Language of document :

Recours introduit le 12 juillet 2013 – France/Commission

(Affaire T-366/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne nº C(2013) 1926 final du 2 mai 2013 concernant l’aide d’État nº SA.22843 2012 mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2013) 1926 final de la Commission, du 2 mai 2013, par laquelle la Commission a, tout d’abord, qualifié d’aides d’État les compensations financières versées à la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et à la Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) au titre des services de transport maritimes fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d’une convention de service public. Ensuite, la Commission a déclaré compatible avec le marché intérieur les compensations versées à la SNCM et à la CNM pour des services de transport fournis tout au long de l’année (ci-après le « service dit ‘de base’ »), mais déclaré incompatible avec le marché intérieur les compensations versées au titre des services fournis pendant les périodes de pointe étant les périodes de Noël, de février, de printemps-automne et/ou d’été (ci-après le « service dit ‘complémentaire’ »). Finalement, la Commission a ordonné la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur [affaire d’aide d’État SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant qualifié les compensations versées à la SNCM et à la CNM d’aides d’État dans la mesure où les premier et quatrième critères fixés par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747) ne seraient pas pleinement satisfaits.

La partie requérante soutient par la première branche de ce moyen que la décision attaquée viole la notion d’aide d’État en ce que la Commission a considéré que le premier critère de l’arrêt Altmark n’était pas en partie satisfait. À cet égard, la partie requérante considère :

premièrement que la Commission a, en distinguant le service dit « de base » du service dit « complémentaire », commis une erreur de fait et de droit et a méconnu la large marge d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les services d’intérêt économique général ;

deuxièmement que, pris dans leur ensemble, les services couverts par la convention de service public conclue entre la SNCM et la CNM, d’une part, et l’Office des Transports de la Corse et la Collectivité territoriale de Corse, d’autre part, constituent un service d’intérêt économique général et que ladite convention satisfait au premier critère de l’arrêt Altmark ;

troisièmement que, à supposer même que le service dit « de base » et le service dit « complémentaire » doivent être distingués, le service dit « complémentaire » constitue, comme le service dit « de base », un service d’intérêt économique général et satisfait au premier critère de l’arrêt Altmark, dans la mesure où il existe un besoin réel de service public en raison de l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence ;

Par la deuxième branche de ce moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole la notion d’aide d’État en ce que la Commission a considéré que le quatrième critère de l’arrêt Altmark n’était pas satisfait. La partie requérante considère que la procédure de passation de la convention de service public a permis d’assurer une concurrence effective et, partant, la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse pour la collectivité.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la Commission ayant considéré que les compensations versées à la SNCM au titre du service dit « complémentaire » constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où ce service ne constituerait pas un service d’intérêt économique général.