Language of document : ECLI:EU:T:2012:57

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 février 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale DYNIQUE – Marque communautaire verbale antérieure DIPTYQUE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑305/10,

Marlies Hartmann-Lamboy, demeurant à Westerburg (Allemagne), représentée par Me R. Loos, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Diptyque SAS, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2010 (affaire R 1217/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Diptyque SAS et Mme Marlies Hartmann-Lamboy,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2010,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mars 2007, la requérante, Mme Marlies Hartmann-Lamboy, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DYNIQUE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfums, huiles essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, rouges à lèvres, faux ongles ; produits de soins corporels et esthétiques et cosmétiques, à savoir crèmes pour la peau et le visage, lotions pour la peau et le visage, poudres à usage cosmétique, mascara, ombres à paupières, eye-liners, produits de soin des ongles, maquillage, fards, fard à joues, camouflage » ;

–        classe 41 : « Organisation de formations et de séminaires dans le domaine de la psychologie de la vente, des techniques de vente, des compétences en matière de produits et de traitement et de la rhétorique » ;

–        classe 44 : « Services de santé et de beauté ; prestation de services cosmétiques dans le domaine du bien-être et des massages ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2007, du 6 août 2007.

5        Le 6 novembre 2007, Diptyque SAS a formé une opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale DIPTYQUE, enregistrée sous le numéro 4292652 pour certains produits et services des classes 3, 4 et 35 relevant de l’arrangement de Nice.

7        Par décision du 31 août 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

8        Le 14 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 7 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a pour partie annulé la décision de la division d’opposition et pour partie rejeté le recours.

10      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté que celui-ci était composé de consommateurs moyens et de professionnels vivant au sein de l’Union européenne (point 16 de la décision attaquée).

11      S’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’opposition, à l’identité des produits relevant de la classe 3 et à la similitude des services relevant de la classe 44 (point 17 de la décision attaquée).

12      La chambre de recours a toutefois constaté une erreur en ce que la division d’opposition avait considéré que certains services relevant des classes 41 et 35 étaient similaires, motif pour lequel elle a écarté, dans cette mesure, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit et a partiellement annulé la décision de la division d’opposition (points 18, 19, 28 et 29 ainsi que point 1 du dispositif de la décision attaquée).

13      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré, en substance, que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflits présentaient une similitude et que la comparaison conceptuelle n’influençait pas cette appréciation, étant donné que l’un desdits signes n’avait pas de signification (points 20 à 22 de la décision attaquée).

14      Enfin, à la suite d’une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, eu égard à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, du moins du point de vue du consommateur moyen français, il existait un risque de confusion entre ces signes en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 3 et 44 de l’arrangement de Nice (points 23 à 28 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement ou « modifier » la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci n’a pas fait droit à ses conclusions ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

17      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      L’OHMI conclut au rejet du présent moyen.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence qui y est citée].

21      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45 ; arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 41]. De même, cette appréciation globale implique que les différences conceptuelle et visuelle entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques entre eux, pour autant que l’un au moins de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 34, et la jurisprudence qui y est citée).

22      Par ailleurs, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 21 supra, point 48 ; arrêt easyHotel, point 21 supra, point 42).

23      En l’espèce, la requérante conteste que les marques en conflit présentent un risque de confusion.

24      À titre liminaire, il y a lieu de relever que ni la requérante ni l’OHMI ne remettent en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les produits et les services concernés, relevant respectivement des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice, qui sont visées par les marques en conflit, sont soit identiques, soit similaires. En l’absence d’indication contraire ressortant du dossier, il convient de considérer que cette identité des produits et cette similitude des services sont établies.

25      La requérante ne conteste pas non plus l’appréciation exposée aux points 15 et 16 de la décision attaquée, selon laquelle, en l’espèce, le public pertinent est composé de consommateurs moyens et professionnels dans toute l’Union. Cette définition du public pertinent est dépourvue d’erreur, et il y a lieu de la retenir aux fins de la comparaison des marques en conflit.

