Language of document : ECLI:EU:T:2014:114

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 mars 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Prolongation du contrat – Irrecevabilité manifeste du recours en première instance – Droit à être entendu – Caractère détachable de l’avenant portant prolongation du contrat »

Dans l’affaire T‑373/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Geoffroy Alsteens, demeurant à Marcinelle (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, D. de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit, le 17 juillet 2013, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Geoffroy Alsteens, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements de la Commission européenne (ci-après l’« AHCC ») du 18 novembre 2011, portant prolongation de son contrat d’agent temporaire (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle limitait la durée de ce contrat au 31 mars 2012.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Il ressort des points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée que, le 21 décembre 2007, le requérant, à l’époque agent temporaire auprès de la Commission en vertu d’un contrat conclu au titre de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), ayant pris effet le 1er avril 2006, a conclu avec cette même institution un autre contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, qui devait expirer le 31 décembre 2011 (ci-après le « contrat T2a »).

3        Par la décision litigieuse, le requérant a été informé du fait que l’AHCC avait décidé de prolonger le contrat T2a jusqu’au 31 mars 2012, tout en laissant inchangées ses conditions de travail et les autres stipulations du contrat.

4        Le 6 février 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision litigieuse, en ce que celle-ci limitait la durée de la prolongation du contrat T2a au 31 mars 2012. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 4 mai suivant.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 août 2012, conformément à l’article 91, paragraphes 1 à 3, du statut, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle limitait la durée du contrat T2a au 31 mars 2012, ainsi qu’à la condamnation de la Commission au paiement d’un euro « à titre provisionnel » pour la réparation du préjudice prétendument subi.

6        Dans le mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 octobre 2012, la Commission a, notamment, soulevé une fin de non-recevoir, tirée, en substance, du fait que la décision litigieuse n’était pas un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, au motif que, premièrement, le requérant n’avait jamais sollicité lui-même la prolongation du contrat T2a et, deuxièmement, la prorogation de ce contrat contenue dans la décision litigieuse était la suite entièrement favorable donnée à la demande de prolongation émanant de l’unité à laquelle le requérant était affecté.

7        Conformément à l’article 41 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a décidé qu’un deuxième échange de mémoires était nécessaire pour compléter le dossier, tout en précisant que le contenu du mémoire en réplique et du mémoire en duplique devait être limité à la question de la recevabilité du recours.

8        La procédure écrite a été close à la suite du dépôt du mémoire en duplique, le 16 janvier 2013.

9        Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et condamné le requérant aux dépens.

10      À ces fins, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, en vertu dudit article, il pouvait, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée, notamment, lorsqu’un recours était, en tout ou en partie, manifestement irrecevable (point 8 de l’ordonnance attaquée).

11      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a observé que, certes, la décision litigieuse était un acte faisant grief au requérant, dès lors qu’elle traduisait le refus de la Commission de lui offrir un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, ou tout au moins d’une durée plus longue que celle accordée, et que celui-ci soutenait, en se fondant notamment sur l’article 8 du RAA, qu’il aurait pu bénéficier d’un contrat plus avantageux (point 12 de l’ordonnance attaquée). Cependant, selon le Tribunal de la fonction publique, le requérant ne lui avait pas demandé d’annuler l’entièreté de la décision litigieuse, mais « seulement d’annuler cette décision dans la mesure où elle limit[ait] la durée de la prorogation de son contrat au 31 mars 2012 » (point 13 de l’ordonnance attaquée).

12      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, d’une part, que l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union européenne n’était possible que pour autant que les éléments dont l’annulation avait été demandée étaient séparables du reste de l’acte et, d’autre part, qu’il n’était pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait eu pour effet de modifier la substance de celui-ci (point 14 de l’ordonnance attaquée).

