Language of document : ECLI:EU:T:2014:114

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 mars 2014

Affaire T‑373/13 P

Geoffroy Alsteens

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Prolongation du contrat – Irrecevabilité manifeste du recours en première instance – Droit à être entendu – Caractère détachable de l’avenant portant prolongation du contrat »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12), est annulée. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Pourvoi – Pourvoi incident – Objet – Nécessité de s’appuyer sur des moyens différents de ceux invoqués dans le pourvoi

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 143, § 2)

2.      Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Respect des droits de la défense – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

3.      Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Possibilité de déclarer le recours irrecevable même après la clôture de la procédure écrite

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

4.      Recours des fonctionnaires – Objet – Annulation partielle – Contrat d’agent temporaire – Caractère détachable de la disposition relative à la durée de l’engagement – Recevabilité

(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      Ne sauraient être qualifiées de pourvoi incident au sens de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal des conclusions en annulation fondées sur un moyen ayant déjà été invoqué par le requérant dans son pourvoi. En effet, l’application de cette disposition présuppose que les conclusions en annulation présentées dans le mémoire en réponse s’appuient sur un moyen différent de ceux invoqués dans le pourvoi.

(voir point 28)

2.      S’il est vrai que le rejet d’un recours sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne présuppose pas que ledit Tribunal ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisage de constater, l’application dudit article est limitée aux cas où de tels motifs sont manifestes.

Cette limitation est la conséquence du fait que, en règle générale, le respect des droits de la défense, dont relève le droit à être entendu, implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Cour : 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec. p. I‑1059, point 36, et la jurisprudence citée

Tribunal : 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 84, et la jurisprudence citée

3.      Un recours peut être rejeté comme manifestement irrecevable même après que la procédure écrite a suivi son cours.

(voir point 38)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 32 à 34 ; 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P, 53

4.      L’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci.

S’agissant d’une décision de prolongation d’un contrat d’agent temporaire, qui laisse inchangées les autres stipulations du contrat, une demande d’annulation visant la limitation de la durée du contrat n’est pas susceptible de modifier la substance de la décision litigieuse, dès lors que, en cas d’annulation de la partie de la décision fixant la nouvelle durée du contrat, cette durée resterait à déterminer par l’institution responsable, laquelle serait tenue, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union donnant lieu à cette annulation.

(voir points 46, 47 et 50)

Référence à :

Cour : 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, points 256 à 258 ; 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, Rec. p. I‑4021, points 12 à 14 ; 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, point 38

Tribunal : 10 mars 1992, SIV e.a./Commission, T‑68/89, T‑77/89 et T‑78/89, Rec. p. II‑1403, point 320