Language of document : ECLI:EU:T:2024:248

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

17 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AMBERTEC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AMPERTEC – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑76/23,

DDP Specialty Electronic Materials US 8 LLC, établie à Collegeville, Pennsylvanie (États-Unis), représentée par Me G. Gibbons, avocat, Mmes R. Minch et A. Bateman, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Taniobis GmbH, établie à Goslar (Allemagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 29 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, DDP Specialty Electronic Materials US 8 LLC, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 novembre 2022 (affaire R 1988/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal AMBERTEC, en revendiquant une date de priorité au 6 août 2019, liée à une demande présentée auprès de l’United States Patent and Trademark office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis).

3        La marque demandée désignait des produits relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Résine échangeuse d’ions ; résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau ».

4        Le 2 décembre 2019, Taniobis GmbH, qui était alors dénommée H. C. Starck Tantalum and Niobium GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure AMPERTEC, déposée le 15 janvier 2007 et enregistrée le 4 février 2008 sous le numéro 5613302 pour des produits relevant des classes 1 et 6.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Par une lettre du 23 avril 2020, l’opposante a fourni les arguments venant à l’appui de l’opposition. Sans produire de preuves à l’appui, elle a notamment soutenu que les « [r]ésine échangeuse d’ions destinées au traitement de l’eau », relevant de la classe 1, visées par la marque demandée étaient « hautement similaires » aux « produits chimiques pour la fabrication de composants d’installations chimiques » et aux « chlorures », relevant de cette même classe, couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils se « réf[éraient] à la fabrication de systèmes de purification de l’eau ». À cet égard, elle a précisé que « [l]es chlorures étaient utilisés dans la production des anodes pour la purification de l’eau et les systèmes d’électrolyse, en assurant la protection contre la corrosion nécessaire pour pouvoir purifier de l’eau contenant une haute impureté en ions ».

8        Par une lettre du 27 avril 2020, l’EUIPO a invité la requérante à faire valoir ses observations sur les arguments avancés par l’opposante à l’appui de l’opposition.

9        Par une lettre du 9 juillet 2020, à la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période allant du 6 août 2014 au 5 août 2019 inclus.

10      Par une lettre du 21 août 2020, l’opposante a déféré à ladite demande, dans le délai imparti. Selon elle, les preuves qu’elle produisait démontraient un usage sérieux de la marque antérieure, au cours de la période pertinente, pour les « chlorures » et les « produits chimiques pour la fabrication de microprocesseurs, d’écrans, de LED, de revêtements résistant à la corrosion et de composants d’installations chimiques ». Parmi ces diverses preuves figurait, en pièce no 1, une déclaration du responsable du développement de l’entreprise et de la communication et administrateur principal des brevets chez Taniobis affirmant que cette dernière était « l’un des principaux fournisseurs de poudres et de chlorures de tantale et de niobium innovants en Allemagne et en Europe, notamment pour la miniaturisation, les technologies de fabrication additive telles que, entre autres, les microprocesseurs, les puces mémoire, l’électrolyse et les installations de dessalement de l’eau de mer » et que « [c]ertains des produits les plus vendus par [Taniobis étaie]nt les chlorures AMPERTEC et les poudres AMPERTEC ». Par ailleurs, en pièce no 3, figurait une capture d’écran du site Internet de sociétés clientes de Taniobis avec des informations sur les produits AMPERTEC, en particulier les poudres Ti‑42Nb, indiquant notamment que le pentachlorure de tantale était utilisé dans les installations de dessalement de l’eau de mer.

11      Par une lettre du 11 septembre 2020, l’EUIPO a invité la requérante à faire valoir ses observations sur les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure produites par l’opposante.

