Language of document : ECLI:EU:T:2013:135

Affaire T‑301/10

Sophie in ’t Veld

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents relatifs au projet d’accord commercial international anticontrefaçon (ACAC-ACTA) – Documents relatifs aux négociations – Refus d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 mars 2013

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Retrait par l’institution de l’acte faisant l’objet du recours – Non-lieu à statuer

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen – Griefs non exposés dans la requête – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Principe de proportionnalité – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a), et 6]

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Exceptions obligatoires – Mise en balance préalable des intérêts en présence – Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Relations internationales – Portée – Documents relatifs aux négociations d’un accord commercial international – Inclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3e tiret]

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Relations internationales – Portée – Documents relatifs aux positions adoptées par l’Union lors de la négociation d’un accord commercial international anticontrefaçon – Inclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3e tiret]

7.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

(Art. 296 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 70, 71)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 97-100)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 107-110, 200)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 110, 131, 176)

5.      Une institution de l’Union peut légalement fonder son refus d’accès du public aux documents sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour garder confidentielles les positions de négociation d’accords internationaux.

En effet, ladite négociation peut justifier, afin d’assurer son efficacité, un certain niveau de discrétion permettant de garantir la confiance mutuelle des négociateurs et le développement d’un débat libre et efficace.

L’initiative et la conduite des négociations en vue de la conclusion d’un accord international sont, en principe, du domaine de l’exécutif, et la participation du public dans la procédure relative à la négociation et la conclusion d’un accord international est nécessairement restreinte, eu égard à l’intérêt légitime de ne pas dévoiler les éléments stratégiques des négociations.

(cf. points 118-120)

6.      La divulgation des positions de l’Union ou des autres parties aux négociations d’un accord commercial international anticontrefaçon peut porter atteinte à l’intérêt public protégé par l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en ce qui concerne les relations internationales.

En effet, d’une part, il n’est pas exclu que cette divulgation puisse permettre de connaître, indirectement, des positions des autres parties aux négociations. Tel peut être le cas, notamment, lorsque la position de l’Union est exprimée en référence à celle d’une autre partie négociante, ou lorsqu’un examen de la position de l’Union ou de son évolution au cours des négociations permet d’en inférer, de manière plus ou moins précise, la position d’une ou de plusieurs autres parties négociantes.

D’autre part, dans le contexte de négociations internationales, les positions prises par l’Union sont, par hypothèse, susceptibles d’évoluer en fonction du cours de ces négociations, des concessions et des compromis consentis dans ce cadre par les différentes parties prenantes. La formulation de positions de négociation peut impliquer un certain nombre de considérations tactiques de la part des négociateurs, en ce compris l’Union elle-même. Dans ce contexte, il ne saurait être exclu que la divulgation par l’Union, au public, de ses propres positions de négociation, alors même que les positions de négociation des autres parties demeureraient secrètes, puisse avoir pour conséquence d’affecter négativement, en pratique, la capacité de négociation de l’Union.

En outre, dans le contexte de négociations internationales, la divulgation unilatérale par une partie négociante de la position de négociation d’une ou de plusieurs autres parties, même de manière à première vue anonyme, peut être de nature à gravement entamer, chez la partie négociante dont la position est rendue publique, ainsi, d’ailleurs, que chez les autres parties négociantes témoins de cette divulgation, le climat de confiance mutuelle indispensable à l’efficacité de ces négociations. À cet égard, la circonstance qu’un document soit une proposition concernant la coopération technique ne retire rien au fait qu’il constitue un document de négociation. L’instauration et la sauvegarde d’un climat de confiance mutuelle dans le contexte des relations internationales sont un exercice très délicat.

En outre, une telle divulgation est de nature à affecter tant la crédibilité de la Commission en tant que partenaire de négociation à l’égard des autres parties négociantes que les relations de toutes les parties négociantes – et donc de l’Union – avec d’éventuels pays tiers désireux de rejoindre les négociations.

(cf. points 123-126, 128, 139, 145, 170, 172, 175)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 214)