la mi­octobre de l’année 2005 et le 14 novembre 2005. Or, dans leur rapport, les contrôleurs de la Commission ont fait observer que la récolte à Xanthi s’est terminée à la mi-octobre. Partant, l’existence de certificats mentionnant une date ultérieure constitue une preuve que les contrôles concernés ont été effectués après la récolte des tomates.

52      Il résulte de l’ensemble de ces considérations relatives aux annexes produites par la République hellénique que, si certains des documents prouvent que les contrôles sont administrativement organisés, qu’ils ont été effectués et qu’ils ont été plus nombreux que ne l’exige le règlement n° 1535/2003, il n’en reste pas moins qu’ils ne permettent pas de déterminer que les contrôles requis ont été effectués avant la récolte des tomates.

53      La République hellénique invoque également une série d’autres arguments visant à démontrer qu’il n’y a pas eu de carence dans les contrôles qu’elle a effectués.

54      Tout d’abord, elle soutient à tort qu’il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires rappelées aux points 37 à 40 ci-dessus qu’il ne saurait y avoir de carence ou d’irrégularité si les contrôles effectués sur la base de l’analyse du risque prévu ont été réalisés sur 5 % des superficies cultivées de tomates et qu’ils ont eu lieu le 15 novembre au plus tard. Ce faisant, elle ne tient pas compte de l’obligation prévue à l’article 28, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1535/2003 que les contrôles soient effectués avant la récolte.

55      Ensuite, en affirmant de façon générale que, en raison du climat xérothermique qui prévaut en Grèce, la récolte des tomates destinées à la transformation a lieu entre le début du mois de septembre et la fin du mois d’octobre, voire le 15 novembre, elle ne prouve nullement que les constatations de la Commission concernant les contrôles tardifs sont erronées.

56      En outre, la République hellénique se prévaut en vain du fait que, en réalisant des contrôles physiques sur 10,74 % des superficies de tomates, elle a rempli l’exigence d’effectuer un contrôle physique d’au minimum 5 % des superficies de tomates, prévue par l’article 31, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1535/2003. En effet, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’augmentation du taux des contrôles physiques ne saurait compenser le retard pris dans la réalisation de plusieurs contrôles. Pour la même raison, doit également être rejeté l’argument selon lequel, sur les contrôles effectués sur 10,74 % des superficies de tomates, les contrôles concernant au moins 5 % desdites superficies de tomates ont été effectués dans les délais.

57      Par ailleurs, la République hellénique ne saurait non plus contester que les contrôles effectués après la récolte ont pu affecter la possibilité d’apprécier la nature et la quantité du produit qui a été cultivé. En effet, l’obligation d’opérer un contrôle avant la récolte est imposée par le règlement n° 1535/2003 et ne saurait donc être discutée, sauf à considérer que la disposition qui la prévoit est illégale. Or, aucune exception d’illégalité de l’article 28, paragraphe 1, sous f), dudit règlement n’a été soulevée. Au surplus, la République hellénique n’a pas présenté d’arguments sérieux visant à remettre en cause le fait que les quantités de tomates cultivées sont déterminées non pas en fonction de la superficie de la parcelle sur laquelle se trouvent les plants de tomates, mais en fonction du nombre de plants. Pour cette raison, l’obligation spécifique prévue à l’article 28, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1535/2003, d’opérer un contrôle avant la récolte des tomates se justifie indéniablement.

58      Partant, la République hellénique n’a pas réussi à démontrer que la Commission aurait erronément constaté que les contrôles des parcelles de tomates avaient été effectués tardivement, que les contrôles tardifs n’auraient concerné que des cas isolés ni qu’ils seraient dus à une appréciation erronée du début et de la fin de la récolte.

–       En ce qui concerne la carence de l’analyse du risque

59      Dans le rapport de synthèse, la République hellénique se voit reprocher d’avoir utilisé une méthode d’échantillonnage déficiente pour les contrôles des superficies de tomates. La Commission constate en effet que la République hellénique a préalablement exclu de l’échantillon des parcelles de tomates à inspecter sur place, prévu pour l’analyse du risque, celles dont la superficie était inférieure à 0,8 hectare. La Commission estime que, en excluant a priori de l’échantillon les parcelles cultivées de tomates inférieures à 0,8 hectare, la base d’échantillonnage n’était plus intégrale et l’analyse du risque présentait ainsi des lacunes, ce que conteste la République hellénique.

60      Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 38, paragraphe 2, du règlement nº 2200/96 prévoit que, lorsqu’il est approprié de procéder à des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, par la nature et la fréquence de ces contrôles ainsi que sur la base d’une analyse des risques, que ceux-ci sont adaptés à la mesure contrôlée et pour l’ensemble de leur territoire et correspondent à l’importance du volume des produits du secteur des fruits et légumes commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

61      De même, l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1535/2003 prévoit que les États membres programment leurs contrôles de concordance entre les quantités livrées et l’estimation de la récolte totale, en tenant compte d’une analyse de risque qui prend en considération, notamment, les cinq critères suivants : les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes, l’évolution en comparaison avec l’année précédente, le rendement de la matière première par zone de production homogène, le rapport entre les quantités livrées et l’estimation de la récolte totale, le rendement entre la matière première et le produit fini.