13      En quatrième lieu, il a considéré que les conclusions en annulation du requérant étaient irrecevables pour les raisons exposées dans les termes suivants :

« 15      La durée d’un contrat d’agent temporaire est précisément un élément indissociable du contrat lui-même en ce qu’elle détermine sa qualification et en ce qu’elle fixe la période pendant laquelle les parties contractantes sont liées par des obligations réciproques. Force est ainsi de constater en l’espèce que, par l’annulation de la ‘limit[ation] [de] la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire [...] au 31 mars 2012’, le requérant se trouverait placé rétroactivement sous le régime d’un contrat sans limite de durée, autrement dit d’un contrat à durée indéterminée, alors que la décision [litigieuse] ne faisait que proroger, pour un terme déterminé, le contrat à durée déterminée conclu le 21 décembre 2007. Loin de replacer les parties dans l’état qui était le leur avant l’adoption de cette décision, une telle annulation les mettrait dans une situation radicalement différente.

16      Il découle de ce qui précède que l’annulation demandée par le requérant ne conduirait pas à la mise à néant de la décision [litigieuse] ou d’une disposition qui en serait détachable, mais qu’elle modifierait la qualification de son contrat et donc la substance même de cette décision. Les conclusions en annulation du requérant tendent ainsi en réalité à la réformation de cette dernière et sont, partant, manifestement irrecevables. »

14      En cinquième lieu, le Tribunal de la fonction publique a formulé, « pour autant que de besoin », des remarques supplémentaires relatives, en substance, au fait que le requérant n’avait jamais fait valoir devant la Commission que son premier contrat d’agent temporaire, bien que formellement fondé sur l’article 2, sous b), du RAA, aurait dû être considéré comme fondé sur l’article 2, sous a), de celui-ci (point 17 de l’ordonnance attaquée).

15      En dernier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté également comme manifestement irrecevables les conclusions indemnitaires du requérant, au motif qu’elles présentaient un lien direct avec ses conclusions en annulation, qui avaient déjà été rejetées (point 18 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

17      Le 11 octobre 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

18      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2013, le requérant a renoncé tant à demander à pouvoir répliquer qu’à répondre au pourvoi incident prétendument contenu dans le mémoire en réponse de la Commission.

19      La procédure écrite a été close à cette même date.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal.

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le pourvoi, et par conséquent annuler l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle est fondée sur un moyen relevé d’office par le Tribunal de la fonction publique, qui n’a pas été débattu contradictoirement par les parties ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        subsidiairement, statuer lui-même en rejetant le recours ;

–        en tout état de cause, condamner le requérant aux dépens de la présente instance.

 En droit

23      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, trois moyens, dont les deux premiers concernent le rejet par le Tribunal de la fonction publique de ses conclusions en annulation, alors que le troisième a trait au rejet de ses conclusions en indemnité.

24      Le premier moyen est tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et méconnu l’article 266 TFUE, dans la mesure où il a considéré que l’annulation demandée par le requérant visait à modifier la qualification du contrat T2a et la substance même de la décision litigieuse.

25      Le deuxième moyen est pris de la violation du droit à être entendu et du droit à un recours effectif, en ce que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur un motif d’irrecevabilité, à son avis manifeste, qui était différent de celui invoqué par la Commission, sans avoir permis aux parties de s’exprimer à ce sujet.

26      Le troisième moyen concerne le fait que le Tribunal de la fonction publique a omis d’exercer la compétence de pleine juridiction dont il dispose pour les litiges à caractère pécuniaire.

27      Dans le mémoire en réponse, la Commission a elle aussi conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, du fait, en substance, que le motif d’irrecevabilité que le Tribunal de la fonction publique a qualifié de manifeste n’avait été ni soulevé par elle ni débattu entre les parties.

28      À titre liminaire, il convient de constater que, puisque les conclusions de la Commission visant l’annulation de l’ordonnance attaquée sont fondées sur un motif qui avait déjà été invoqué par le requérant dans son pourvoi, il ne s’agit pas d’un pourvoi incident, au sens de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure, dès lors que l’application de cette disposition présuppose que les conclusions en annulation présentées dans le mémoire en réponse s’appuient sur un moyen différent de ceux invoqués dans le pourvoi.

