Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

6 décembre 2011


Affaire F‑85/11


Lis Wendelboe

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Refus de promotion – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine – Réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Wendelboe demande l’annulation de la décision de la Commission ne la promouvant pas au grade AST 5 à compter du 1er mars 2009 au titre de l’exercice de promotion 2009.

Décision :      Le recours est rejeté comme irrecevable. La requérante supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision de retrait du nom de l’intéressé de la liste des fonctionnaires promouvables – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau – Arrêt d’une juridiction de l’Union – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Une décision portant retrait du nom de l’intéressé de la liste des fonctionnaires promouvables en raison de son transfert à une autre institution constitue un acte faisant grief dès lors qu’elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En effet, en retirant le nom d’un fonctionnaire de la liste des fonctionnaires promouvables, l’institution a pris une décision qui fait obstacle à l’adoption de toute décision de promotion ultérieure, au titre de l’exercice en cause, puisqu’un fonctionnaire ne saurait être promu s’il n’est au préalable inscrit sur la liste des fonctionnaires promouvables.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, points 83 et 84

2.      Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge.

Un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé.

La constatation par un arrêt d’une juridiction de l’Union qu’une décision administrative de portée générale enfreint le statut ne saurait constituer, à l’égard de fonctionnaires qui ont omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours qui leur sont offertes par le statut, un fait nouveau justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen des décisions individuelles adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination les concernant.

(voir points 26 à 28)

Référence à :

Cour : 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, point 8

Tribunal de première instance : 9 février 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Commission, T‑165/97, point 51 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, point 41

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Soares/Commission, F‑130/05, point 52 ; 11 juin 2009, Ketselidou/Commission, F‑81/08, points 46 et 47, et la jurisprudence citée ; 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10