62      Il ressort des observations des contrôleurs communautaires faites à la suite de l’enquête FV/2006/319/EL que les autorités grecques n’ont retenu, dans leur base d’échantillonnage pour l’analyse du risque, que les parcelles de tomates destinées à la transformation, d’une superficie supérieure à 0,8 hectare, ce que ne remet d’ailleurs pas en cause la République hellénique. Celle-ci a justifié l’orientation de l’analyse du risque auxdites parcelles par le fait que le risque de fraude y était plus important.

63      Force est d’admettre, ainsi que le soutient la Commission, qu’une telle base d’échantillonnage a pour effet d’exclure, de fait, de l’analyse du risque, toutes les parcelles de tomates destinées à la transformation dont la superficie est inférieure à 0,8 hectare.

64      Partant, il y a lieu de considérer que l’analyse du risque réalisée par la République hellénique n’a pas été effectuée sur une base correcte.

65      Les arguments soulevés par la République hellénique afin de remettre en cause les considérations qui précèdent ne sont pas convaincants.

66      Tout d’abord, elle soutient en vain que le règlement n° 1535/2003 confère aux États membres le pouvoir discrétionnaire de définir plus particulièrement la superficie des exploitations à contrôler en adoptant des critères objectifs et transparents. Quand bien même le critère d’une superficie minimale de 0,8 hectare serait un critère objectif et transparent, il n’en demeure pas moins qu’il a pour effet d’exclure, de fait, de l’analyse du risque, toutes les parcelles d’une superficie inférieure. Une telle exclusion n’est pas conforme à l’exigence imposée par l’article 31, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1535/2003, d’effectuer des contrôles physiques sur au moins 5 % des superficies sur lesquelles les tomates sont cultivées. De façon plus générale, la possibilité d’opérer un contrôle inopiné sur n’importe quelle superficie de tomates constitue la seule manière satisfaisante de garantir l’efficacité des contrôles prévus par le règlement n° 1535/2003 afin de protéger les fonds communautaires.

67      Ensuite, contrairement à ce que soutient la République hellénique, elle n’a nullement démontré qu’elle va respecté les cinq critères de l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1535/2003. Il ressort de ses explications que le seul critère qu’elle semble avoir finalement appliqué est celui des « constatations faites lors des contrôles pendant les années précédentes », prévu à l’article 28, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1535/2003. En effet, elle a indiqué avoir concentré son contrôle sur les surfaces où il existerait un risque accru de fraude, à savoir celle d’une superficie supérieure à 0,8 hectare. En tout état de cause, à supposer même que la République hellénique ait respecté les critères prévus à l’article 28, paragraphe 2, sous b) à e), du règlement n° 1535/2003, le point a) de ladite disposition ne saurait, pour les raisons exposées au point 66 ci-dessus, être interprété dans le sens qu’elle conférerait un pouvoir discrétionnaire à la République hellénique d’exclure de fait toute superficie d’une surface inférieure à 0,8 hectare.

68      Enfin, c’est à tort qu’elle fait valoir que toutes les superficies ont été pleinement contrôlées en vérifiant la concordance du certificat de livraison des tomates avec les rendements à l’hectare fixés et contrôlés par zone. En effet, le contrôle complet auquel se réfère la République hellénique est un contrôle a posteriori. Or, l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1535/2003 concerne les contrôles que les États membres doivent programmer en tenant compte d’une analyse de risque.

69      Il résulte de ce qui précède que la République hellénique n’a pas apporté d’élément convaincant visant à remettre en cause les constatations de la Commission quant à l’existence de carences dans l’analyse du risque.

–       En ce qui concerne l’absence de contrôles croisés électroniques

70      La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir effectué de contrôle électronique croisé avec les données du SIGC pour certaines parcelles de tomates.

71      La République hellénique soutient que les affirmations de la Commission procèdent d’une appréciation erronée des éléments factuels, en faisant tout d’abord valoir que, depuis le 1er janvier 2003, le régime des tomates destinées à la transformation était conforme au SIGC et que, si tel n’était pas le cas, le producteur ne pourrait être payé. Ensuite, elle fait observer que les contrôles électroniques croisés dans le cadre du SIGC sont réalisés, conformément à la décision n° 70746, du 20 juillet 2006, aux spécifications fonctionnelles du contrôle croisé informatique des parcelles cartographiques définies par l’Opekepe et aux instructions détaillées figurant dans un document de celui-ci. En outre, elle fait valoir que la procédure suivie pour l’application des contrôles est décrite en détail dans un document de la direction topographique du ministère du Développement agricole et des Denrées alimentaires et a été expliquée aux contrôleurs communautaires. Enfin, en ce qui concerne les parcelles ne disposant pas de code SIGC en raison d’une décision judiciaire ou d’un remembrement, la République hellénique souligne que d’autres codes ont été utilisés et que les contrôles croisés ont donc été effectués sur la base de ces autres données tenues par le ministère du Développement agricole et des Denrées alimentaires.

72      Les arguments de la République hellénique ne permettent toutefois pas de remettre en cause les constatations de la Commission quant à l’absence de contrôles croisés électroniques.

73      Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 13 du règlement n° 1535/2003 prévoit que le système d’identification des parcelles de tomates destinées à la transformation est celui visé à l’article 4 du règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1).