12      Par une lettre du 16 mars 2021, la requérante a fait valoir ses observations tant sur les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure produites par l’opposante que sur les arguments avancés par cette dernière à l’appui de l’opposition. D’une part, elle a soutenu que les preuves produites ne permettaient de démontrer un usage de sérieux de la marque antérieure pour aucun des produits visés par celle-ci. D’autre part, la requérante a observé que la « résine échangeuse d’ions » et les « résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau » visées par la marque demandée et le « pentachlorure de tantale » couvert par la marque antérieure (ci-après les « produits en cause ») n’étaient ni identiques ni similaires. À cet égard, elle a fait valoir qu’aucun de ses produits n’était « destiné au traitement de l’eau » et qu’« il n’y a[vait] aucun fondement pour les considérer comme étant similaires, à quelque degré que ce soit, aux produits couverts par la marque [antérieure], dans la mesure où ils ne coïncid[ai]ent [pas] par leur nature, leur méthode d’utilisation ou leurs consommateurs finaux et qu’ils n’étaient pas non plus complémentaires ou concurrents, de sorte qu’aucun des critères consacrés dans l’arrêt [du 29 septembre 1998,] Canon [(C‑39/97, EU:C:1998:442),] n’[étai]t satisfait ».

13      Le 28 septembre 2021, la division d’opposition a constaté que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été rapportée, s’agissant des produits relevant de la classe 1, que pour le « pentachlorure de tantale, [le] pentachlorure de niobium [et l’]hexachlorure de tungstène » et, s’agissant des produits relevant de la classe 6, pour le « niobium, [le] tantale et [le] tungstène [ainsi que pour] leurs alliages ». Elle n’a donc tenu compte que de ces produits pour l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au terme duquel elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de cette disposition, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

14      Le 29 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

15      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérante aux dépens qu’il a encourus lors de la phase orale de la procédure.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une part, d’une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 et, d’autre part, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de ses droits fondamentaux et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

19      L’EUIPO conteste la recevabilité des documents produits en annexe A.2 à la requête, au soutien du troisième moyen, et en annexe A.3 à la requête, au soutien des premier et deuxième moyens. Conformément à la jurisprudence, ces éléments de preuve devraient être rejetés, comme étant irrecevables, pour avoir été avancés pour la première fois devant le Tribunal, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal. Par ailleurs, l’EUIPO conclut au rejet des trois moyens avancés par la requérante et, partant, du recours pris dans son ensemble, comme étant non fondés.

20      Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner, ensemble, le second grief du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, et le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, qui se recoupent.

 Sur le second grief du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante

21      Par le second grief du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, dans la mesure où, pour conclure, au point 32 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude de faible degré entre les produits en cause, au vu des points communs existant entre ces derniers qu’elle avait identifiés aux points 31 et 32 de ladite décision, elle a constaté, au point 29 de cette même décision et sur le fondement des pièces nos 1 et 3 produites par l’opposante à titre de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, que le « pentachlorure de tantale [étai]t utilisé dans les installations de dessalement de l’eau ». Selon la requérante, la chambre de recours devait, en vertu de ladite disposition, l’inviter clairement, dans sa lettre du 11 septembre 2020, à présenter ses observations sur la pertinence que revêtaient, pour l’examen au fond de l’opposition, les pièces que l’opposante avait produites aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.

22      En outre, par le deuxième moyen, la requérante estime que, en ne l’invitant pas clairement, dans sa lettre du 11 septembre 2020, à présenter ses observations sur la pertinence que revêtaient, pour l’examen de l’opposition, les pièces que l’opposante avait produites aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a également méconnu, à son égard, le droit d’être entendu, le principe d’égalité des armes, le principe du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable, tels que ceux-ci sont consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la jurisprudence.

23      À cet égard, la requérante souligne que, par la lettre du 11 septembre 2020, l’EUIPO lui a donné la possibilité de prendre position sur les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure produites par l’opposante, sans préciser que ces preuves pourraient également être utilisées aux fins de l’examen du motif relatif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, sans lui donner réellement la possibilité de prendre position, la chambre de recours aurait fondé le constat, dans la décision attaquée, de l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits en cause sur une appréciation factuelle qui serait allée à l’encontre de la position qu’elle avait exprimée dans ses observations en réponse du 16 mars 2021. Or, les produits en cause auraient des utilisations directes et, partant, des utilisateurs directs différents. Pour des raisons de sécurité, le pentachlorure de tantale couvert par la marque antérieure ne serait pas utilisé directement sur le marché du traitement de l’eau, en tant qu’additif. La requérante revoie, à cet égard, à la fiche de données de sécurité relative au pentachlorure de tantale, créée le 7 mars 2012 et révisée le 24 décembre 2021, qu’elle a jointe en annexe A.3 à la requête, qui démontre la dangerosité de ce produit lorsqu’il est mélangé directement à l’eau.

