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Recours introduit le 15 juillet 2013 – République de Pologne / Commission

(Affaire T-367/13)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, en qualité d’agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 2436], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1 , dans la mesure où les sommes de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros qu’a dépensé l’organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 au motif de l’application de la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée, bien que les dépenses des autorités polonaises aient été effectuées conformément au droit de l’Union

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante observe que, selon la Commission, l’application de la correction était motivée par cinq prétendus manquements dans la mise en œuvre de l’action «Aide aux exploitations de semi-subsistance». Le premier manquement concernait la violation de la prétendue obligation, pour le bénéficiaire, de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration. Le deuxième manquement résultait de l’absence de contrôles croisés concernant le cheptel dans le cadre du contrôle administratif de l’exactitude des informations relatives à la dimension économique de l’exploitation (exprimée en UDE), fournies par l’agriculteur dans la demande initiale. Le troisième manquement concernait la violation de la prétendue obligation d’effectuer un contrôle sur place pendant la première année de mise en œuvre du programme. Le quatrième manquement résultait, selon la Commission, de l’absence de lien suffisant entre les objectifs intermédiaires et les besoins de l’exploitation. Enfin, le cinquième manquement était déduit de la violation de la prétendue obligation de quantifier les objectifs intermédiaires. La partie requérante conteste l’interprétation juridique et les constatations factuelles de la Commission concernant l’ensemble de ces prétendus manquements.

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles par l’application d’une méthode de correction financière manifestement contraire à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 et à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, ainsi qu’aux orientations n° VI/5330/97

À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission a adopté une méthode de calcul de la correction contraire au droit de l’Union ainsi qu’aux orientations n° VI/5330/97. En outre, selon la partie requérante, la procédure bilatérale n’a pas permis aux autorités polonaises d’effectuer la moindre vérification de l’évaluation des irrégularités constatées, étant donné que la Commission ne s’est livrée à cette évaluation qu’à l’issue de la procédure bilatérale. La partie requérante en conclut que la Commission a appliqué la correction financière en violation manifeste de la procédure d’apurement des comptes.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE au motif de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

La partie requérante reproche à la Commission de ne pas l’avoir étroitement associée à la procédure d’adoption de la décision attaquée, étant donné que la Commission n’a présenté sa position de principe qu’à l’issue de la consultation bilatérale. La Commission n’a pas fourni les preuves ni étayé les constatations factuelles et juridiques qui l’ont conduite à appliquer la correction financière.

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1 JO L 123, p. 11.