74      Il doit ensuite être relevé que l’article 4 du règlement n° 3508/92 prévoit que le système d’identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques et que les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes.

75      Il y a enfin lieu de mentionner que, en application du règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000, modifiant le règlement nº 3508/92 (JO L 182, p. 4), et du règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission, du 13 mars 2001, modifiant l’annexe du règlement n° 3508/92 (JO L 72, p. 6), le régime des tomates destinées à la transformation devait être compatible avec le SIGC à partir du 1er janvier 2003.

76      En l’espèce, il est constant que l’identification des parcelles se fait à l’aide d’un code SIGC à treize chiffres.

77      Il n’est pas non plus contesté que, ainsi qu’il ressort des constatations faites par les contrôleurs communautaires lors de l’enquête FV/2006/319/EL menée à Rodopi (Grèce), six parcelles parmi celles appartenant à l’échantillon de douze producteurs ayant fait l’objet d’un contrôle ne disposaient pas de code SIGC à treize chiffres. Il en a été conclu qu’aucun contrôle croisé n’avait pu être effectué pour ces parcelles dans le cadre du SIGC.

78      Dès lors qu’il s’agit d’un grief tiré d’une appréciation erronée des éléments factuels, il importe de rappeler que, lorsque la Commission présente un élément de preuve de l’existence d’un doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard du système de contrôle en cause, il incombe, par la suite, à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 41, et la jurisprudence citée).

79      Tout d’abord, comme il a été souligné au point 77 ci-dessus, la République hellénique ne conteste pas que six parcelles ne comportaient pas de code SIGC à treize chiffres. La Commission n’a donc commis aucune erreur d’appréciation des faits sur ce point et a légitimement pu considérer que les contrôles sur ces parcelles n’avaient pu être réalisés dans le cadre du SIGC.

80      Ensuite, la République hellénique soutient en vain que les contrôles croisés ont été valablement effectués sur la base d’autres données que celles du code SIGC à treize chiffres, provenant du ministère du Développement agricole et des Denrées alimentaires. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C‑54/91, Rec. p. I‑3399, point 38 ; du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, point 87, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 62) ou serait également satisfaisant.

81      En outre, la Commission souligne à juste titre qu’elle ne pouvait se fonder sur les assurances données par la République hellénique en réponse aux conclusions de l’enquête FV/2006/319/EL, quant à la réalisation des contrôles sur la base d’autres données que celles imposées dans le cadre du SIGC.

82      Par conséquent, la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes en étayant ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un contrôle croisé fiable et efficace. Son argumentation doit donc être rejetée.

–       Quant aux faiblesses dans les contrôles comptables et administratifs et à l’absence de documents justificatifs

83      La Commission estime que la République hellénique n’a pas effectué les contrôles prévus à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 et fait valoir que des carences ont été identifiées dans les contrôles administratifs et comptables prévus à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1535/2003.

84      La République hellénique soutient que les contrôles ont été menés de façon correcte et que les carences signalées dans les contrôles administratifs et comptables sont mineures et ne génèrent aucun risque pour le FEOGA. Elle précise que c’est la raison pour laquelle les contrôleurs n’ont détecté aucun paiement irrégulier.

85      En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier les registres tenus pour chacun des produits livrés à la transformation par les organisations de producteurs, et ceux tenus par les transformateurs, ainsi que leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs.

86      De même, il y a lieu de souligner que l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1535/2003 prévoit l’existence de contrôles physiques, administratifs et comptables afin de vérifier la cohérence par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité commercialisée par l’organisation de producteurs, la quantité livrée à la transformation et celle indiquée dans les certificats de livraison, d’une part, et les versements de prix et d’aides, d’autre part.

87      L’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1535/2003 prévoit également l’existence de contrôles physiques, administratifs et comptables afin de vérifier la concordance entre les quantités totales livrées à l’organisation de producteurs par les producteurs, celles livrées à la transformation et celles reprises dans les demandes d’aides, d’une part, et les versement des prix et d’aides, d’autre part.

88      En second lieu, il convient de rappeler que, dans son rapport de synthèse, la Commission a indiqué que les contrôles des producteurs exigés par l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1535/2003 n’était pas inopinés, dès lors qu’une décision interministérielle a prévu que le même échantillon était utilisé pour les contrôles des producteurs par zone et pour les contrôles administratifs et comptables. Selon la Commission, cela a pour conséquence que non seulement les producteurs sélectionnés pour les contrôles physiques savent qu’ils feront partie de l’échantillon choisi pour les contrôles documentaires et comptables, mais encore que ceux ne faisant pas partie de l’échantillon savent qu’ils ne seront pas contrôlés.

89      Le rapport de synthèse a également mentionné le fait que, dans l’une des organisations de producteurs, les contrôles administratifs visant à vérifier la cohérence entre les aides auxquelles pouvait prétendre le producteur et le prix de vente au regard de ce qu’il a effectivement reçu, n’avaient pas été effectués, en violation de l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1535/2003.