24      D’une part, l’EUIPO conclut au rejet, comme étant non-fondé, du second grief du premier moyen, pris d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001. À l’appui de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’opposante aurait fourni une argumentation cohérente en ce sens que les produits en cause étaient similaires à un degré élevé, dans la mesure où ils étaient tous liés à la fabrication de systèmes de purification de l’eau, en assurant la protection contre la corrosion nécessaire pour pouvoir purifier de l’eau contenant une haute impureté en ions.

25      À cet égard, l’EUIPO observe que, lors de la production des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, l’opposante a également indiqué et établi, par les pièces nos 1 et 3, que les produits visés par cette marque étaient utilisés dans les installations de dessalement de l’eau de mer. La requérante se serait vue offrir la possibilité de répondre à cette argumentation, par une lettre du 27 avril 2020, ainsi que, ultérieurement, de prendre position, par une lettre du 11 septembre 2020, sur les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure produites par l’opposante, ce qu’elle aurait fait dans ses observations en réponse du 16 mars 2021, dans lesquelles elle aurait expressément pris position sur la comparaison entre les produits en cause. La requérante aurait encore eu la possibilité de faire valoir sa position sur ladite comparaison dans le cadre de l’exposé des motifs de son recours devant la chambre de recours du 27 janvier 2022. Il s’ensuit qu’elle aurait amplement eu l’opportunité de se prononcer sur la pertinence, pour la comparaison des produits en cause, des preuves d’usage sérieux de la marque antérieure produites par l’opposante, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à invoquer, à cet égard, une violation du droit d’être entendu. En tout état de cause, selon la jurisprudence, ledit droit ne s’étendrait qu’aux éléments de fait ou de droit qui constitueraient le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entendrait adopter.

26      D’autre part, l’EUIPO conclut au rejet du deuxième moyen, en renvoyant aux motifs avancés pour rejeter le second grief du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

27      À cet égard, concernant la violation alléguée de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, selon cette disposition, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir arrêt du 4 mai 2022, Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER), T‑261/21, non publié, EU:T:2022:269, point 61 et jurisprudence citée], mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 7 juin 2023, Medex/EUIPO – Stein (medex), T‑419/22, non publié, EU:T:2023:318, point 18 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il ressort d’une lecture combinée des points 28 à 32 et 50 de la décision attaquée que, substituant sa propre appréciation à celle de la division d’opposition, la chambre de recours a estimé, en se fondant sur le contenu du dictionnaire en ligne Collins et de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ainsi que sur les pièces nos 1 et 3 produites par l’opposante à titre de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, qu’il existait des éléments communs pertinents entre les produits en cause qui « suffis[ai]ent pour conclure qu’il exist[ait] au moins un faible degré de similitude entre [ces produits] ». En effet, les produits en cause « [avaie]nt des finalités et des méthodes d’utilisation communes, à savoir dans les processus de traitement des eaux, y compris les processus de purification, de déminéralisation et de dessalement de l’eau » et « p[o]uv[ai]ent être utilisés dans les mêmes installations de traitement de l’eau, ayant ainsi les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution ou des canaux de distribution connexes ».

29      Par ailleurs, comme cela ressort des éléments du dossier et comme l’EUIPO l’a reconnu lors de l’audience, la chambre de recours n’a pas formellement mis les parties, en particulier la requérante, en mesure de faire valoir leur point de vue sur la pertinence, aux fins de la comparaison entre les produits en cause, dans le cadre de l’examen du motif relatif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, des pièces nos 1 et 3 produites par l’opposante à titre de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, alors que, dans la décision attaquée, elle a pris en compte d’office ces moyens de preuve aux fins d’étayer son appréciation selon laquelle il existait une similitude de faible degré entre lesdits produits.