26      En effet, la requérante se limite à remettre en cause la perception que ce consommateur devrait avoir, notamment, des soins de beauté des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice, qui seraient des produits et des services à prix élevés, de sorte que le degré d’attention dudit consommateur lors de leur achat serait particulièrement élevé. Cet argument ne saurait toutefois être accueilli. Ainsi que le relève l’OHMI, la requérante n’apporte pas de preuve au soutien de cette affirmation, qui est d’ailleurs peu plausible eu égard au fait que de tels soins de beauté sont également commercialisés à des prix bas et, notamment, dans des chaînes de droguerie et dans des supermarchés. À cet égard, la requérante a précisé à l’audience qu’elle ne commercialisait que des produits cosmétiques à prix élevés, et ce uniquement par le biais d’instituts spécialisés en produits et en services cosmétiques. Toutefois, ainsi que l’a avancé l’OHMI et la requérante l’a admis à l’audience, sa stratégie commerciale ne saurait être prise en considération lors de l’examen de la perception du public pertinent, qui doit se référer aux produits et aux services tels que décrits dans la liste des produits et des services visés par les marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non encore publié au Recueil, point 39].

27      S’agissant de la comparaison visuelle, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours exposée au point 20 de la décision attaquée. Dans le cas de signes verbaux relativement brefs, tels que ceux du cas d’espèce, les éléments centraux seraient aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. Ainsi, en raison de la suite de lettres « y », « n », « i » dans la marque demandée et de la suite de lettres « i », « p », « t », « y » dans la marque antérieure, lesdites marques comporteraient des différences visuelles.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle des signes en conflit essentiellement au motif que six des, respectivement, sept et huit lettres desdits signes sont identiques et que seules les lettres « p », « t » et « n » situées en leur milieu se distinguent (point 20 de la décision attaquée). Ainsi que l’avance l’OHMI, cette appréciation est dépourvue d’erreur. Cette similitude visuelle est en effet renforcée par le fait que, d’une part, la lettre de début « d » et la terminaison « que » sont identiques et se situent au même endroit dans les deux signes et, d’autre part, ceux-ci disposent de six lettres en commun, dont seulement la position des lettres « y » et « i » est inversée. Dans ces circonstances, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la seule différence entre les lettres « p », « t » et « n » situées au milieu des signes en conflit ne peut affecter leur similitude visuelle dans leur ensemble.

29      La requérante conteste également l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude phonétique des signes en conflit (point 21 de la décision attaquée). Ces signes comporteraient en allemand deux syllabes nettement différentes sur le plan phonétique ou, dans la plupart des autres langues de l’Union, trois syllabes, respectivement avec un accent tonique à un endroit différent. En outre, dans la requête, la requérante a soutenu que, en français, les lettres « i » et « y » ne se prononcent pas de manière identique, lorsque la lettre « y » se trouve entre deux consonnes, comme en l’espèce dans la suite de lettres « d », « y », « n » au début de la marque demandée. Dans un tel cas, la lettre « i » serait prononcée « u ». Il en irait de même de la suite de lettres « t », « y », « q » placée à la fin de la marque antérieure. Ces différences excluraient donc toute similitude phonétique entres les marques en conflit.

30      Or, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les lettres « i » et « y » se prononcent de façon identique dans une partie substantielle de l’Union, notamment en espagnol et en français. Ainsi, en particulier en raison de l’identité des première et dernière syllabes qui sont prononcées « di » et « ik », les signes en conflit, dans leur ensemble, se ressemblent fortement du point de vue phonétique. À cet égard, le seul fait que, notamment, en allemand, les lettres « i » et « y » sont parfois prononcées différemment ne saurait infirmer cette perception phonétique par une partie non négligeable des consommateurs de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Représentation d’une lettre sur une poche, point 26 supra, points 118 et 119). En outre, doit être rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l’argument de la requérante selon lequel, en français, les lettres « i » et « y » ne se prononcent pas de manière identique, lorsque la lettre « y » se trouve entre deux consonnes, de sorte que la lettre « i » devrait être prononcée « u », ce que la requérante a reconnu à l’audience et dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. De même, c’est sans erreur que la chambre de recours a constaté que chacun des signes en conflit contient la voyelle forte et audible « i », alors que les lettres respectives du milieu desdits signes « p », « t » et « n » ne constituent que des consonnes sourdes et moins audibles lors de leur prononciation. Enfin, la chambre de recours était également en droit de conclure que, eu égard à la longueur identique des signes en conflit et à une suite vocalique qui entraîne un rythme et une intonation très similaires, lesdits signes se ressemblent sur le plan phonétique.