90      Il ressort en outre du rapport de synthèse que des lacunes généralisées ont été relevées dans les contrôles comptables effectués auprès des organisations de producteurs et de celles de transformateurs et que le rapprochement entre les registres des organisations de producteurs et leurs comptes a mal été assuré. La Commission a indiqué que les totaux portés dans les registres n’avaient pas été rapprochés des comptes et que seuls certains registres avaient été contrôlés. Elle en a conclu que le contrôle effectué par la République hellénique n’était pas conforme à l’obligation, prévue à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003, de vérifier les registres des organisations de producteurs et de celles de transformateurs, et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale.

91      Aucun des arguments présentés par la République hellénique n’a permis de démontrer que les constatations faites par la Commission dans le rapport de synthèse quant aux carences dans les contrôles étaient erronées.

92      La République hellénique soutient tout d’abord, en vain, que, en application de l’arrêté ministériel n° 270061, du 12 août 2004, tous les contrôles physiques et administratifs prévus par ces dispositions sont réalisés régulièrement et à des taux supérieurs à ceux prévus par le règlement n° 1535/2003 et que les résultats de ces contrôles figurent dans les formulaires types prévus par cet arrêté ministériel et sont pris en compte lors du processus d’apurement, afin de garantir la régularité du paiement. Par ses explications, la République hellénique ne démontre nullement qu’elle a réalisé les contrôles de manière effective ni que ceux-ci ont été satisfaisants d’un point de vue qualitatif.

93      De même, l’argument selon lequel les contrôleurs n’ont décelé aucun paiement irrégulier ne permet pas de démontrer qu’il n’y a pas eu de carence dans les contrôles effectués par la République hellénique.

94      Il y a également lieu de rejeter comme inopérant l’argument selon lequel les contrôles auxquels la République hellénique a procédé ont été plus nombreux que ceux exigés par le règlement n° 1535/2003. En effet, la fréquence plus élevée desdits contrôles, à la supposer établie, ne saurait compenser les carences et les faiblesses mises en évidence par les contrôleurs communautaires.

95      La République hellénique n’a pas non plus fourni d’éléments permettant de démontrer que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003, elle avait vérifié les registres des organisations de producteurs et de celles de transformateurs, et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale.

96      La République hellénique prétend, toutefois, que la seule faiblesse constatée par les contrôleurs communautaires concernait la « traçabilité » de contrôles principalement comptables. Celle-ci tente de faire valoir, d’une part, que lesdits contrôles comptables relèvent d’un contrôle secondaire, et, d’autre part, que les dossiers contiennent tous les justificatifs qui doivent être conservés. Elle se réfère à deux annexes à la requête contenant des documents qui avaient été envoyés à la Commission, lesquels documents prouveraient que les contrôles ont bien été réalisés.

97      Il apparaît que le raisonnement de la République hellénique rappelé au point 96 ci-dessus constitue une réponse au reproche qui lui est fait quant à l’absence de contrôle des registres des organisations de producteurs et celles de transformateurs, et de leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale.

98      À cet égard, il convient de relever que, bien que les articles 28 et 31 du règlement n° 1535/2003 ne prévoient pas la méthodologie à appliquer aux fins de vérifier la concordance entre les registres et la comptabilité officielle, l’article 28 du règlement n° 1535/2003 prévoit expressément l’obligation pour les États membres de vérifier lesdits registres et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs. Or, une telle obligation suppose, à tout le moins, que ces documents soient comparés les uns aux autres. De plus, il ne ressort nullement du libellé de l’article 28 du règlement n° 1535/2003 que la concordance entre les registres et la comptabilité officielle puisse être déduite d’autres éléments (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Espagne/Commission, T‑227/07, non publié au Recueil, point 99).

99      En l’espèce, la République hellénique ne remet pas en cause le constat selon lequel les registres et les documents de la comptabilité officielle n’ont pas été comparés les uns aux autres. Elle se contente de soutenir en substance que, en effectuant de façon complète et correcte les contrôles administratifs et comptables prévus à l’article 31 du règlement n° 1535/2003, elle a satisfait à l’obligation de contrôle imposée par l’article 28, paragraphe 1, sous d), du même règlement.

100    Une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, les contrôles prévus par les articles précités poursuivent des objectifs différents et ne peuvent se substituer l’un à l’autre. Le contrôle visé à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 a pour objet de vérifier la concordance entre les renseignements contenus dans les registres et les données comptables fiables établies conformément à la législation comptable de l’État membre, tandis que les contrôles administratifs et comptables prévus par l’article 31 du même règlement ont pour objet de vérifier la cohérence des renseignements contenus dans les registres imposés par la législation communautaire avec les aides pour les tomates.

101    De même, les annexes présentées par la République hellénique pour étayer son argumentation ne démontrent nullement la réalisation effective des contrôles visés à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003.

102    Par ailleurs, la République hellénique affirme à tort que la Commission aurait elle-même admis que les contrôles prévus à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 n’étaient que des contrôles secondaires et qu’une carence dans leur exécution ne justifiait pas une correction supérieure à 2 %. Au contraire, il ressort du rapport de synthèse que les carences constatées dans les contrôles administratifs et comptables des organisations de producteurs et de transformateurs prévus à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 constituent des lacunes dans l’exécution de contrôles clés.

