Language of document : ECLI:EU:T:2013:549

Affaires T‑566/11 et T‑567/11

Viejo Valle, SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant une tasse et une sous-tasse avec des stries et une assiette creuse avec des stries – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) nº 6/2002 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 octobre 2013

1.      Dessins ou modèles communautaires – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Limites

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4 ; règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61)

2.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Droit de l’État membre intervenant pour définir les modalités d’acquisition et de preuve du droit d’auteur

[Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 3 ; règlement de la Commission nº 2245/2002, art. 28, § 1, b), iii)]

1.      Eu égard aux termes de l’article 61 du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens et l’admission de ces preuves seraient contraires à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

Cela étant, la possibilité de se référer pour la première fois devant le Tribunal à des jugements nationaux n’est pas exclue lorsqu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement nº 6/2002 et d’invoquer la jurisprudence nationale à l’appui de ce moyen.

(cf. points 37, 63)

2.      L’article 25, paragraphe 3, du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires et l’article 28, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement nº 2245/2002, portant modalités d’application du règlement nº 6/2002, requièrent que le demandeur en nullité d’un dessin ou modèle communautaire sur le fondement d’un droit d’auteur protégé selon la législation d’un État membre soit titulaire de ce droit d’auteur et qu’il fournisse à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des éléments démontrant ce fait.

La question de savoir si le demandeur en nullité est titulaire du droit d’auteur, au sens de cette disposition, ainsi que la question de la démonstration de ce droit auprès de l’Office, ne sauraient faire abstraction du droit de l’État membre, en l’espèce le droit français, invoqué au soutien de la demande en nullité. En effet, le droit de l’État membre applicable intervient notamment, dans ce cadre, pour définir les modalités d’acquisition et de preuve du droit d’auteur sur l’œuvre invoquée au soutien de la demande de nullité.

(cf. points 51, 52)