30      En ne respectant pas, dans les circonstances de l’espèce, les droits de la défense reconnus à la requérante par l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a donc entaché la procédure administrative ouverte devant elle d’une irrégularité procédurale.

31      Certes, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêts du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, point 32 et jurisprudence citée, et du 6 avril 2022, Biogena/EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEM AGNUBALANCE), T‑370/21, non publié, EU:T:2022:215, point 27 et jurisprudence citée].

32      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante a fait valoir, à titre principal, que les informations contenues dans les pièces nos 1 et 3 n’étaient pas suffisantes pour conclure à l’existence d’une quelconque similitude entre les produits en cause. En effet, ces derniers n’auraient pas de finalités ou de méthodes d’utilisation directes communes dans le cadre des divers processus de traitement de l’eau et ne seraient pas concurrents. La « résine échangeuse d’ions » et les « résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau » visées par la marque demandée seraient utilisées directement sur le marché du traitement de l’eau, en tant qu’additif, tandis que le « pentachlorure de tantale » couvert par la marque antérieure serait utilisé, sur un marché en amont, pour fabriquer des anodes d’oxydes métalliques mixtes (anodes OMM) dopées au tantale, dont les revêtements conducteurs résisteraient à la corrosion et qui pourraient être utilisées dans l’électrolyse sur le marché en aval du traitement de l’eau, par exemple dans les installations de dessalement de l’eau de mer. Rien n’indiquerait que les produits en cause pourraient être ou seraient utilisés directement dans les mêmes installations de traitement de l’eau ou, plus généralement, dans les mêmes processus de traitement de l’eau et, partant, auraient les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution ou des canaux de distribution connexes. Les professionnels spécialisés dans le traitement de l’eau, notamment le dessalement de l’eau de mer, seraient conscients que le « pentachlorure de tantale » ne pourrait pas être utilisé directement en tant qu’additif pour le traitement de l’eau, compte tenu de la dangerosité de ce produit lorsqu’il serait mélangé à cette dernière, comme l’attesterait la législation de l’Union européenne encadrant la commercialisation des substances dangereuses. En outre, rien n’indiquerait que les anodes OMM dopées au tantale pourraient être vendues aux professionnels spécialisés dans le traitement de l’eau sous la marque antérieure. À l’appui du troisième moyen, la requérante a également produit, en annexe A.2 à la requête, une déposition sous serment, du 15 février 2023, de l’un de ses employés, qui était ingénieur chimiste spécialiste, depuis 33 ans, des « résines échangeuses d’ions », exposant les raisons techniques pour lesquelles, d’une part, les produits en cause ne pouvaient pas être considérés comme ayant des finalités et des méthodes d’utilisation communes et, d’autre part, les anodes produites en utilisant du pentachlorure de tantale et, plus généralement, le processus d’électrodéionisation (EDI) ne pouvaient pas être utilisés pour le dessalement de l’eau de mer.

33      Au vu des griefs ainsi formulés par la requérante, il ne peut être exclu que, si celle-ci avait été mise en mesure de faire valoir ces griefs ainsi que les éléments de preuve cités au point 32 ci-dessus dans le cadre de la procédure d’opposition devant la chambre de recours, cette dernière aurait renoncé à constater l’existence d’une similitude de faible degré entre les produits en cause, faute d’éléments permettant d’étayer cette constatation, et, par conséquent, à toute possibilité de constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la décision attaquée aurait pu être différente. En outre, elle aurait eu l’occasion de produire, dès le stade de la procédure devant l’EUIPO, une déclaration sous serment équivalente à celle figurant à l’annexe A.2 de la requête, pour tenter d’établir l’absence de toute similitude entre les produits en cause, sans s’exposer au motif d’irrecevabilité, pour cause de production tardive, invoqué par l’EUIPO, devant le Tribunal, à l’encontre de ladite annexe (voir point 19 ci-dessus).

34      Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité procédurale relevée au point 30 ci-dessus a pu avoir une influence déterminante sur le résultat de la procédure d’opposition devant ladite chambre, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le second grief du premier moyen ainsi que le deuxième moyen.