103    De surcroît, comme le souligne à juste titre la Commission, il ressort de l’annexe 15 du document AGRI 17933/2000 que les contrôles visés à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 doivent être considérés comme des contrôles clés.

104    Il résulte de ce qui précède que la République hellénique n’a pas apporté d’élément convaincant visant à remettre en cause les constatations de la Commission quant aux faiblesses dans les contrôles comptables et administratifs et à l’absence de documents justificatifs.

105    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le premier grief du moyen unique d’annulation à l’encontre de la correction de 1 517 924,28 euros du régime de soutien de transformation des tomates pour l’exercice 2006.

 Sur le second grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées des orientations relatives au calcul des conséquences financières lors de l’apurement des comptes du FEOGA, définies par les documents AGRI VI/5330/97, AGRI 17933/2000 et AGRI 63983/2002.

106    La République hellénique soutient que le document AGRI VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », et les documents AGRI 17933/2000 et AGRI 63983/2002 devraient être interprétés et appliqués en ce sens que le fait qu’une procédure de contrôle soit perfectible ne suffit pas en soi pour justifier une correction financière, qu’il doit y avoir une carence significative dans l’application des règles communautaires et que celle-ci doit exposer le FEOGA à un risque de perte réel. Elle fait valoir qu’elle a effectué de façon correcte tous les contrôles clés qui devaient être effectués dans le régime des fruits et des légumes transformés et que, à les supposer avérées, les faiblesses dans les contrôles des surfaces et les contrôles administratifs et comptables alléguées par la Commission ne concernaient pas des contrôles clés et sauraient tout au plus donner lieu à un taux de correction maximal de 2 %.

107    Une telle argumentation ne saurait prospérer.

108    En effet, ainsi que le rappelle la République hellénique elle-même, le document AGRI 17933/2000 définit les contrôles clés comme suit : « [L]es contrôles-clés sont les vérifications physiques et administratives pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récolte, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes.

109    En ce qui concerne tout d’abord les contrôles physiques des parcelles, il ressort du point 1 de l’annexe 15 du document AGRI 17933/2000 que ce contrôle est un contrôle clé. L’exercice tardif desdits contrôles, à savoir après la récolte dans le cas d’espèce, est considéré à juste titre comme constitutif d’une carence dans un contrôle clé.

110    En ce qui concerne ensuite le contrôle prévu à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003, il a été rappelé au point 103 ci­dessus qu’il s’agissait bien d’un contrôle clé.

111    Il convient enfin de relever que, en l’espèce, les contrôleurs communautaires ont constaté des carences tant en ce qui concerne des contrôles clés que des contrôles secondaires. Or, il ressort de l’annexe 2 du document AGRI 5330/97, intitulée « Conséquences financières, pour l’apurement des comptes de la section ‘Garantie’ du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », dans laquelle est opérée la distinction entre les contrôles clés et les contrôles secondaires, que, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs. La carence la plus grave est en effet considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble.

112    C’est donc à juste titre que la Commission a appliqué non pas le taux de correction forfaitaire de 2 % prévu en cas de carence dans les contrôles secondaires, mais bien celui de 5 % applicable dans l’hypothèse de carence dans les contrôles clés.

113    Partant, le second grief doit être rejeté.

114    À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique d’annulation à l’encontre de la correction de 1 517 924,28 euros du régime de soutien de transformation des tomates pour l’exercice 2006.

 Sur la correction financière relative au secteur du stockage public du riz

115    La République hellénique avance un moyen unique d’annulation à l’encontre des corrections de 110 459,51 euros pour l’exercice 2006 et de 55 227,40 euros pour l’exercice 2007, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement n° 2148/96 et, subsidiairement, d’une violation du principe de proportionnalité.

 Sur le premier grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96

116    La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir procédé au pesage du stock de riz, même lorsqu’un différentiel dépassant le seuil de tolérance d’évaluation volumétrique de 6 % au cours de la procédure annuelle d’inventaire était constaté et même lorsque le stockeur en faisait la demande. Selon la Commission, la pesée des stocks et l’évaluation des quantités manquantes ne sont intervenues qu’au moment de l’enlèvement, ce qui a eu pour effet de mettre à la charge des fonds communautaires des frais injustifiés. En effet, elle fait observer que l’inventaire annuel relatif à la campagne 2005 a révélé une quantité manquante de riz de 3 822,809 tonnes et constate que cette quantité n’a pas été décomptée des inventaires au cours des années 2006 et 2007. Elle a donc estimé qu’il fallait opérer une correction pour les coûts de stockage et de financement en 2006 et en 2007 à hauteur des quantités manquantes de riz qui auraient dû être sorties des inventaires à la fin de la campagne 2005.

117    La République hellénique soutient en vain que la décision attaquée procède d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement n° 2148/96. Elle prétend que ces dispositions lui conféreraient le pouvoir discrétionnaire de procéder, « si nécessaire », au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle et allègue que, si elle a jugé qu’il n’était pas « nécessaire » d’aller jusqu’au pesage, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une quelconque irrégularité susceptible d’entraîner une correction financière.

118    Tout d’abord, il convient de souligner que l’article 4 du règlement n° 2148/96 prévoit :

« 1. L’organisme d’intervention garantit l’exactitude des informations collectées conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 3. À ce titre, il effectue, tout au long de l’année, des contrôles sur les lieux de stockage, autant que possible à des intervalles irréguliers et sans préavis.

Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l’objet d’un contrôle conforme aux dispositions figurant à l’annexe III, portant en particulier :

a)       sur la procédure de collecte des informations visées aux articles 2 et 3 ;

b)       sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme d’intervention et

c)       sur la présence physique en stock des quantités mentionnées dans les états comptables du stockeur et ayant servi de base au dernier état mensuel transmis par le stockeur, évaluée visuellement ou, en cas de doute ou de contestation, en recourant à la pesée ou au mesurage.

La présence physique est établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages repris à l’annexe III du présent règlement, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières.

2. En cas d’anomalie constatée lors de l’inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l’intervention doit être inspecté selon la même méthode. L’inspection ira, si nécessaire, jusqu’au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle. »

119    Ensuite, l’article 6 du règlement n° 2148/96 énonce ce qui suit :

« 1. Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l’organisme d’intervention.

2. Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s’il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l’écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’institution ayant fait procéder au contrôle.

3. Les limites de tolérance prévues à l’annexe III s’appliquent sans préjudice des limites de tolérance fixées par des règlements relatifs aux différents produits, et dont la liste figure dans le règlement (CEE) n° 147/91 de la Commission. »

120    Enfin, le point B de l’annexe III du règlement n° 2148/96 dispose :

« B. Traitement des différences constatées

Il est toléré un écart lors de la vérification volumétrique des produits.

Ainsi l’article 6 du règlement s’applique lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l’inspection physique diffère de son poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et de 6 % ou plus en ce qui concerne le riz pour le stockage en silo et le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l’entrée en stock plutôt que de celles auxquelles conduit une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas un degré de précision souhaitable et que l’écart observé entre ces deux valeurs n’est pas excessif.

L’organisme d’intervention a recours à cette faculté lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l’indique dans le procès-verbal. »

121    L’interprétation des articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96 dont se prévaut la République hellénique est erronée. En effet, il découle de l’article 4, paragraphe 1, sous c), dudit règlement que, en cas de doute ou de contestation sur la présence physique en stock des quantités mentionnées dans les états comptables du stockeur, l’organisme d’intervention ne peut se limiter à un contrôle visuel, mais doit recourir à la pesée ou au mesurage. Il ne dispose donc pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard.

122    Ainsi, ce n’est qu’en l’absence de doute ou de contestation qu’il peut se limiter à évaluer visuellement la présence physique des stocks.

123    Or, la République hellénique ne saurait soutenir qu’il n’existait pas de doute et de contestation en l’espèce.

124    Tout d’abord, la République hellénique admet elle-même qu’elle n’était pas en mesure d’appliquer la méthode volumétrique avec fiabilité. En effet, elle explique que l’Opekepe ne disposait pas d’installations propres et que des entrepôts avaient donc été loués à différents endroits en Grèce. Elle souligne que des quantités de riz ont été stockées verticalement dans des silos métalliques de forme cylindrique et que ce mode de stockage, combiné aux conditions climatiques particulières en Grèce, a compliqué la gestion des stocks.

125    Comme le souligne à juste titre la Commission, l’affirmation de la République hellénique apparaît comme contradictoire lorsqu’elle soutient, d’une part, qu’elle était en mesure d’effectuer l’évaluation visuelle des stocks sans qu’il y ait de doute, et reconnaît, d’autre part, que les circonstances rappelées au point 124 ci-dessus ont eu des conséquences avérées sur la précision des résultats du mesurage volumétrique. Partant, la Commission a pu considérer, à bon droit, que la République hellénique avait exposé les fonds communautaires à un risque en se limitant à une évaluation simplement visuelle des stocks.

126    Ensuite, il ressort clairement du rapport des contrôleurs communautaires, rédigé à la suite de la mission qui s’est déroulée du 11 au 15 septembre 2006, que ceux-ci ont réexaminé les rapports annuels de contrôle de quatre entrepôts de stockage et que, dans tous les cas, le stockeur avait contesté le résultat et demandé un nouveau pesage. Or, malgré le fait que les résultats de l’évaluation volumétrique avaient été contestés, les contrôleurs ont constaté qu’aucun pesage n’avait été effectué en 2005, ce que ne remet pas en cause la République hellénique.

127    Par ailleurs, elle soutient à tort que le pesage n’était pas nécessaire au prétendu motif que celui-ci serait en tout état de cause effectué obligatoirement au moment de la sortie des stocks et que les quantités manquantes seraient déterminées à ce moment-là.

128    Elle ne peut en effet ignorer l’obligation de contrôler, une fois par an au moins, chaque lieu de stockage qui découle de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2148/96 et de procéder ainsi à la pesée ou au mesurage en cas de doute ou de contestation. À cet égard, la nécessité d’un contrôle annuel et non uniquement d’un contrôle opéré à la sortie des stocks se justifie par le fait que, ainsi que le reconnaît la République hellénique elle-même, les conditions de stockage peuvent entraîner une modification des quantités stockées. La pesée ou le mesurage des stocks lors du contrôle annuel permet ainsi d’éviter que des frais de stockage inutiles, c’est-à-dire relatifs à des quantités de riz qui n’existent pas ou qui n’existent plus, soient supportés par les fonds communautaires.

