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Recours introduit le 17 juillet 2013 – Gemeente Eindhoven / Commission

(affaire T-370/13)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal, M. van Heezik et L. Parret, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur la transaction entre la partie requérante et PSV, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante introduit un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre la décision de la Commission du 6 mars 2013 [SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) - Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011] (JO C 116, p. 19).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration, y compris le principe de diligence.

La partie requérante soutient que, les 26 et 28 juillet 2011, des informations ont été fournies à la Commission qui n’a, par la suite, pas posé d’autres questions aux autorités néerlandaises. Le 6 mars 2013, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Un délai important (19 mois) s’étant écoulé et en l’absence de tout dialogue (sur le fond), la Commission n’avait pas, en raison de ses propres actes et omissions, une représentation complète des faits pertinents au moment d’ouvrir la procédure formelle.

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Par ce moyen, la partie requérante soutient qu’elle a pu tenir pour acquis que la transaction s’apprécierait dans le cadre de la Communication concernant les éléments d’aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics1 , comme cela avait été le cas précédemment lorsque la Commission avait apprécié des transactions analogues.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ouvrant la procédure formelle d’examen en l’absence de doute fondé au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/19992 et de la jurisprudence, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. En prenant déjà position, malgré l’existence de questions complémentaires, quant à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission méconnaît également la caractère provisoire d’une décision au titre de l’article 6 du règlement n° 659/1999.

4.    Quatrième moyen, tiré d’une motivation insuffisante et/ou inadéquate.

Dans le prolongement du précédent moyen relatif à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante soutient enfin que la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE qui incombe à la Commission.

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1 Communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3).

2 Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).