35      Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en l’espèce, de poursuivre par l’examen du troisième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

36      La requérante estime que, en concluant, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la jurisprudence.

37      À titre principal, la requérante fait valoir que, au vu de la déposition sous serment de l’un de ses employés, du 15 février 2023, qu’elle a jointe en annexe A.2 à la requête, et du caractère insuffisant des preuves contenues dans les pièces nos 1 et 3, produites par l’opposante et de la jurisprudence, la chambre de recours aurait dû conclure, dans la décision attaquée, à l’absence de toute similitude entre les produits en cause. En effet, contrairement à ce que prétend ladite chambre, les produits en cause n’auraient pas de finalités ou de méthodes d’utilisation directes communes dans le cadre des divers processus de traitement de l’eau et ne seraient pas concurrents, pour les raisons déjà exposées au point 32 ci-dessus. En outre, rien n’indiquerait que les anodes OMM dopées au tantale pourraient être vendues aux professionnels spécialisés dans le traitement de l’eau sous la marque antérieure. Il n’existerait pas de liens étroits entre les produits en cause, qui permettraient de les considérer comme étant complémentaires, au sens de la jurisprudence, et, partant, comme étant similaires.

38      À titre subsidiaire, la requérante estime que, même dans l’hypothèse où les produits en cause devraient être considérés comme étant similaires à un faible degré, au regard de la jurisprudence existante, la chambre de recours aurait conclu erronément à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au vu des facteurs pertinents du cas d’espèce.

39      L’EUIPO conclut au rejet du troisième moyen.

40      À titre liminaire, l’EUIPO observe que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas fondé le constat du faible degré de similitude existant entre les produits en cause sur leur complémentarité, de sorte que l’argumentation de la requérante à cet égard est inopérante.

41      Ensuite, au vu des éléments du dossier, l’EUIPO estime que la chambre de recours était fondée à conclure, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits en cause, en raison de leurs finalités et de leurs méthodes d’utilisation directes communes, à savoir dans les processus de traitement de l’eau, y compris les processus de purification, de déminéralisation et de dessalement de l’eau, et du fait qu’ils pouvaient être utilisés dans les mêmes installations de traitement de l’eau, de sorte qu’ils pouvaient également avoir les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution ou des canaux de distribution connexes. Par ailleurs, pour autant qu’elle invoquerait la législation de l’Union encadrant la commercialisation des substances dangereuses, la requérante n’aurait pas indiqué de dispositions précises et, en tout état de cause, la règlementation concernée serait dépourvue de pertinence en l’espèce.

42      Enfin, l’EUIPO conclut au rejet des arguments sur lesquels la requérante se fonde pour prétendre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

43      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

44      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

45      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

46      Aux points 17, 20 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en s’écartant parfois des appréciations de la division d’opposition, que le territoire pertinent était celui de l’Union et le public pertinent était un public professionnel spécialisé, dont le niveau d’attention était élevé. En outre, aux points 32 et 50 de la décision attaquée, elle a conclu à l’existence d’une similitude de faible degré entre les produits en cause. Par ailleurs, dans la mesure où elle a globalement confirmé, aux points 42 et 50 de la décision attaquée, les appréciations de la division d’opposition constatant l’existence d’une similitude de degré élevé, sur les plans visuel et phonétique, entre les marques en conflit, elle a procédé à une appréciation globale du risque de confusion, aux points 47 à 51 de ladite décision, à l’issue de laquelle elle a conclu, au point 52 de cette même décision, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

47      À cet égard, il importe de souligner, à titre liminaire, que le public pertinent constitue un facteur à prendre en compte tant au stade de la comparaison des produits en cause que, le cas échéant, de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, il ressort de la jurisprudence que pour apprécier la similitude entre les produits ou les services concernés, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée], mais aussi de l’existence d’un public pertinent par rapport auxdits produits et services [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Cables y Eslingas (PROTEKT), T‑18/13, non publié, EU:T:2014:666, point 38 ; du 21 novembre 2019, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum), T‑527/18, non publié, EU:T:2019:798, point 60, et du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTour), T‑202/19, non publié, EU:T:2020:75, point 42], à savoir des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38].