29      Ensuite, il convient d’examiner le moyen soulevé tant par le requérant que par la Commission et tiré de la violation du droit à être entendu et du droit à un recours effectif.

 Sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu et du droit à un recours effectif

30      Le requérant et la Commission reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté le recours en se fondant sur un motif d’irrecevabilité, qu’il a qualifié de manifeste, sur lequel ils n’avaient pas eu la possibilité de s’exprimer.

31      Il convient de noter, tout d’abord, que le débat sur la recevabilité qui a eu lieu par écrit devant le Tribunal de la fonction publique n’a concerné que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans son mémoire en défense (voir points 6 et 7 ci-dessus).

32      Par conséquent, il est constant que les parties n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée.

33      Ensuite, il convient de rappeler que l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique est libellé comme suit :

« Lorsque le [Tribunal de la fonction publique] est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le [Tribunal de la fonction publique] peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. »

34      S’il est vrai que le rejet d’un recours sur le fondement de cet article ne présuppose pas que le Tribunal de la fonction publique ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisage de constater, l’application dudit article est limitée aux cas où de tels motifs sont manifestes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec. p. I‑1059, point 36, et la jurisprudence citée).

35      Cette limitation est la conséquence du fait que, en règle générale, le respect des droits de la défense, dont relève le droit à être entendu, implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, non encore publié au Recueil, point 84, et la jurisprudence citée).

36      Dans cette perspective, l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qui, sans faire référence à l’irrecevabilité manifeste d’un recours, permet de statuer par ordonnance motivée sur des fins de non-recevoir d’ordre public, impose l’obligation d’entendre les parties au préalable. Cependant, le Tribunal de la fonction publique a décidé de ne pas se fonder sur cet article en l’espèce, mais bien sur l’article 76 de son règlement de procédure.

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’examiner la question de savoir si le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique peut être qualifié de manifeste.

38      À titre liminaire, il doit être observé qu’est dépourvue de pertinence la circonstance que le Tribunal de la fonction publique a eu recours à l’article 76 de son règlement de procédure après les dépôts du mémoire en défense, du mémoire en réplique et du mémoire en duplique. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un recours peut être rejeté comme manifestement irrecevable même après que la procédure écrite a suivi son cours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 32 à 34, et ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P, non encore publiée au Recueil, point 53).

39      Cependant, en l’espèce, le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique n’apparaît pas comme étant manifeste.

40      En effet, il convient de relever, premièrement, que, lorsque le Tribunal de la fonction publique a adopté l’ordonnance attaquée, il n’existait pas de jurisprudence sur la question de savoir quelles étaient les conséquences sur un contrat engendrées par l’annulation d’un avenant à celui-ci qui en prolongeait la durée.

41      Deuxièmement, puisque le requérant, dans son recours en première instance, a reproché à la Commission, notamment, de ne pas avoir examiné si l’intérêt du service aurait permis de le maintenir en fonction pour une période plus longue que celle que la décision litigieuse prévoyait, il n’était pas manifeste que, par sa demande d’annulation, le requérant cherchait à obtenir du Tribunal la réformation du contrat T2a en contrat à durée indéterminée. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait, à tout le moins, dû demander au requérant de préciser la portée de sa demande avant de la rejeter comme manifestement irrecevable.

42      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le présent moyen du requérant et de la Commission est fondé.

43      Bien que cette constatation suffise pour annuler l’ordonnance attaquée, il convient cependant d’examiner également la question de savoir si, ainsi que le soutient le requérant par son premier moyen, le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique est erroné. En effet, si tel était le cas, d’une part, cela confirmerait, si besoin en est, le caractère non manifeste du motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, celui-ci ne pourrait pas se fonder sur ce motif, même après que les parties se seraient prononcées à cet égard.

