Language of document : ECLI:EU:T:2012:403





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 5 septembre 2012 – Farage/Parlement et Buzek

(affaire T‑564/11)

« Droit institutionnel – Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de dix jours – Décision de la commission des affaires juridiques du Parlement déclarant irrecevable la demande du député de défendre son immunité parlementaire – Incompétence manifeste du Tribunal – Irrecevabilité manifeste »

1.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre l’organe de l’institution compétent pour arrêter la décision attaquée – Irrecevabilité – Recours devant être dirigé contre l’institution auteur de l’acte (Art. 263 TFUE) (cf. point 18)

2.                     Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union – Requête tardive – Forclusion (Art. 263, al. 6, TFUE) (cf. points 20-23)

3.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision sur la défense de l’immunité adoptée par le Parlement à la suite de la demande du député concerné – Décision ne produisant pas d’effets contraignants à l’égard des juridictions nationales – Irrecevabilité du recours (Art. 263 TFUE) (cf. points 27-28)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision du 2 mars 2010 du président du Parlement, qui impose au requérant la sanction de la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une période de dix jours, deuxièmement, de la décision du 24 mars 2010 du bureau du Parlement, confirmant la décision précitée du président du Parlement, troisièmement, de la décision de la commission des affaires juridiques du Parlement, qui déclare irrecevable la demande du requérant de défense de son immunité, quatrièmement, de la décision du Parlement non davantage identifiée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Nigel Paul Farage supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.