129    En outre, la République hellénique ne saurait non plus se prévaloir de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2148/96 pour soutenir que le pesage des stocks ne devrait intervenir que si l’organisme d’intervention l’estime « nécessaire ». En effet, la disposition précitée ne s’applique que dans l’hypothèse spécifique où un cas d’anomalie est constaté lors de l’inspection physique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

130    Enfin, il y a lieu d’examiner l’argument de la République hellénique selon lequel la décision d’exclure des fonds communautaires la somme de 55 227,40 euros pour l’année 2007 est dénuée de base juridique, au motif que le règlement n° 2148/96 a été abrogé par le règlement (CE) n° 884/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005, en ce qui concerne le financement par le FEAGA des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171, p. 35).

131    Certes, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne contient que des références à la réglementation générale en matière de FEOGA et ne mentionne ni le règlement n° 2148/96 ni le règlement n° 884/2006.

132    Toutefois, le rapport de synthèse indique de façon non équivoque que le règlement n° 884/2006 a remplacé le règlement n° 2148/96. De même, dans les courriers des 24 janvier 2007, 27 février et 13 mars 2008, adressés par la Commission à la République hellénique, il est mentionné de façon claire que le règlement n° 2148/96 a été abrogé par le règlement n° 884/2006. Or, il ressort de l’annexe XVI du règlement n° 884/2006 que les articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96 sont mentionnés, en substance, à l’annexe I, point A.I, et à l’annexe II, point II, du règlement n° 884/2006.

133    Dès lors, l’abrogation du règlement n° 2148/96 par le règlement n° 884/2006 n’a pas privé de base juridique la décision d’exclure des fonds communautaires la somme de 55 227,40 euros pour l’année 2007.

134     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement n° 2148/96.

 Sur le second grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité

135    À titre subsidiaire, la République hellénique soutient que l’obligation que lui impose la Commission de procéder chaque année à un nouveau pesage de stocks est disproportionnée. En effet, elle fait observer que, pour les raisons rappelées au point 124 ci-dessus, le mesurage volumétrique manquait de fiabilité. Elle fait également valoir que la Commission n’a défini aucun coefficient de compression. Elle souligne que, pour ces deux raisons (l’absence de fiabilité du mesurage volumétrique et l’absence de coefficients de compression), les quantités manquantes étaient toujours supérieures au taux maximal de 6 % prévu par l’article 6 du règlement n° 2148/96. Elle fait ainsi valoir que les stockeurs demandaient toujours le pesage, dont le coût exorbitant devait, en application de l’article 6 précité, être supporté par elle. Elle a donc estimé préférable de différer temporairement le pesage, puisque le riz serait de toute façon distribué dans un avenir proche. Par ailleurs, elle souligne avoir opéré un contrôle volumétrique sur 100 % des quantités de riz stockées, afin de détecter les quantités manquantes. Enfin, elle relève que, grâce aux efforts considérables qu’elle a déployés pour préserver le riz en bon état, toutes les quantités de riz ont pu être vendues ou distribuées dans leur intégralité.

136    Les arguments présentés par la République hellénique ne démontrent pas que le principe de proportionnalité ait été violé.

137    Il convient de rappeler que ledit principe exige que les actes des institutions de l’Union européenne ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25 ; arrêts du Tribunal du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T‑260/94, Rec. p. II‑997, point 144, et du Tribunal du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T‑281/06, non publié au Recueil, points 64 à 76).

138    Au préalable, il importe de noter que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité ne porte pas sur la méthode par laquelle la Commission est arrivée aux montants de 110 459,51 euros pour l’exercice 2006 et de 55 227,40 euros pour l’exercice 2007, ainsi que le souligne la République hellénique elle-même.]

139    La République hellénique fait reposer le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité sur le fait que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il était disproportionné de lui imposer l’exécution des obligations de pesage prévues par les articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96.

140    Premièrement, force est de constater que la République hellénique ne présente aucun argument sérieux qui permettrait de démontrer que les obligations prévues par ces dispositions sont, en tant que telles, disproportionnées.

141    En effet, elle se limite à faire valoir que l’obligation de procéder au pesage est disproportionnée au motif qu’elle engendre des frais et un coût administratif qu’elle qualifie en substance d’exorbitants.

142    Or, contrairement à ce que soutient en substance la République hellénique, l’État membre ne doit pas procéder de façon systématique au pesage des stocks de riz. En effet, l’obligation de pesage prévue à l’article 4 du règlement n° 2148/96 n’est imposée que lorsqu’il existe un doute sur les quantités stockées ou que le stockeur conteste les quantités manquantes. De plus, l’article 6 du même règlement prévoit que les frais entraînés par l’opération de pesage ne sont, en principe, pas imputables à l’organisme national ayant fait procéder au contrôle. Ce n’est que s’il apparaît que les quantités annoncées par le stockeur sont effectivement présentes ou que l’écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables que ledit organisme supportera les frais.

143    Les obligations imposées par les dispositions précitées ne sont donc nullement disproportionnées au regard de leur objectif, à savoir la protection des intérêts des fonds communautaires.