31      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la requérante remet en cause la motivation exposée au point 22 de la décision attaquée. À cet égard, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le mot français « diptyque » renvoie à une œuvre artistique composée de deux parties, telle qu’une sculpture, un autel ou un tableau, alors que le mot « dynique » est dépourvu de signification dans toutes les langues de l’Union. À cet égard, la requérante se limite à contester, d’une part, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la plupart des consommateurs pertinents auraient tendance à percevoir le terme « diptyque » comme étant dépourvu de sens et fantaisiste, au motif qu’il ne décrit pas les produits et les services concernés, et, d’autre part, le niveau d’attention desdits consommateurs qui serait, selon elle, particulièrement élevé. Toutefois, outre le fait que la requérante n’a pas apporté de preuve convaincante quant à un tel niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent (voir point 25 ci-dessus), elle n’a pas non plus démontré que, lors de l’achat, notamment, de produits ou de services cosmétiques, ce public sera susceptible de saisir le terme « diptyque » dans sa connotation technique spécifique relevant du domaine de l’art. À l’audience, la requérante a, en outre, reconnu que tel n’était effectivement pas le cas, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours pouvait donc conclure, sans commettre d’erreur, que les signes en conflit étaient des termes fantaisistes ne permettant pas au consommateur moyen de procéder à une comparaison conceptuelle. En effet, à défaut de signification claire et déterminée, du point de vue du public pertinent, du terme « dyptique » lui permettant de saisir directement sa connotation artistique à l’occasion d’une telle situation d’achat, cette différence conceptuelle n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques constatées entre les signes en conflit au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.

32      Enfin, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation lacunaire aux points 23 et suivants de la décision attaquée. Hormis l’omission de tenir compte du niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent pour ce qui est des produits et des services relevant des classes 3 et 44, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en considération le caractère distinctif très faible de la marque antérieure. Ainsi, le terme « diptyque » serait une indication purement descriptive signifiant, en français, en anglais et en allemand, notamment, « tableau en deux parties », ce que la chambre de recours aurait omis d’examiner dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion. Le caractère distinctif faible de la marque antérieure serait confirmé par le fait qu’il existe de nombreuses marques et mots structurellement similaires qui se terminent par le suffixe français « ique ». Ce suffixe très courant, lorsqu’il est repris dans une marque, ne serait susceptible ni de créer une similitude entre les marques, sous peine de créer un effet d’exclusion excessif, ni d’être qualifié d’élément dominant d’une marque attirant l’attention du public pertinent.

33      À cet égard, il suffit de relever que, compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits et les services relevant des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice ainsi que des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, la chambre de recours était en droit de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

34      La requérante n’a avancé aucun élément de fait ou de droit pouvant remettre en cause la conclusion à laquelle la chambre de recours est arrivée au point 28 de la décision attaquée. Ainsi, la requérante ne saurait réitérer son argument vague et non fondé selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte d’un niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent (voir point 25 ci-dessus), ni faire valoir que la chambre de recours n’aurait pas examiné à suffisance le caractère distinctif très faible, voire descriptif de la marque antérieure. À cet égard, d’une part, la requérante omet de tenir compte du fait que, indépendamment de sa connotation artistique spécifique, la marque antérieure ne décrit pas les produits et les services en cause (voir point 31 ci-dessus). D’autre part, c’est à tort que la requérante invoque, dans ce contexte, que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible du fait qu’elle se termine, à l’instar d’ailleurs de la marque demandée, par le suffixe français « ique », ce fait à lui seul n’étant pas susceptible de remettre en cause le constat de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leur impression d’ensemble, y compris la similitude de leurs terminaisons respectives « yque » et « ique ».

35      Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

36      Par conséquent, le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Marlies Hartmann-Lamboy est condamnée aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.