 Sur le premier moyen du requérant, tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et méconnu l’article 266 TFUE

44      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré à tort que ses conclusions en annulation visaient à modifier la qualification du contrat T2a et la substance même de la décision litigieuse. Selon le requérant, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique se fonde sur le postulat erroné selon lequel l’éventuelle suite favorable donnée à sa demande d’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle limitait la durée de la prolongation du contrat T2a au 31 mars 2012, aurait eu pour conséquence de le placer rétroactivement sous le régime d’un contrat sans limite de durée, et donc nécessairement à durée indéterminée. Ce raisonnement méconnaîtrait l’article 266 TFUE, qui imposerait à la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union annulant la décision litigieuse.

45      La Commission, bien qu’elle soutienne, à titre principal, que le recours en première instance était irrecevable pour les raisons qu’elle a invoquées devant le Tribunal de la fonction publique, partage la thèse du requérant selon laquelle l’annulation demandée par ce dernier, si elle était obtenue, n’engendrerait pas automatiquement la modification du contrat T2a en contrat sans limite de durée.

46      Il convient de rappeler que, certes, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a mis en avant au point 14 de l’ordonnance attaquée, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt de la Cour du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, non encore publié au Recueil, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, points 256 à 258 ; du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, Rec. p. I‑4021, points 12 à 14, et arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, SIV e.a./Commission, T‑68/89, T‑77/89 et T‑78/89, Rec. p. II‑1403, point 320).

47      Cependant, la demande d’annulation du requérant n’est pas susceptible de modifier la substance de la décision litigieuse.

48      En effet, celle-ci, si elle était annulée en ce qu’elle limite la durée de la prolongation du contrat T2a au 31 mars 2012, ne produirait plus aucun effet, dès lors qu’elle avait été adoptée dans le seul but de prolonger la durée de ce contrat jusqu’à ladite date.

49      Compte tenu de cette circonstance ainsi que du fait que la décision litigieuse précise que « [l]es conditions de travail et les autres dispositions stipulées dans le [contrat T2a] demeurent inchangées », il ne saurait être soutenu que l’annulation de la décision litigieuse demandée par le requérant, si elle était accordée, modifierait la qualification du contrat T2a, en le transformant en contrat à durée indéterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

50      En effet, en cas d’annulation de la partie de la décision litigieuse fixant la nouvelle durée du contrat T2a, cette durée resterait à déterminer par la Commission, laquelle serait tenue, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union donnant lieu à cette annulation.

51      Ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, dans une telle éventualité, la Commission serait obligée d’exécuter ledit arrêt en adoptant une nouvelle décision qui tiendrait compte des motifs de celui-ci. Dès lors, selon le contenu de ces motifs, la Commission pourrait notamment prendre une nouvelle décision fixant une durée plus longue pour le contrat T2a ou convertir celui-ci en contrat à durée indéterminée. Dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêt d’annulation présenterait des difficultés particulières, la Commission pourrait satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de la décision annulée. Dans ce contexte, la Commission pourrait établir un dialogue avec le requérant en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à celui-ci une compensation équitable de l’illégalité dont il aurait été victime (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

52      Il s’ensuit que le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique aux points 15 et 16 de l’ordonnance attaquée constitue une erreur de droit et une méconnaissance de l’article 266 TFUE, si bien que le premier moyen du requérant est fondé.

53      Le fait que les moyens examinés ci-dessus sont fondés permet d’annuler l’ordonnance attaquée dans son ensemble, y compris donc en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire du requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen du pourvoi, ayant trait au rejet de ladite demande. En effet, l’application, faite en substance par le Tribunal de la fonction publique, de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une demande en indemnité comporte un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de la seconde suffit pour rejeter également la première (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, points 38 à 41, et la jurisprudence citée), présuppose que la demande en annulation en cause ait été rejetée à juste titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance attaquée

54      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour que celui-ci statue.

55      En l’espèce, il doit être relevé que, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas examiné les moyens avancés par le requérant, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer, si bien que le litige n’est pas en état d’être jugé.

56      Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12), est annulée.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)      Les dépens sont réservés.

Jaeger

Papasavvas

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.