144    Deuxièmement, il convient de déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission a violé le principe de proportionnalité en reprochant à la République hellénique de ne pas avoir respecté les obligations prévues par les articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96.

145    Ainsi qu’il ressort des points 123 à 126 ci-dessus, la Commission a considéré à juste titre qu’il existait des doutes et des contestations quant à la quantité de riz stockée et que, partant, la République hellénique aurait dû, en application de l’article 4 du règlement n° 2148/96, procéder au pesage du riz.

146    Si elle avait procédé au pesage du riz, elle aurait pu évaluer la quantité réelle de riz stocké et ainsi déterminer le volume de riz stocké qui ne figurait pas dans le stock.

147    Il s’ensuit que, en imposant une correction financière en raison des coûts de stockage pour du riz qui, en réalité, ne figurait pas dans les stocks, la Commission n’a pas violé, de prime abord, le principe de proportionnalité.

148    Il convient toutefois de déterminer si les circonstances et les justifications avancées par la République hellénique suffisent à démontrer que, en l’espèce, l’obligation de procéder au pesage des stocks de riz était disproportionnée.

149    Son argumentation revient en substance, il convient de le rappeler, à soutenir que les dépenses et le coût administratif engendré par les opérations de pesage annuel étaient exorbitants.

150    Il importe de souligner que, si la République hellénique était, de facto, contrainte de procéder au pesage systématique des stocks de riz, c’est en raison du manque avéré de fiabilité de la méthode volumétrique.

151    Or, comme tous les États membres, elle est responsable de la mise en œuvre d’un système fiable d’évaluation volumétrique. La déficience du système qu’elle a mis en œuvre jusqu’à présent ne peut servir à justifier le manquement à son obligation de procéder au pesage des stocks de riz, lequel ne doit intervenir, de jure, comme rappelé au point 141 ci-dessus, qu’en cas de doute ou de contestation.

152    En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles que les difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations résultant des normes du droit communautaire (voir en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 2008, Commission/France, C‑121/07, Rec. p. I‑9159, point 72, et du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, Rec. p. I‑1749, point 83).

153    À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel l’absence de définition d’un coefficient communautaire de compression a eu des incidences sur la fiabilité de la méthode volumétrique. En effet, la République hellénique ne démontre pas en quoi l’absence d’un tel coefficient expliquerait à lui seul les problèmes qu’elle a rencontrés dans la mise en œuvre d’un système fiable d’évaluation volumétrique. De plus, ainsi que le souligne la Commission, rien n’interdisait à la République hellénique de définir elle-même un coefficient de compression qui aurait permis de normaliser les résultats de ses analyses volumétriques. Enfin, la Commission fait justement observer que, eu égard aux conditions climatiques très différentes selon les États membres, il ne lui est pas possible de déterminer un coefficient communautaire de compression uniforme.

154    Par ailleurs, la République hellénique soutient en vain que, en vertu du principe de proportionnalité, la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’elle a déployé des efforts considérables pour conserver le riz dans des conditions climatiques difficiles et que ses efforts ont permis au FEOGA de ne subir aucune perte, étant donné que toutes les quantités de riz ont été vendues ou distribuées après avoir été pesées et que les quantités manquantes ont été imputées aux organismes d’intervention.

155    En effet, il ressort des développements qui précèdent, et en particulier du point 147 ci-dessus, que le FEOGA a subi un préjudice réel dès lors que des frais de stockage ont été payés pour du riz qui ne figurait pas dans les stocks. Le fait que l’intégralité des stocks de riz a pu être conservée pour être ensuite vendue ou distribuée n’enlève rien au préjudice subi et n’a aucun rapport avec la correction financière. En effet, la correction comptable des quantités en cause n’est intervenue qu’au moment de la sortie du riz du stockage, à savoir en 2006 et en 2007. Les frais financiers et de stockages injustifiés du fait qu’ils étaient relatifs à des quantités manquantes ont donc été imputés jusqu’à ces exercices.

156    Partant, la République hellénique n’a pas démontré en quoi la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en adoptant la décision attaquée, si bien que ce grief doit être rejeté.

157    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement n° 2148/96 et, subsidiairement, d’une violation du principe de proportionnalité.

158    Partant, le recours dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur les dépens

159    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2012.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Sur la correction financière relative au secteur de la transformation des tomates

Sur la correction financière relative au secteur du stockage public du riz

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la correction financière relative au secteur de la transformation de la tomate

Sur le premier grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 28, paragraphe 1, sous f), et de l’article 28, paragraphe 2, ainsi que de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1535/2003, en liaison avec l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, et d’une appréciation erronée des faits

– Sur les contrôles tardifs des superficies

– En ce qui concerne la carence de l’analyse du risque

– En ce qui concerne l’absence de contrôles croisés électroniques

– Quant aux faiblesses dans les contrôles comptables et administratifs et à l’absence de documents justificatifs

Sur le second grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées des orientations relatives au calcul des conséquences financières lors de l’apurement des comptes du FEOGA, définies par les documents AGRI VI/5330/97, AGRI 17933/2000 et AGRI 63983/2002.

Sur la correction financière relative au secteur du stockage public du riz

Sur le premier grief, tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 4 et 6 du règlement n° 2148/96

Sur le second grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.