48      En outre, il importe de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la comparaison des produits ou des services concernés doit porter sur le libellé des produits ou des services couverts par les marques en présence et non sur les produits ou les services pour lesquels lesdites marques sont effectivement utilisées [arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 30].

49      Il ressort d’une lecture combinée des points 20, 30 et 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que les « produits chimiques spécifiques » en cause, relevant de la classe 1, s’adressaient au même public pertinent, constitué d’« un public professionnel spécialisé » dans « le domaine du traitement des eaux », « les processus de traitement des eaux, y compris les processus de purification, de déminéralisation et de dessalement de l’eau » ou l’exploitation des « installations de traitement des eaux ».

50      À cet égard, il ressort cependant du dossier devant l’EUIPO, en particulier de la lettre de l’opposante du 23 avril 2020 (point 7 ci-dessus), que « [l]es chlorures[, incluant le pentachlorure de tantale couvert par la marque antérieure,] étaient utilisés dans la production des anodes pour la purification de l’eau et les systèmes d’électrolyse, en assurant la protection contre la corrosion nécessaire pour pouvoir purifier de l’eau contenant une haute impureté en ions ». En outre, il ressort dudit dossier que, si la marque antérieure a, notamment, été enregistrée pour les « produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier [les] enduits solides ou liquides […] pour la fabrication […] d’anodes », elle ne l’a pas été pour les « anodes » elles-mêmes. A fortiori, ces dernières ne figuraient pas parmi les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure avait, selon la division d’opposition, été démontré (voir point 13 ci-dessus). Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la requérante soutient, sans être utilement contredite par l’EUIPO, que le « pentachlorure de tantale » couvert par la marque antérieure n’est pas utilisé directement en tant qu’additif pour le traitement de l’eau, compte tenu de la dangerosité de ce produit lorsqu’il est mélangé à cette dernière, mais qu’il est utilisé pour fabriquer des anodes OMM dopées au tantale, dont les revêtements conducteurs résistent à la corrosion et qui peuvent être utilisés dans l’électrolyse, par exemple dans des installations de dessalement de l’eau de mer.

51      Il s’ensuit que le « pentachlorure de tantale », relevant de la classe 1, couvert par la marque antérieure n’est pas vendu directement aux professionnels spécialisés dans le domaine du traitement de l’eau, mais à des fabricants d’anodes, qui, au terme d’un processus de transformation, l’incorporent aux anodes OMM qu’ils vendent ensuite, sous leurs propres marques, auxdits professionnels du traitement de l’eau pour être notamment utilisées, par ces derniers, dans l’électrolyse dans des installations de dessalement de l’eau de mer.

52      Or, selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T‑270/10, EU:T:2012:212, point 53].

53      Par conséquent, le « pentachlorure de tantale », relevant de la classe 1, couvert par la marque antérieure ne peut être assimilé aux anodes OMM, dans lesquelles ce produit est incorporé, de sorte que la circonstance que lesdites anodes puissent, de même que la « résine échangeuse d’ions » et les « résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau », relevant de la même classe et visées par la marque demandée, être utilisées dans le domaine du traitement de l’eau n’est pas un facteur pertinent aux fins de la comparaison des produits en cause.

54      En ayant, en substance, pris en compte un tel facteur pour conclure, dans la décision attaquée, à l’existence d’une similitude de faible degré entre les produits en cause, permettant, au vue de l’existence de la similitude par ailleurs relevée entre les marques en conflit et conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, de procéder, en l’espèce, à une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a entaché ladite décision d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

55      Pour ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des documents produits en annexes A.2 et A.3 à la requête ou sur le bien-fondé du premier grief, pris d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient d’annuler la décision attaquée, sur le fondement du second grief du premier moyen, du deuxième moyen ainsi que du troisième moyen.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO aux dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 novembre 2022 (affaire R 1988/2021-4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par DDP Specialty Electronic Materials US 8 LLC aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.