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Recours introduit le 28 octobre 2011 - Farage / Parlement et Buzek

(affaire T-564/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Farage (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Bennett, avocat)

Parties défenderesses: Parlement et Buzek

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision du Président du Parlement européen, M. Jerzy Buzek, en date du 2 mars 2010, qui impose au requérant la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée de 10 jours, ainsi que la décision du Bureau du Parlement européen, du 24 mars 2010, et du Président du Parlement européen, du 31 août 2011, ayant déclaré irrecevable la demande d'immunité parlementaire du requérant; et

subsidiairement, déclarer qu'aucune de ces décisions n'est valable ou n'aurait dû être prise.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 8 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (JO 2010 C 84, p. 99), dans la mesure où le requérant s'est exprimé le 24 février 2010 en sa qualité de député du Parlement européen. En tant que tels, ses propos soulevaient un certain nombre de points d'ordre politique et il est capital qu'un député du Parlement européen puisse s'exprimer librement.

Deuxième moyen tiré de la violation de la liberté de parole dans la mesure où il n'a pas été tenu dûment compte de l'article 9, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen (JO 2011 L 116, p. 1)

Troisième moyen tiré de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial inscrit à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où toute participation du Président du Parlement au processus décisionnel concernant la présente affaire, de même que de toute autre personne qui aurait été présente lors de la séance plénière du 24 février 2010 et se serait forgé une opinion, invaliderait son implication dans un tel processus.

Quatrième moyen tiré de l'interprétation erronée de l'article 152, paragraphe 1, et de l'article 153 du règlement du Parlement, en ce que les sanctions prévues dans cette dernière disposition doivent être lues dans le contexte de sa formule introductive, qui concerne principalement les situations graves de trouble ou de perturbation des travaux du Parlement "en violation des principes définis à l'article 9...".

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